le 12/12/2019

L’accès du dirigeant-caution à la procédure de surendettement

Cass. Civ., 2ème, 6 juin 2019, n° 18-16.228

Principe : Il est fréquent que les créanciers ( banques, enseignes)   des entreprises, recourent au mécanisme du cautionnement afin de garantir les créances qu’elles peuvent avoir sur les entreprises, et ce quelque soit leur taille. Concluant avec des sociétés commerciales, il n’est pas rare que les établissements bancaires ou tout autre créancier, demandent un engagement de caution à la personne physique qui en est l’associé principal et le dirigeant.

Clarification : Un dirigeant -caution,  d’engagements pris par sa société dans le cadre de son activité, peut saisir, la commission de surendettement des particuliers, lorsqu’il ne peut faire face aux demandes de paiement formulées par les créanciers de la société.

Apport : La Cour de cassation confirme que les dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, en matière de surendettement des particuliers, s’applique au dirigeant-caution. Cet article précise que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne-foi, le surendettement étant caractérisé par « l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». Ce même article précise en outre que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». 

En conséquence, il est d’autant plus important pour les créanciers de s’assurer de la situation des personnes qui s’engagent comme caution.

 

Par Samira Nina