le 09/05/2019

Emprise irrégulière par le réseau de distribution d’électricité : pas d’injonction de déplacer l’ouvrage en dehors de la propriété privée

CAA Marseille, 29 avril 2019, M. E.D. et Mme G.F. c/ ENEDIS, req. n° 17MA00211

Des particuliers sollicitaient, pour la réalisation d’un projet de construction d’aires de stationnement et de retournement avec système d’éclairage personnel sur leur parcelle privée, l’enlèvement d’une ligne surplombant la parcelle ainsi que du poteau implanté sur ladite parcelle. Ces deux ouvrages du réseau de distribution d’électricité faisaient selon eux obstacle à la réalisation de leur projet de construction.

La société Enedis avait donné son accord pour prendre en charge le coût du déplacement du support de quelques mètres à l’intérieur de leur propriété, afin de permettre la réalisation du projet de construction, et proposé la signature d’une convention de servitude. La société avait en revanche refusé de reconnaître le caractère irrégulier de l’emprise et rejeté la demande d’enlèvement des lignes et du support hors de la propriété

Les riverains avaient alors porté le litige devant le Tribunal administratif de Marseille, lequel a partiellement fait droit à leur demande par un jugement du 8 décembre 2016.

Le Tribunal a retenu le caractère irrégulier de l’emprise de la ligne électrique surplombant la propriété et celle du poteau en constituant le support, et annulé la décision de la société ERDF (devenue ensuite Enedis) en date du 28 avril 2014, en tant qu’elle refusait de reconnaître le caractère irrégulier de l’emprise. Le Tribunal a également enjoint à la société Enedis, afin de régulariser l’emprise, de proposer à nouveau aux riverains la signature d’une convention de servitude conclue sur le fondement de l’article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, avec prise en compte du déplacement, dont le coût est à la charge de la société Enedis, du support et de la ligne sur la distance nécessaire, à l’intérieur de leur propriété, à la réalisation de leur projet, et ce dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement. Le Tribunal n’avait donc pas fait droit à leur demande initiale portant sur le déplacement des ouvrages en dehors de leur propriété.

Les riverains ont fait appel de cette décision.

Dans sa décision du 29 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille commence par relever que c’est à tort que le Tribunal a jugé possible la régularisation de l’emprise irrégulière par la conclusion d’une convention de servitude sur le fondement du décret du 6 octobre 1967 précité. La Cour relève en effet que ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer « en présence, comme en l’espèce, d’une propriété bâtie et close de murs, sauf à engager, ce qui n’a pas été fait, une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique » (Voir également en ce sens : CAA Lyon, 22 décembre 2015, ERDF c/ M. et Mme A, req. n° 15LY03078).

La Cour rappelle ensuite qu’une régularisation par voie de convention amiable constitue la seule solution pour instituer une servitude sur un terrain bâti et clos de murs et qu’elle est en l’espèce impossible à mettre en œuvre du fait du refus réitéré des riverains de conclure une telle convention et du fait du désaccord persistant sur la partie en charge des travaux.

Conformément à l’office du juge administratif en la matière, la Cour rappelle donc que « lorsque le juge administratif constate qu’une régularisation appropriée est impossible, il lui revient de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ».

La Cour constate alors que la présence de l’ouvrage du réseau de distribution d’électricité prive les requérants de jouir pleinement de l’ensemble immobilier dont ils sont propriétaires. La Cour rappelle cependant les inconvénients exposés par la société Enedis qui pourraient résulter du déplacement du pylône et de la ligne électrique. En particulier, la Cour rappelle que le coût de l’enfouissement de la ligne en dehors de leur propriété s’élèverait à 60 249 euros TTC, contre 8 201,56 euros HT pour un déplacement du poteau de quelques mètres dans la propriété. La Cour rappelle en outre que l’enfouissement des ouvrages en dehors de la propriété des requérants nécessitera l’accord du gestionnaire de la voirie, « et éventuellement celui des propriétaires des parcelles susceptibles de recevoir l’armoire de dérivation ». La Cour rappelle enfin « l’impact de la coupure de la ligne le temps des travaux, sur les cinquante-trois personnes desservies par ce réseau ».

Dès lors, la Cour considère que si c’est à tort que le Tribunal a estimé régularisable l’emprise irrégulière, en revanche, « eu égard à l’atteinte excessive que porterait cette solution à l’intérêt général », l’irrégularité de l’emprise n’implique pas pour autant le déplacement du poteau et de la ligne dans les conditions réclamées par les requérants.

La Cour annule donc le dispositif d’injonction prononcé par le Tribunal mais rejette le reste de la requête des requérants.