le 20/09/2017

Conditions de recevabilité d’une requête en ouverture d’une mesure de protection judiciaire

Cass., 1ère Civ., 20 avril 2017, n°16-17.672

Le 20 avril, la Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête en ouverture de mesure de protection judiciaire.

En l’espèce, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes avait saisi le Juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique sans produire à l’appui de sa demande un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République, comme l’exige pourtant l’article 341 du Code civil.

Néanmoins, il avait produit un certificat du médecin constatant que l’intéressée ne s’était pas présentée aux convocations que ce dernier lui avait adressées.

Le Juge des tutelles a rejeté la demande du Procureur de la République, lequel a alors interjeté appel.

La Cour d’appel de Rennes a infirmé la décision rendue en première instance, considérant que les signalements au parquet, dénonçant l’état du logement de la personne visée par la requête, ses difficultés récurrentes de paiement du loyer, son état de surendettement chronique et ses propos, étaient en faveur d’un diagnostic de pathologie psychotique décompensée et d’une perte de contact avec la réalité, ce dont il résultait qu’elle présentait une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

La 1ère chambre civile a en effet considéré que la requête en ouverture d’une mesure de protection judiciaire ne pouvait être recevable dès lors qu’elle n’était pas accompagnée d’un certificat médical circonstancié du médecin inscrit, fût-il établi sur pièces médicales.

La Cour de cassation précise ainsi le régime de l’article 431 du Code civil, énonçant dans un arrêt dépourvu de toute ambiguïté que, si le recours au certificat de carence lorsque l’intéressé refuse de se soumettre à un examen médical est admissible, ce certificat doit nécessairement être complété par des pièces médicales.

La Haute Juridiction rompt ainsi avec la jurisprudence ancienne qui acceptait que la preuve de l’altération des facultés mentales puisse être rapportée par tous moyens.