le 22/05/2019

Commande publique et restauration collective : précisions sur les futures modalités d’achat de denrées alimentaires (décret n° 2019-351 du 23 avril 2019)

Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire a créé, au sein du Code rural et de la pêche maritime, un article L. 230-5-1 imposant aux personnes morales de droit public d’inclure dans les repas servis dans leurs restaurants collectifs une part au moins égale à 50 % en valeur de produits répondant à au moins l’un des critères de qualité énoncés dans ledit article et une part au moins égale à 20 % en valeur de produits issus de l’agriculture biologique et ce à compter du 1er janvier 2022 au plus tard.

En application de cette disposition législative, un décret n° 2019-351 du 23 avril 2019, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, vient notamment préciser les modalités de mise en œuvre de ces objectifs d’approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et durables.

S’agissant des aspects liés à la commande publique, l’article R. 230-30-2 du Code rural et de la pêche maritime créé par le décret n° 2019-351 dispose que la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit alimentaire pendant son cycle de vie devra être réalisée selon les modalités prévues au 2° de l’article R. 2152-9 du Code de la commande publique. Ainsi, devra notamment être pris en compte le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes engendrées au cours du cycle de vie de ce produit, ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.

Et, conformément au deuxième alinéa de l’article R. 2152-10 du même Code, la méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités du produit devra se fonder sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective, être accessible à toutes les parties intéressées et ne devra exiger des opérateurs économiques normalement diligents qu’un effort raisonnable pour fournir les données requises.

Par ailleurs, les personnes morales de droit public en charge de restaurants collectifs devront, lors de la passation de leurs marchés de fourniture de denrées alimentaires, pondérer ce critère lié aux externalités environnementales à hauteur de 10 % à 30 % de la note totale, un arrêté ministériel ultérieur devant préciser le pourcentage exact.

Par ailleurs, l’offre reconnue comme étant la plus économiquement avantageuse devra avoir obtenu sur ce critère environnemental, au minimum, quatre dixièmes de la note maximale. Cette disposition pourrait devenir une source de difficultés pour les acheteurs dans les cas où l’offre ayant obtenu la meilleure note globale aurait obtenu, sur le critère environnemental, une note inférieure à 4/10.

Enfin, un bilan statistique de la mise en œuvre de ces obligations devra être établi annuellement, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’exercice considéré, dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’agriculture (article R. 230-30-4 du Code rural et de la pêche maritime).