le 02/02/2017

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au regroupant plus de 20 000 habitants ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour adopter un plan climat-air-énergie territorial

L’article L. 229-26 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit que « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20.000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ».

Cette obligation ne concernait, jusque-là, que les EPCI à fiscalité propre regroupant plus de 50.000 habitants.

La loi du 17 août 2015 a donc élargi le champ des collectivités locales concernées qui ont deux ans pour élaborer leur plan à compter du 1er janvier 2017.

On rappellera que le plan climat-air-énergie territorial définit notamment :

  • les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
  • le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique.

Il doit par ailleurs être compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie défini à l’article L. 222-1 du Code de l’environnement et prendre en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.

Enfin, lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du même Code, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l’atmosphère.