le 06/06/2019

Emprise irrégulière d’une ligne électrique

CAA Marseille, 2 mai 2019, M. B… c. Sté ENEDIS, n° 18MA00790

La société EDF, aujourd’hui devenue la société Enedis, avait conclu avec la commune de Sabran le 8 décembre 1998 une convention établissant une servitude sur plusieurs parcelles de la commune en vue de l’installation d’une ligne électrique souterraine. Un piquetage réalisé en octobre 2007 devait révéler que la ligne électrique souterraine avait été installée sur une parcelle voisine. Le propriétaire de ladite parcelle a donc intenté une action devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu’il soit enjoint à la société Enedis de déplacer la ligne électrique souterraine et qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité. Par un jugement en date du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’injonction mais a accordé une indemnité de deux mille euros au propriétaire en compensation des préjudices subis. Ce dernier a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

S’agissant de la demande d’injonction, l’emprise irrégulière n’étant pas contestée, la Cour administrative d’appel de Marseille a commencé par relever que compte des caractéristiques d’enfouissement de la ligne électrique en question (une ligne haute tension en fourreau dans un lit de béton maigre de 80 centimètres de largeur, enfoui sur 80 mètres sous une couche d’environ 80 centimètres de remblai, et sur 30 mètres sous une couverte de béton) la présence de cette ligne électrique souterraine rendait la parcelle dans sa totalité impropre à tout usage agricole et entraînait ainsi une atteinte substantielle aux droits de son propriétaire.

Et, constatant que le déplacement de la ligne électrique souterraine n’emportait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la Cour administrative d’appel de Marseille a enjoint à la société de procéder au déplacement de la ligne électrique souterraine installée sur la parcelle litigieuse dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

En revanche, relevant que le maintien des infrastructures souterraines accueillant la ligne électrique (une fois la ligne électrique retirée donc) ne faisait pas obstacle à l’usage agricole de la parcelle, que la présence de ces infrastructure ne constituait donc qu’une atteinte limitée aux droits du propriétaires et que le coût du déplacement de ces ouvrages se révélait particulièrement élevé, la cour a jugé qu’ordonner leur déplacement constituerait une atteinte excessive à l’intérêt général et a rejeté la demande d’injonction tendant au déplacement de ces infrastructures d’accueil.

S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par le propriétaire en raison de l’emprise irrégulière relevée, la Cour administrative d’appel de Marseille a constaté que les requérants établissaient valablement avoir été effectivement privés de la possibilité de mettre en culture leur parcelle et qu’il y avait lieu d’évaluer le préjudice économique, au regard du produit annuel moyen d’exploitation attendu pour une plantation de vignes AOC Côtes-du-Rhône et compte tenu de la date prévisible de déplacement de l’ouvrage, à la somme de 11.500 euros.

En outre, la Cour a également jugé que le propriétaire était fondé à être indemnisé à hauteur du coût des travaux nécessaires au défrichement du couvert végétal qui s’est développé en l’absence de mise en culture de sa parcelle et conclu qu’il convenait d’évaluer le coût de ces travaux à la somme de 12 000 euros.

Enfin, la Cour administrative d’appel de Marseille a admis, au titre des préjudices, les dépenses d’expertise relative au constat de l’emprise et le préjudice moral subi par le requérant pour juger que le propriétaire était fondé à demander à ce que le montant total de l’indemnité soit porté à 27.860 euros.

Si nous avons souvent observé dans nos précédentes lettres d’actualité juridique énergie et environnement, que les emprises irrégulières sont souvent reconnues comme ne constituant pas une atteinte excessive à l’intérêt général, il est des cas comme en l’espèce où il peut en être conclu différemment. Et ce, sans préjudice, dans tous les cas des droits à indemnisation du propriétaire lésé.