le 12/04/2018

L’assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) peut être qualifié de constructeur

CE , 9 mars 2018 , n° 406205

L’article 6 de de la loi MOP dispose que : « le maitre de l’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur d’opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique ». Cette assistance peut prendre la forme d’une conduite d’opération ou d’une simple assistance à maitrise d’ouvrage.

Toutefois, en cas de désordres affectant l’ouvrage réalisé, sa responsabilité est souvent recherchée par le maître d’ouvrage au même titre que celles des autres constructeurs, sur le fondement de la présomption de responsabilité des constructeurs issue des articles 1792 et suivants du Code civil.

Bien évidemment, cette qualification de « constructeur » est souvent contestée par les AMO dans la mesure où elle est lourde de conséquences.

Dans un arrêt en date du 9 mars 2018, le Conseil d’Etat a confirmé qu’un AMO peut être qualifié de « constructeur » et sa responsabilité décennale engagée à ce titre.

Pour arriver à cette qualification juridique le conseil d’état rappelle qu’en l’espèce la mission confiée par le maître d’ouvrage excluait formellement tout mandat de représentation du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses prérogatives, ce qui le différencie du maître d’ouvrage délégué, qu’il était l’interlocuteur direct des différents participants et qu’il se devait de « proposer les mesures à prendre pour que la coordination des travaux et des techniciens aboutisse à la réalisation des ouvrages dans les délais et les enveloppes financières prévus ». La Haute Juridiction rappelle également que « pendant toute la durée des travaux, l’assistant au maître d’ouvrage assistait le maître d’ouvrage de sa compétence technique, administrative et financière pour s’assurer de la bonne réalisation de l’opération et qu’à ce titre il avait qualité pour assister aux réunions de chantier, et devait faire toutes propositions au maître d’ouvrage en vue du règlement à l’amiable des différends éventuels ». Enfin le Conseil d’Etat note que « la mission comprenait également une mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception ».

L’ensemble de ces missions constituaient donc un contrat de louage d’ouvrage faisant de cet AMO un « constructeur » au sens de l’article 1792-2 du Code civil sur lequel pèse une présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère (force majeure, immixtion fautive du maître d’ouvrage). En application de l’article L 241-1 du Code des Assurances cette qualification soumet donc les AMO, titulaires d’une telle mission, à l’obligation de souscription d’une assurance décennale obligatoire.

Outre, ce point le conseil d’état rappelle une nouvelle fois que « des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans ». (Conseil d’État, 9 mars 2018, N° 406205, commune de Rennes-les-Bains)