le 22/01/2015

Le droit de retrait dans la fonction publique

Parfois invoqué par les agents, le droit de retrait est pourtant difficile à mettre en œuvre tant les circonstances permettant le retrait d’un agent font toujours débat. Néanmoins, les conséquences du droit de retrait sont clairement définies : l’autorité territoriale doit mettre en œuvre une procédure qui fait intervenir plusieurs acteurs. Si le retrait est justifié, l’agent est protégé. Dans le cas contraire, les conséquences peuvent être lourdes pour lui.

1. Les conditions d’exercice du droit de retrait

Le droit de retrait d’un agent est défini comme la suspension temporaire de l’exécution d’une tâche motivée par le danger grave et imminent qu’elle comporte.
Ce droit est ainsi défini par l’article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale :
« Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Il peut se retirer d’une telle situation
[…] Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ».

Pour être admis, le droit de retrait est donc soumis à deux conditions cumulatives, la présence d’un grave danger et le caractère imminent de la survenance de ce danger.

• L’appréhension de la gravité du danger

La dernière circulaire relative au droit de retrait du 12 octobre 2012 (1) précise que « la notion de danger grave et imminent est entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est à dire  une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne ».

L’analyse du danger est nécessairement subjective : si l’agent a un motif raisonnable de croire à l’existence d’un tel danger même si celui-ci n’est finalement pas avéré, il pourra cesser le travail.
La jurisprudence administrative est venue préciser les formes que peuvent présenter le danger et légitimer ou non le droit de retrait.

La première nature de danger grave peut être relative à l’intégrité physique de l’agent.
Ainsi le danger peut être susceptible de conduire à un accident ou une maladie entraînant la mort, une incapacité permanente ou temporaire prolongée.

La gravité, telle qu’entendue par le juge emporte donc des conséquences définitives ou à tout le moins longues à effacer qui vont au-delà du simple inconfort.

La notion de danger grave dans le droit de retrait conduit en outre à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice des missions de l’agent qui s’en prévaut. Le danger doit donc être distingué du risque habituel du poste de travail ou des conditions normales d’exercice, même si l’activité peut s’avérer pénible et dangereuse.

Ainsi, la jurisprudence administrative a considéré que constituait un danger grave et imminent le fait de demander à un agent de fixer des illuminations à partir d’une échelle et d’un godet tracteur à 4 mètres du sol (2). En revanche, tel n’est pas le cas pour un agent qui dispose des qualifications en rapport avec les risques encourus (3). En l’espèce, un agent territorial recruté en qualité de chauffeur grutier et d’agent de collecte avait refusé d’assurer un service de grutier en l’absence d’un dispositif de télécommande qui aurait rendu la manipulation de l’engin dangereuse et aurait fait courir un risque à autrui et à lui-même. Le Tribunal a jugé que le droit de retrait n’était pas justifié dès lors que cet agent territorial disposait d’une formation professionnelle adéquate et d’une autorisation de conduire des engins de chantier.

Par ailleurs, les « retraits protestataires » ne sont pas admis par la jurisprudence. Il s’agit de l’hypothèse où l’ensemble d’une profession cesse le travail à la suite d’une agression déterminée. A titre d’exemple, le Tribunal administratif de Nancy n’a pas reconnu le droit de retrait d’un agent du service technique d’un Office Public de l’Habitat qui avait refusé d’accomplir ses astreintes au motif que d’autres collègues avaient été victimes de jets de pierres, menaces et insultes. Les juges du fond ont considéré que le danger n’était pas avéré mais seulement éventuel (4).

La seconde nature du danger peut concerner l’état de santé de l’agent.

La question peut se poser s’agissant d’une situation de harcèlement moral. En raison de l’impact d’une telle situation sur la santé de l’agent, elle pourrait potentiellement légitimer le droit de retrait de celui-ci (5).

Pour mémoire, il y a harcèlement moral justifiant un retrait de l’agent dès lors que celui-ci connaît une dégradation de ses conditions de travail en raison de comportement vexatoires répétés conduisant à une détérioration de sa santé particulièrement importante (dépression ou risque de suicide).
Mais en l’occurrence, le Conseil d’Etat a pu juger que le « stress intense » dont faisait état l’agent concerné, qui se disait objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral ne le plaçait pas dans une situation de « danger grave et imminent ».  La condition d’immédiateté du danger sur l’état de santé du fonctionnaire semble donc difficile à justifier en matière de harcèlement pour légitimer le droit de retrait.

• La nécessité du caractère imminent du danger

Le caractère imminent du danger se caractérise par la survenance d’un évènement dans un délai très rapproché.

L’imminence du danger suppose qu’il ne soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai.

Pourtant, les effets d’une maladie peuvent se manifester longtemps après l’exposition au risque, ce qui rend difficile que le critère d’immédiateté soit rempli pour justifier le retrait d’un agent.

Mais la jurisprudence administrative en a jugé autrement puisqu’un agent qui est conduit à travailler de façon habituelle dans un lieu amianté peut se prévaloir du droit de retrait en raison du caractère cancérogène des poussières d’amiante (6). En effet, si la survenance de la maladie peut être lointaine, chaque exposition contribue à un risque de cancer et ce risque est bien grave et immédiat.

