le 18/10/2018

Ce qui change au 1er octobre 2018 pour le contentieux de l’urbanisme

Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme

Le décret du 17 juillet 2018, qui fait suite au rapport Maugüe rendu le 11 janvier 2018 (Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace), comprend plusieurs dispositions applicables depuis le 1er octobre 2018 et relatives au contentieux de l’urbanisme.

  1. Tout d’abord et au-delà du seul contentieux de l’urbanisme, le décret crée un nouvel article R. 612-5-2 du Code de justice administrative selon lequel, en cas de rejet d’une demande de référé-suspension à défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision, il appartient au requérant (sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés) de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.

Cette nouvelle disposition est applicable aux recours en annulation enregistrés à compter du 1er octobre 2018.

  1. Ensuite, le décret comprend plusieurs dispositions spécifiques au contentieux de l’urbanisme. Ainsi et tout d’abord, depuis le 1er octobre 2018, les autorisations d’urbanisme doivent comporter la date de l’affichage en mairie de la demande d’autorisation (article R. 424-5) ; cela, notamment dans l’objectif de faciliter l’analyse de l’intérêt à agir du requérant qui doit s’apprécier à cette date (articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3).

En cas d’autorisation implicite, cette autorisation doit figurer sur le certificat sollicité par le demandeur conformément aux dispositions de l’article R. 424-13.

  1. Le décret modifie, par ailleurs, les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du Code de l’urbanisme.

Ainsi, l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 est désormais étendue à toute « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » régie par le code de l’urbanisme.

Le délai à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme est réduit d’un an à six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement (article R. 600-3).

L’article R. 600-4 impose, quant à lui, désormais au requérant de joindre à sa requête l’acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. S’agissant des associations, il leur appartient de produire ses statuts et le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.

Ces dispositions sont applicables aux recours enregistrés à compter du 1er octobre 2018.

  1. Trois nouveaux articles sont également créés dans le code de l’urbanisme afin d’accélérer le contentieux des autorisations d’urbanisme (R. 600-5, R. 600-6 et R. 600-7).

L’article R. 600-5 instaure une cristallisation automatique des moyens dans un délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.

L’article R. 600-6 prévoit que le juge administratif statue dans un délai de 10 mois sur les recours contre les permis de construire de plus de deux logements ou les permis d’aménager un lotissement (aucune sanction pour non-respect du délai n’est toutefois prévue).

Ces deux articles sont également applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

Enfin, l’article R. 600-7, qui entre en vigueur à la même date, codifie la possibilité d’obtenir auprès du greffe un certificat de non recours ou de non appel.