le 05/09/2019

Espèces protégées : précisions sur les critères de dérogation à l’interdiction de les détruire

CE, 24 juillet 2019, n° 414353

Par une décision en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a, à l’occasion d’un recours dirigé contre une arrêté préfectoral autorisant la destruction, déplacement d’individus ainsi que de destruction, altération, dégradation d’aires de repos et/ou de reproduction d’espèces protégées, précisé l’application des critères dégagés par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement qui permet d’accorder des dérogations à l’interdiction de détruire des espèces protégées.

Dans cette décision, mentionnée aux Tables Lebon, le juge établit, en premier lieu, une hiérarchie dans les critères légaux et permet d’accorder une dérogation au projet « que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

Le juge apprécie ensuite au regard du contexte locale et de l’enjeu de l’opération projetée (la construction d’un centre commercial), s’il existe « une raison impérative d’intérêt public majeur » à accorder une telle dérogation, puis si une solution alternative satisfaisante existait et encore si les dérogations accordées ne nuisaient pas au maintien des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Au regard de la situation soumise à son examen, le juge a rejeté les demandes des requérants et confirmé la décision de la Cour administrative d’appel qui avait conclu à l’annulation de l’arrêté attaqué.