le 21/01/2021

Décision du Conseil d’Etat sur les menus de substitution dans les cantines scolaires : ceux-ci ne sont ni obligatoires, ni interdits

CE, 11 décembre 2020, n° 426483

Par une décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat a mis fin à l’affaire de la suppression des menus de substitution dans les cantines scolaires de la commune de Chalon-sur-Saône, initiée en 2015 par la modification en ce sens du règlement intérieur des restaurants scolaires municipaux au motif que le principe de laïcité interdirait la prise en considération de prescriptions d’ordre religieux dans le fonctionnement d’un service public.

La Haute juridiction a ainsi posé le principe selon lequel :

« S’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas ».

Les collectivités territoriales n’ont, en matière de menus de substitution, ni d’obligation, ni d’interdiction, et les usagers n’ont aucun droit d’exiger la distribution de repas conformes aux interdits alimentaires résultant de leurs convictions religieuses.

Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme les solutions retenues par les juridictions du fond en la matière, et infirme l’interprétation de la portée du principe de laïcité retenue par la Commune auteure du pourvoi.

Une limitation, dont l’importance ne paraît pas négligeable, est néanmoins apportée à l’absence d’obligation des collectivités territoriales de proposer des menus de substitution.

En effet, le Conseil d’Etat précise dans la décision commentée que s’il n’y a pas d’obligation à la charge des collectivités territoriales, un refus de distribuer des menus de substitution semble devoir être motivé par des raisons objectives, tenant aux contraintes qu’une telle distribution implique et aux moyens humains et financiers limités des collectivités territoriales, et non par un positionnement politique de principe qui pourrait empêcher l’accès au service public d’une partie des élèves.

Il est plus précisément jugé que :

« Lorsque les collectivités ayant fait le choix d’assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités ».

Il revient ainsi aux collectivités territoriales concernées d’opérer une balance entre la nécessité de permettre à tous les enfants, y compris ceux ayant des interdits alimentaires, d’accéder au service public de la restauration scolaire, et les moyens dont elles disposent pour organiser ce service public. Le pourvoi de la Commune a donc, en l’espèce, été rejeté et l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon validé.

A noter que le juge de cassation a estimé que c’est par un motif surabondant que la Cour avait énoncé que le gestionnaire d’un service public facultatif ne peut décider d’en modifier les modalités d’organisation et de fonctionnement que pour des motifs en rapport avec les nécessités du service, dès lors qu’elle jugeait que la commune, qui n’avait fondé les décisions litigieuses que sur l’invocation des principes de laïcité et de neutralité du service public, ne pouvait pas légalement se fonder sur ces seuls principes pour décider de ne plus servir de menus de substitution dans les cantines dont elle avait la charge.

Il ne nous semble pas pour autant que ce raisonnement ait été invalidé par le Conseil d’Etat, bien au contraire, puisque ce dernier a apporté une limite à l’absence d’obligation des collectivités territoriales de proposer des menus de substitution.

Il s’agit plutôt, pour le juge administratif, à notre sens, de raisonner différemment selon les motifs donnés pour fonder un refus d’une collectivité territoriale de proposer des plats de substitution : si celui-ci est basé sur le principe de laïcité, comme c’était le cas en l’espèce, alors il est, en tout état de cause, illégal ; s’il est fondé sur un autre motif, il convient d’examiner si celui-ci se rattache ou non aux nécessités du service et, dans la négative, de l’annuler.