le 19/09/2019

Compétence du juge judiciaire en matière de bail portant sur un bien du domaine privé et sans clause exorbitante du droit commun

Cass. Civ., 1ère, 4 juillet 2019, n° 18-20.842

Une commune a donné à bail commercial à un preneur un immeuble dépendant du domaine privé dont l’accès lui a été empêché en raison d’un arrêté préfectoral interdisant la circulation à la suite de l’effondrement partiel du chemin rural desservant les locaux loués.

Le preneur a assigné la bailleresse en manquement à son obligation de délivrance de l’article 1719 du Code civil.

La commune a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative au motif que son engagement d’entretenir le chemin rural constituait une clause exorbitante du droit commun, de telle sorte que le juge judiciaire ne pouvait être compétent pour connaître du litige.

Le pourvoi est rejeté en ces termes :

« Mais attendu qu’aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que cette obligation légale lui impose de délivrer un local conforme à la destination contractuelle ; que, dès lors, c’est à bon droit et sans avoir à procéder aux recherches visées par les deux premières branches du moyen, qu’après avoir relevé que l’action engagée par la société tendait à voir sanctionner la violation, par la commune, de son obligation de délivrance, en raison de l’impossibilité d’accéder aux locaux loués, la cour d’appel a retenu que le litige avait pour objet la résolution d’un contrat de bail portant sur un immeuble dépendant du domaine privé et dépourvu de clause exorbitante du droit commun et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le principe constant suivant : un bail portant sur un bien du domaine privé et dépourvu de toute clause exorbitante de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire.

En outre, dès lors que le manquement du bailleur a trait à son obligation légale de délivrance du droit des baux, nul n’est besoin de rechercher si un engagement du bailleur pouvait être analysé comme exorbitant du droit commun.