En revanche, tel n’est pas le cas des enseignants qui ont exercé leur droit de retrait en raison du danger grave et imminent que présente pour leur santé l’état de délabrement des salles de classe. Le Conseil d’Etat a considéré que, contrairement à ce que soutenaient les requérants, les défectuosités qui affectent l’école publique dénotent certainement des conditions de travail inacceptables mais ne font pas apparaître de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes (7). 

2. Les effets du droit de retrait

Le droit de retrait produit des conséquences tant à l’égard de l’autorité territoriale que de l’agent.

a. Pour l’autorité territoriale

Cette procédure est prévue aux articles 5-2 et 5-3 du décret du 10 juin 1985 précité.

Dès que l’autorité territoriale est informée du danger, elle doit procéder à une enquête en présence d’un membre du CHSCT (8) ou du Comité technique du centre de gestion.

Un membre du Comité doit consigner dans un registre spécial la nature du danger et son origine, les postes concernés, le nom de la personne impliquée et doit dater et signer les remarques.

Dans l’hypothèse où l’autorité territoriale conclut à la réalité du danger, elle prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. Ces mesures sont consignées dans le registre spécial.

En cas de divergence sur l’existence d’un danger grave et immédiat, l’autorité administrative doit réunir le Comité dans les 24 heures et saisir l’inspecteur du travail.

Ce dernier assiste de plein droit à la réunion et peut, en cas de désaccord entre le Comité et l’autorité territoriale, préconiser, à la demande de l’un ou de l’autre ou d’un agent chargé d’assurer une fonction d’inspection en matière d’hygiène ou de sécurité, des mesures pour remédier aux manquements aux règles d’hygiène et de sécurité constatés.

Après l’intervention de cet agent chargé d’assurer une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité, l’autorité territoriale ou la moitié des représentants titulaires du personnel au sein du Comité peuvent solliciter d’autres experts : vétérinaire inspecteur, un médecin inspecteur de la santé ou de la sécurité civile. La personne sollicitée rédige un rapport adressé à l’autorité territoriale, au Comité et à l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité.

L’autorité territoriale doit adresser dans un délai de quinze jours une réponse motivée à l’auteur du rapport avec, par exemple, les mesures prises ou à prendre et accompagnée d’un calendrier.

Si le Comité confirme la position de l’autorité territoriale sur l’absence d’un tel danger, elle peut mettre en demeure l’agent de reprendre le travail sous peine de mise en œuvre des procédures statutaires.
Mais à l’inverse, l’autorité territoriale a toujours la possibilité d’opposer un refus à l’exercice du droit de retrait à un agent.

Il revient à l’autorité administrative d’évaluer si oui ou non l’agent ayant exercé son droit de retrait disposait d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent.

Préalablement à l’adoption d’une décision de refus, l’autorité administrative n’a pas l’obligation de saisir le Comité, même en cas de divergence avec l’agent sur la réalité du danger grave et imminent qu’il allègue.

En revanche, la décision de l’autorité d’opposer un refus assorti d’une sanction ou d’une retenue sur traitement de l’agent ayant exercé son droit de retrait est soumise à un contrôle normal du juge administratif (9).

b. Pour l’agent

Le droit de retrait est un droit original de l’agent qui s’inscrit dans une démarche de prévention des risques professionnels. C’est un droit individuel et il permet à l’agent de prendre l’initiative de cesser son travail sans avoir au préalable l’autorisation de son employeur.

Mais la contrepartie de cet exercice est que si ce droit de retrait n’est pas justifié, l’agent se voit appliquer une retenue sur traitement et peut aussi être sanctionné et s’exposer à une procédure d’abandon de poste.

De plus, le Conseil d’Etat a rappelé que l’agent doit reprendre le travail dès que la situation de danger a cessé, sans avoir à attendre une notification de l’administration des mesures prises pour faire cesser le danger (10).

A l’inverse, si le retrait est justifié, l’agent ne peut encourir aucune sanction, ni retenue de traitement ainsi que le précisent les textes qui l’instituent.

D’ailleurs, dans l’hypothèse où l’autorité territoriale aurait refusé à tort que l’agent exerce son droit de retrait, ce dernier pourra demander réparation du préjudice subi.

Perrine BOUCHARD, Avocat à la Cour

 

(1) Circulaire n° NOR INTB12098000C relative à l’application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
(2) TA de Besançon, 10 octobre 2006, Glory c/ Commune de Châtenois-les-Forges n° 960071
(3) TA de Nîmes, 15 octobre 2009, Felices n ° 0901641
(4) TA de Nancy, 22 mars 2011, M. Lelievre, n° 0901907
(5) CE, 16 décembre 2009, Ministre de la Défense c/ Madame Salomé T , n° 3208040
(6) TA de Marseille, 24 mai 2011, Hierlé, n° 0805542
(7) CE 18 juin 2014, Ministre de l’Education nationale c/ Mme Maud M et autres, n° 369531
(8) Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
(9) CE, 18 juin 2014, Ministre de l’éducation nationale, n° 369531
(10) CE, 2 juin 2010n Ministre de l’Education nationale c/ Melle Stéphanie F, n° 320935