le 11/07/2019

Exclusion des terrains nus de la procédure d’expropriation pour risques naturels majeurs

CAA Nantes, 20 juin 2019, n° 18NT00262

Par un arrêt en date du 20 juin 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes, faisant une application des dispositions de l’article L.561-1 du Code de l’environnement, juge légale la décision du préfet du refuser d’exproprier pour risques naturels majeurs des parcelles classés en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation au motif que celles-ci ont la nature d’un terrain nu.

En effet, en vertu des dispositions précitées, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation des biens exposés à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine dès lors que ce risque menace gravement des vies humaines et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation.

En l’espèce, la Cour considère que la décision de refus d’exproprier du préfet est légale dès lors qu’elle se fonde, d’une part, sur la circonstance que la propriété des requérants ne supporte que des biens et constructions mobiles (caravanes non assurées pour circuler sur la voie publique et installées sur une dalle de béton et des parpaings et cabanon affecté à l’usage de sanitaire et de coin cuisine) et doit donc être regardé comme un terrain nu et, d’autre part, sur le fait que l’interdiction de toute construction ou l’interdiction temporaire de stationnement des caravanes est de nature à assurer la sauvegarde et la protection des populations pour un coût moindre que l’acquisition de la propriété par l’Etat.