le 19/09/2019

La validité de la clause de non-garantie des vices cachés dans le contrat de vente

Cass. Civ.,3ème, 18 avril 2019, n° 18-20180

Un acte de vente a été conclu entre deux particuliers, lequel comportait une clause de non-garantie des vices cachés.

L’article 1643 du Code civil, en effet, dispose, s’agissant du vendeur : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

L’acheteur, se plaignant de divers désordres relatifs au système d’évacuation des eaux usées, a assigné le vendeur en réparation sur le fondement des vices cachés.

Considérant que le vendeur avait effectué ou fait effectuer des travaux de démolition puis de reconstruction dans les lieux, et qu’il était dès lors réputé vendeur-constructeur, la Cour d’appel a écarté la clause d’exonération de garantie des vices cachées qui avait été prévue au contrat.

Or, la jurisprudence considère que le vendeur qui, sans être professionnel, a effectué ou conçu lui-même les travaux, doit être assimilé à un vendeur qui connaissait les vices, lequel ne peut stipuler une clause de non-garantie dans son acte de vente.

En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si le vendeur avait effectué lui-même les travaux, seul élément qui lui aurait permis d’écarter valablement la clause d’exonération de garantie des vices cachés :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. R. avait lui-même conçu ou réalisé les travaux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Cet arrêt permet utilement de rappeler les conditions de validité de la clause de non-garantie des vices cachés.