le 19/12/2019

Etat d’enclave : la renonciation à une servitude légale de passage conventionnellement aménagée n’est pas opposable aux nouveaux propriétaires

Cass. Civ., 3ème, 24 octobre 2019, n° 18-20.119

Le 24 octobre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur le point de savoir si l’acquéreur d’une parcelle enclavée peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude de passage conventionnellement aménagée.

En l’espèce, un propriétaire avait procédé à la division d’un fonds ; en étaient issues deux parcelles, aujourd’hui propriété de M. et Mme Z, une parcelle, propriété de M. Y, et trois parcelles, appartenant à une SCI ; M. et Mme Z avaient assigné M. Y, aux droits duquel se trouvaient ses héritières, ainsi que la SCI, en désenclavement de leur fonds, en demandant, à titre principal, un passage par la parcelle appartenant à M. Y et, subsidiairement, la désignation d’un expert chargé d’examiner la possibilité d’un éventuel passage par la propriété de la SCI.

Pour rejeter l’ensemble des demandes, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que le précédent propriétaire, auteur de M. et Mme Z, avait volontairement enclavé les parcelles dont il avait fait l’acquisition lors la division du fonds originel, en renonçant, par acte du 13 décembre 2003, au bénéfice de la servitude de passage grevant les parcelles appartenant aujourd’hui à la SCI que l’héritière du propriétaire originaire lui avait consentie le 25 septembre 2001

La troisième chambre civile censure la décision au visa des articles 682 et 684 du code civil après avoir énoncé que l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée.