le 05/11/2015

La promotion de l’économie circulaire dans la loi sur la transition énergétique : une nouvelle approche de la gestion des déchets

Le titre IV de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique, est consacré à la lutte contre les gaspillages et la promotion de l’économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage. La transition vers l’économie circulaire a d’abord vocation à s’appliquer au niveau national mais implique également, dès à présent, la mise en œuvre de nouvelles mesures au niveau local.

1. La définition de l’économie circulaire

La « transition vers une économie circulaire » est, d’abord, intégrée aux quatre engagements nationaux, énumérés à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement (la lutte contre le changement climatique ; la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; l’épanouissement de tous les êtres humains), tendant à l’objectif de développement durable, lequel repose lui-même sur cinq grands principes : principes de précaution, d’action préventive et de correction, du pollueur-payeur, du droit d’accès aux informations et de participation.

La loi définit ensuite cette « transition vers une économie circulaire » à l’article L. 100-1-1 du Code de l’environnement, qu’elle ajoute. Aux termes de ces nouvelles dispositions, « la transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits et, suivant la hiérarchie des modes de traitements des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets ».

Plusieurs nouveaux concepts sont alors introduits, et d’autres, existants, renforcés, afin de favoriser la transition vers une économie circulaire. Parmi les nouveaux concepts, on relèvera ceux de la promotion de l’écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, la commande publique durable (qui doit contribuer à faire émerger et déployer les pratiques vertueuses de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets ainsi que de productions de biens et services incorporant les matières issues du recyclage), l’allongement de la durée du cycle de vie des produits ou encore la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente.

Le nouvel article L. 110-1-2, également intégré par la loi du 17 août, pose, quant à lui, les nouveaux principes à suivre par ordre de priorité, pour garantir l’économie circulaire : la prévention de l’utilisation des ressources, puis la promotion d’une consommation sobre et responsable des ressources, puis le respect de la hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, enfin les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie.

2. L’intégration des nouveaux objectifs contribuant à la transition vers une économie circulaire dans la gestion des déchets

La loi complète l’article L. 541-1 du Code de l’environnement en énonçant, en premier lieu, les orientations de la politique nationale qui doit constituer « un levier essentiel vers la transition vers une économie circulaire ». Cette politique doit alors poursuivre les objectifs suivants :
– Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010 ;
– Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. La loi envisage alors le lancement d’expérimentations, sur la base du volontariat, qui feront alors l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2018 ;
– Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement ;
– Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse ;
– Etendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique sur l’ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des prérequis issus de l’expérimentation de l’extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;
– Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;
– Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
– Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;
– Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet.

En second lieu, loin de remettre en cause la hiérarchie du traitement des déchets, introduite par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets, la loi sur la transition énergétique complète les orientations légales qui doivent être poursuivies dans le cadre de la gestion d’un déchet.

Elle soumet ainsi, d’abord le transport des déchets à un principe de proximité qui consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permettre de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes au regard de critères légaux identifiés (efficacité environnementale, nature des déchets …).

Elle intègre également trois nouveaux objectifs applicables à la gestion des déchets :
– le respect du principe d’autosuffisance, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, et qui consiste à disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets ultimes ;
– la contribution à la transition vers une économie circulaire ;
– l’économie des ressources épuisables et l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources.

Pour la mise en œuvre de ces grandes orientations, la loi prévoit dès à présent de nouvelles mesures à l’Etat et aux collectivités territoriales dont les principales seront ici examinées.

3. Les principales mesures incombant aux collectivités pour répondre aux nouveaux objectifs légaux

Les services de l’Etat et des collectivités s’engagent, d’abord, à réduire leur consommation de papier non recyclé d’ici à 2017 (25% au moins des articles de papeterie utilisés devront provenir de matières recyclées) puis à 2020 (le seuil minimum passe de 25% à 40%), ainsi qu’à diminuer de 30%, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention. On notera également les nouvelles obligations qui s’imposent à ces services, relatives au respect de règles plus contraignantes pour la construction des routes, dans le bit de favoriser la réutilisation de matériaux (article 79 de la loi).

Au-delà de ces engagements, il convient d’identifier ici deux autres mesures, parmi celles qui s’imposent aux collectivités.

La loi reconnaît, d’abord, au Maire, un pouvoir d’injonction lorsqu’il constate qu’un véhicule « épave » est stationné sur une voie publique ou privée :
– Dans l’hypothèse du stationnement sur une voie publique (article L. 541-21-3 du Code de l’ environnement), le Maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence. En cas de refus d’obtempérer, le Maire a recours à un expert en automobile pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non. Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le Maire procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu. Dans le cas contraire le véhicule est mis en fourrière d’office ;

– Dans l’hypothèse du stationnement sur une voie privée (article L. 541-21-4 du Code de l’ environnement), le Maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence. En cas de refus d’obtempérer, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.

On relèvera également, et surtout, la création du « service public de prévention et de gestion des déchets » qui contribue à l’objectif, fixé à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement, d’augmentation de la quantité des déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation des déchets non dangereux non inertes.

Le service public de gestion des déchets décline ainsi localement l’objectif précité pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. Les collectivités territoriales compétentes devront, dès lors, présenter des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée de biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire.

La création de ce service, et les missions qui lui sont attribuées, rejoint également la nouvelle obligation des collectivités de veiller à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national (article 80 de la loi).

Pour assurer le contrôle et l’effectivité de l’action du service public de prévention et de gestion des déchets, la loi ajoute enfin, l’article L. 2224-17-1 au Code général des collectivités territorial, aux termes duquel le Maire ou le Président de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.

Le rapport :
– rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps.
– présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique.
– précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

A titre plus subsidiaire, on notera enfin qu’aux termes du nouvel article L. 2333-76-1 du Code général des collectivités territoriales, introduit par la loi, lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou à un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs.

Clémence du ROSTU