le 01/03/2017

Une Cour d’appel confirme l’appartenance des colonnes montantes d’électricité au réseau public de distribution d’électricité

Diverses jurisprudences administratives et judiciaires se succèdent et nourrissent le débat relatif au régime de propriété et à l’entretien des colonnes montantes d’électricité qui oppose les propriétaires d’immeubles (syndicats de copropriétaires, offices publics de l’habitat …) au principal gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, la société ENEDIS (anciennement ERDF).

Parmi ces jurisprudences, on s’arrêtera sur celle de la Cour d’appel de Limoges en date du 24 janvier 2017(CA Limoges, 24 janvier 2017, ERDF contre Office public de l’Habitat de Limoges Métropole, n° 15/01230).

A la suite de sinistres électriques intervenus dans des bâtiments d’un office public de l’habitat, et imputés à des défaillances de colonnes montantes électriques vétustes, cet office et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité se sont opposés sur la question de savoir qui devait supporter la charge des travaux de réfection de ces ouvrages.

L’office a alors porté le débat devant le Tribunal de grande instance de Limoges, lequel a notamment jugé que les colonnes montantes sont des ouvrages du réseau public et que les frais de mise aux normes de celles-ci sont à la charge du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

Saisie à son tour, la Cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement de première instance.

Plus précisément, se fondant sur la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d’électricité et le décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective, la Cour d’appel de Limoges a expressément jugé qu’il existe une présomption de transfert des colonnes montantes aux concessions de distribution publique d’électricité depuis 1946.

Ce faisant, elle confirme l’apport d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles dans une espèce opposant un syndicat de copropriétaires au même gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (Cour d’appel de Versailles, 29 mars 2016, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 12 rue de l’Epinette à Saint-Mandé contre ERDF, n° 13/08946).

En outre, la Cour d’appel de Limoges a déduit de la présence de plombages, de plaques d’identification faisant état de la propriété d’ERDF et d’étiquettes mentionnant que « la violation du plombage entraîne des poursuites judiciaires » sur les colonnes montantes d’électricité, que cette société est la seule à pouvoir prendre l’initiative d’une intervention de maintenance ou de réparation de ces ouvrages.

Elle en conclut que les colonnes montantes litigieuses « constituent des dépendances des conduites principales auxquelles elles sont reliées et qu’elles font partie de la concession d’ERDF ; que ces branchements présentent le caractère d’un ouvrage public et que leur installation, leur transformation et leur entretien doit être mis à la charge de ce concessionnaire ».

Ainsi, dans cette affaire, le Juge judiciaire a clairement affirmé, d’une part, que les colonnes montantes électriques font par principe partie du réseau public de distribution d’électricité et, d’autre part, que l’entretien de ces ouvrages publics incombe au concessionnaire chargé de la distribution de l’électricité.

On relèvera par ailleurs que, saisie de l’appel interjeté contre le jugement du Tribunal administratif d’Amiens n° 1301146 en date du 17 février 2015 (voir notre brève à ce sujet), lequel avait rejeté le recours pour excès de pouvoir contre une décision d’abandon des colonnes montantes prise par un office public de l’habitat, la Cour administrative d’appel de Douai s’est saisie d’office de la question de la compétence juridictionnelle pour juger cette affaire et a renvoyé au Tribunal des conflits le soin d’en décider (CAA de Douai, 22 décembre 2016, ERDF contre Office public de l’habitat de l’Aisne, n° 15DA00675).