le 22/05/2019

La possibilité pour l’employeur de créer des établissements distincts n’est pas exclusive d’une tentative loyale de négociation préalable

Cass. Soc., 17 avril 2019, n° 19-22.948

Par arrêt en date du 17 avril 2019 (n° 18-22948), la Cour de cassation vient de mettre fin à une incertitude liée à l’interprétation de l’article L. 2313-4 du Code du travail.

En effet, cet article autorise, en l’absence d’accord collectifs, l’employeur à fixer seul le nombre et le périmètre des établissements distincts en prenant en compte l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel.

 La Cour de cassation précise cependant que cette possibilité n’est ouverte qu’après l’échec d’une négociation loyale .

A défaut d’une telle négociation préalable à la décision unilatérale de l’employeur, cette décision devra être annulée.

Des contentieux sont ainsi à prévoir sur la notion de tentative de négociation loyale, étant précisé que le délai de contestation est de 15 jours à compter de la décision du Direccte procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.