le 18/03/2020

Clause de conciliation préalable inapplicable et recevabilité de l’action des acquéreurs en nullité de vente

Cass. Civ., 3ème, 11 juillet 2019, n° 18-13460

Un couple a acquis une maison d’habitation sur laquelle sont apparues des fissures. Ces acheteurs ont donc assigné les vendeurs en nullité de la vente pour dol et garantie des vices cachés.  

Les vendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre par les acquéreurs de la clause de conciliation préalable figurant à l’acte de vente.  

La Cour d’appel a cependant déclaré l’action des acheteurs recevable.  

La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel, considérant “que la clause prévoyant le recours préalable à un conciliateur, rédigée de manière elliptique en termes très généraux, était une « clause de style », la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige, a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, qu’il ne s’agissait pas d’une clause instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire« .  

La Cour d’appel, interprétant souverainement les termes du contrat, a jugé qu’il s’agissait d’une clause de style, c’est à dire d’une clause introduite par les parties sans qu’ils y aient vraiment porté attention et sans que cela puisse donc traduire une volonté commune de la mettre en œuvre en cas de litige.  

Dès lors, cet arrêt rappelle combien il est important de rédiger l’ensemble des clauses du contrat de façon claire et précise.  

Cet arrêt peut également être mis en perspective avec les termes de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui impose désormais un préalable de médiation, de procédure participative ou de conciliation pour les litiges de moins de 5000 euros et dans certaines matières définies par la loi.