le 30/06/2020

La rédaction immédiate du procès verbal suite à l’élection du CSE constitue un principe général du droit électoral

Cass. Soc., 27 mai 2020, n° 19-13.504

Principe 
En matière d’élection professionnelle, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement des élections professionnelles ne constituent une cause d’annulation des élections que si elles ont été de nature à en fausser les résultats ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des syndicats ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical. Néanmoins, certaines règles relèvent des principes généraux du droit électoral : une quelconque irrégularité entraine directement l’annulation des élections (Cass. Soc., 13-1-2010 n° 09-60.203 FS-PBR ; Cass. Soc., 2-3-2011 n° 10-60.101 FS-PB).

La décision 
En l’espèce, une demande d’annulation des élections du CSE avait été soumise au juge d’instance au motif que contrairement à l’article R 67 du Code électoral, le PV des élections n’avaient pas été rédigés immédiatement après la fin du dépouillement. Le juge d’instance avait rejeté cette demande dans la mesure où il n’était nullement démontré que cette irrégularité avait faussé le scrutin. La décision est cassée par la Cour de cassation qui précise que les élections du CSE peuvent être annulées si le procès-verbal n’est pas rédigé immédiatement après le dépouillement (Cass. Soc., 27 mai 2020, n° 19-13.504).

Apport  
Ainsi, la Cour de cassation précise que la rédaction immédiate du PV des élections constitue un principe général du droit électoral. Dès lors, si le PV n’est pas rédigé immédiatement après la fin du dépouillement des votes, les élections doivent être automatiquement annulées, sans qu’il y ait besoin de vérifier si cela a eu un impact ou non sur le résultat.  

Par Clara Bellest