le 22/05/2019

La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre dans les marchés publics de travaux – panorama de jurisprudence

Le maître d’œuvre dispose d’un rôle singulier dans l’opération de travaux et les conditions d’engagement de sa responsabilité contractuelle ne sont pas toujours facile à appréhender.

Par une série de décisions rendues au cours de l’année 2018, ces conditions ont été sensiblement clarifiées par le juge administratif (I) qui a également entendu rappeler les limites de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre (II).

 

I. Sur la clarification des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre

La clarification des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre a été opérée par le juge administratif en matière d’exécution du marché (A), de réception des travaux (B) mais également en matière de responsabilité recherchée postérieurement à la réception (C).

A. Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre lors de l’exécution du marché

• En cours d’exécution du marché, une règlementation nouvelle peut imposer des modifications du projet initial.

Aux termes d’un arrêt du 4 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Douai a ainsi jugé que le maître d’œuvre est tenu d’informer, par écrit, le maître de l’ouvrage dès lors qu’une nouvelle règlementation est applicable au projet en cours de réalisation en lui indiquant notamment les modifications techniques indispensables pour assurer la conformité de l’ouvrage à ladite règlementation (CAA Douai, 4 octobre 2018, n° 17DA00437).

Par cet arrêt, la Cour a entendu rappeler les obligations qui pèsent sur le maître d’oeuvre d’alerter et de conseiller le maître d’ouvrage lorsqu’une nouvelle règlementation est applicable à son projet ce qui implique, en amont, une obligation de se tenir informé de l’évolution de la règlementation.

Plus généralement, la Cour rappelle ainsi la nécessité pour les intervenants à l’acte de construire de procéder à une veille règlementaire.

Dès lors qu’une nouvelle réglementation est applicable au projet en cours de réalisation, il est donc important d’informer par écrit le maître d’ouvrage en lui indiquant notamment les modifications techniques qui en résultent.

Par sécurité, ces obligations peuvent être contractualisées au sein du cahier des charges.

• Par un arrêt rendu le 8 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la conclusion d’un avenant par le maître d’ouvrage avec les entreprises chargées des travaux n’exclut pas la possibilité de rechercher la responsabilité du maitre d’œuvre (CAA Marseille, 8 octobre 2018, n° 17MA01100).

Dans cette espèce, la conclusion des avenants et du marché complémentaire avait été rendue nécessaire afin d’assurer la régularité de la commande des travaux supplémentaires exigés par les entrepreneurs en cours de chantier.

La Cour a précisé que, si le caractère définitif du décompte général du marché s’oppose aux demandes indemnitaires formulées postérieurement par les cocontractants à ce marché sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, il n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire au maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des autres constructeurs qui ne sont pas parties audit marché.

Autrement dit, le caractère définitif du décompte général du marché ne prive pas le maitre d’ouvrage de sa possibilité de rechercher la responsabilité du maître d’œuvre en raison du préjudice subi du fait de l’éventuel surcoût des prestations mentionnées dans ce décompte.

 

B. Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre lors de la réception

• La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre peut être retenue en cas de manquement à son obligation de conseil lors de la rédaction du procès-verbal de réception.

La Cour administrative d’appel de Versailles a ainsi jugé que :

« La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur les désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves » (CAA Versailles, 15 mars 2018, n° 16VE00740). 

Par ailleurs, si la réception des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, elle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre soit recherchée à raison des fautes de conception qu’il aurait éventuelle commises.

Par un arrêt du 2 juillet 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a ainsi jugé que la réception des travaux n’exclut pas la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre (CAA Marseille, 6ème chambre, 2 juillet 2018, n° 12MA02540).

Plus généralement, à l’instar de l’achèvement des travaux qui évoque la fin de la mission confiée au constructeur, la réception marque, quant à elle, le point de départ des garanties légales.

 

C. Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre postérieurement à la réception

La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre est plus délicate à déterminer postérieurement à la réception des travaux.

