le 14/01/2020

Gîtes géothermiques : précision sur les procédures de publicité et de mise en concurrence des demandes de titres d’exploration et d’exploitation

Décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques

L’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 a modifié les dispositions du Code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques, notamment afin d’introduire une obligation de mise en concurrence préalable à l’octroi des titres de recherches et des titres d’exploitation. L’ordonnance a également imposé la mise en concurrence des demandes de prolongation des titres d’exploitation, tout en précisant que cette obligation ne s’imposait pas aux demandes de prolongation des titres d’exploration.

Par application de cette ordonnance, le décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 vient notamment préciser la procédure de mise en concurrence propre aux différents titres, emportant modification des dispositions du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de titres d’exploration ou de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2020.

Tout d’abord, le décret du 30 décembre 2019 définit les notions économiques et techniques introduites par l’ordonnance du 24 juillet 2019, notamment ce que sont les coûts de recherches et d’exploitation, la notion d’opérateur efficace et de connexion hydraulique, ainsi que la notion de substances connexes. En outre, il décrit les règles selon lesquelles doit être arrêtée la durée d’un titre d’exploitation, au stade de son octroi comme de son renouvellement.

Surtout, ces dispositions précisent les procédures de publicité et de mise en concurrence des demandes de titre, dont le degré de formalisme varie en fonction de la puissance primaire du gîte concerné, la distinction s’opérant entre les gîtes à haute température, d’une puissance primaire supérieure à 20 MW, et les gîtes à basse température, dont la puissance primaire est inférieure à 20 MW.

Ainsi, le décret du 28 mars 1978 tel qu’issu de cette modification réglementaire décrit les pièces devant figurer dans les demandes de titre (cf. article 6.3 pour l’octroi d’un permis exclusif de recherche ; article 7.4 pour l’octroi d’une autorisation de recherches ; article 9.2 pour l’octroi ou la prolongation d’une concession ; article 10.3 pour l’octroi ou la prolongation d’un permis exclusif d’exploitation).

 

Le décret précise également les mesures de publicité à la charge de l’Administration compétente :

  • concernant les demandes d’octroi d’un permis exclusif de recherches et les demandes d’octroi ou de prolongation d’une concession, valables pour les gîtes à haute température : elles doivent être précédées de la publication d’un avis de mise en concurrence, au soin du ministre chargé des mines, d’un avis de mise en concurrence au JORF et au JOUE (cf. respectivement les articles 6.3 et 9.2) ;

  • concernant les demandes d’octroi d’une autorisation de recherches et les demandes d’octroi ou de prolongation d’un permis exclusif d’exploitation, valables pour les gîtes à basse température : elles doivent être précédées de la publication d’un avis de mise en concurrence, au soin du préfet, dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par la demande de titre (cf. respectivement dont les articles 7.4 et 10.3.

 

Sont également précisés les critères de sélection à l’aune desquels les demandes de titres, dont le contenu est précisé doivent être jugées :

  • concernant les demandes d’octroi d’un permis exclusif de recherches, valable pour les gîtes à haute température : les critères doivent porter sur « les capacités techniques et financières » (cf. précisions à l’article 6.4) ;

  • concernant les demandes d’octroi d’une autorisation de recherches, valable pour les gîtes à basse température : les critères doivent porter sur « la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de recherches, sur la qualité technique des programmes de travaux présentés et sur l’effort financier minimal tels que définis au III de l’article 7 » (cf. article 7.5) ;

  • concernant les demandes d’octroi ou de prolongation d’une concession, valable pour les gîtes à haute température : la sélection doit être réalisée « sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier : 1° les moyens mis en œuvre pour atteindre l’efficacité énergétique du projet ; 2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre de la concession, la qualité des travaux déjà réalisés, le niveau de production envisagé et garantissant un bon usage des gîtes exploités ainsi que la qualité technique et le degré d’innovation des programmes de travaux présentés » (cf. article 9.3) ;

  • concernant les demandes d’octroi ou de prolongation d’un permis exclusif d’exploitation, valable pour les gîtes à basse température : la sélection doit être réalisée « sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier la bonne exploitation de la ressource du gîte géothermique, la qualité des travaux déjà réalisés, les caractéristiques techniques des futures installations, les moyens mis en œuvre pour atteindre le rendement énergétique du projet et les impacts sur l’environnement du projet en surface » (cf. article 10.4).

 

Par ailleurs, le décret précise le contenu de l’information qui est due aux demandeurs à l’issue de la procédure de mise en concurrence :

  • concernant les demandes d’octroi d’un permis exclusif de recherches et les demandes d’octroi ou de prolongation d’une concession, valables pour les gîtes à haute température : le ministre chargé des mines doit notifier « sans délai » à chaque demandeur ayant répondu à l’appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande ; en cas de rejet, la notification doit en préciser les motifs et le nom du ou des demandeurs sélectionnés (cf. respectivement les articles 6.5 et 9.3) ;
  • concernant les demandes d’octroi d’une autorisation de recherches et les demandes d’octroi ou de prolongation d’un permis exclusif d’exploitation, valables pour les gîtes à basse température : le préfet doit notifie à chaque demandeur ayant répondu à l’appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande « au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception du dernier rapport d’enquête publique » ; en cas de rejet, la notification doit également en préciser les motifs et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.