le 12/10/2016

Droit au paiement direct du sous-traitant et intangibilité du décompte général

CAA Nancy, 30 juin 2016, SARL A2CD, n° 15NC01096

Dans un arrêt SARL AC2D en date du 30 juin 2016, la Cour administrative d’appel de Nancy a statué sur la problématique suivante : le caractère définitif du décompte général est-il opposable par le maître d’ouvrage à la créance du sous-traitant ? Tel est bien le cas.

Concrètement, quelles étaient les circonstances factuelles de cette affaire ? En cours d’exécution, des travaux supplémentaires de désamiantage ont été rendus nécessaires ; ils ont été exécutés par la société sous-traitante d’un entrepreneur principal, laquelle société a présenté une demande indemnitaire devant le Tribunal administratif compétent fondée sur le droit au paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage.

Toutefois, le droit au paiement direct induit que (1) le sous-traitant ait été accepté par le maître d’ouvrage et (2) que le maître d’ouvrage ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance. Or, en l’occurrence, le maître d’ouvrage – s’il a accepté le sous-traitant – n’a en revanche pas agréé ses conditions de paiement, de sorte que le sous-traitant ne pouvait se prévaloir du droit au paiement direct.

C’est dans ce contexte que les Juges d’appel ont été amenés à se prononcer sur la faute éventuellement commise par le maître d’ouvrage, qui n’a pas agréé les conditions de paiement d’une entreprise sous-traitante dont il savait pourtant qu’elle intervenait sur le chantier.

Malheureusement pour le sous-traitant, le couperet de la procédure de clôture des comptes d’un marché public est tombé. En effet, les Juges d’appel ont estimé qu’une telle demande était irrecevable, en raison du caractère définitif du décompte général – le mémoire en réclamation de l’entrepreneur principal n’ayant pas été présenté selon les modalités définies par les pièces du marché. Aussi, il résulte de cet arrêt que le caractère définitif du décompte général est certes opposable à l’entrepreneur principal, mais il l’est aussi au sous-traitant, même si ce dernier justifie d’une créance à l’encontre du maître d’ouvrage.

Sans doute cette décision ne paraît-elle pas équitable, mais elle est logique en droit des marchés publics puisque le décompte général, une fois qu’il est définitif, prohibe toute contestation.