Toutefois, par un arrêt rendu le 19 novembre 2018, le Conseil d’Etat a précisé qu’une faute simple suffit pour engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre (CE, 19 novembre 2018, Commune d’Hyères, n° 413017)

En effet, aux termes de cet arrêt, ce dernier a considéré que :

« en subordonnant ainsi l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de surveillance de l’exécution du marché à l’existence d’une faute caractérisée d’une gravité suffisante, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si le comportement du maître d’œuvre présentait un caractère fautif eu égard à la portée de son intervention compte tenu des propres obligations des autres constructeurs, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ».

Le principe selon lequel la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, en ce compris le maître d’œuvre, est d’une portée limitée.

 

II. Sur les limites de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre

A l’instar des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, le juge administratif poursuit ses efforts de délimitation des contours de cette responsabilité notamment en matière de réception tacite d’un ouvrage (A), d’établissement du décompte général définitif (B) ou encore en cas d’imprudence fautive de la part du maître d’ouvrage (C).

A. En matière de réception tacite d’un ouvrage

Très récemment, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre ne peut plus être recherchée à raison de fautes qui lui seraient reprochées dans la conception d’un ouvrage qui doit être regardé comme ayant été implicitement réceptionné (CAA Douai, 3ème chambre, 7 mars 2019, n° 16DA00132)

Dans cette espèce, le groupement de maîtrise d’œuvre avait proposé la réception des travaux, avec quelques réserves sans rapport avec l’isolation acoustique. Le maitre d’ouvrage n’a pas pris position, à l’égard des entrepreneurs concernés, dans le délai de quarante-cinq jours du CCAG travaux suivant la réception de cette proposition de réception.

Ce n’est que postérieurement à l’expiration de ce délai qu’il a estimé « incomplètes » les propositions transmises par le groupement de maîtrise d’œuvre et a exigé de celui-ci qu’il lui adresse de nouvelles propositions intégrant la question des nuisances acoustiques, afin qu’une réception avec réserves sur ce point puisse être prononcée.

Cette manifestation d’intention postérieure à l’expiration du délai de quarante-cinq jours n’a pas été de nature à faire obstacle à la réception tacite des travaux.

La Cour a alors considéré que, au regard de cette réception tacite de l’ouvrage, le maître d’ouvrage ne pouvait plus rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre à raison d’erreurs éventuelles commises dans la conception du dispositif d’isolation acoustique de l’immeuble ou le suivi de l’exécution des travaux.

B. En matière d’établissement du décompte général définitif

Par un arrêt rendu le 19 novembre 2018, le Conseil d’Etat a, à nouveau, rappelé que le caractère définitif du décompte général fait obstacle à toute demande d’indemnisation ultérieure sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre (CE, 19 novembre 2018, n° 408203).

En d’autres termes, dès lors qu’il a été notifié sans réserve et accepté, le décompte général devient définitif et, par la même, intangible et irrévocable.

C. En cas d’imprudence du maitre d’ouvrage

Le maître d’œuvre peut voir sa responsabilité partiellement écartée si le maître d’ouvrage a fait preuve d’imprudence, ce dernier devant supporter une part de responsabilité dans l’apparition des désordres (CAA Nantes, 27 avril 2018, Commune de Saint-Dié-Des-Vosges n° 16NT01213)

L’imprudence du maître d’ouvrage peut même totalement exonérer le maître d’œuvre de toute responsabilité, lorsqu’elle peut être qualifiée de « particulièrement grave ». Tel est le cas lorsque le maître d’ouvrage avait une parfaite connaissance des désordres et de leur étendue mais a néanmoins prononcé une réception sans réserve (CAA Nancy, 30 janvier 2018, Commune de Saint-Dié-des-Vosges, n° 16NC02728)

En conclusion, si le périmètre de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre tend à s’élargir au fil du temps, le juge administratif n’en délimite pas moins les contours.

L’appréciation se fait, en réalité, au cas par cas après une analyse in concreto par le juge des faits de l’espèce.

En tout état de cause, le maître d’ouvrage doit rester vigilant car l’élargissement du périmètre de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre n’écarte par le risque pour lui de voir sa responsabilité également engagée.

Par Justine L’Huissier