le 26/06/2019

Cautionnement : comment s’apprécient les capacités du remboursement d’une caution ?

Cass, Com., 17 octobre 2018, n° 17-21857

 

Principe : La caution est un second débiteur que le créancier s’est donné. Il a contre elle les mêmes droits et actions que contre le débiteur principal. À l’échéance, si le débiteur principal est défaillant, il peut exiger de la caution l’exécution de la garantie. Il peut aussi, s’il a des raisons de craindre la défaillance du débiteur, prendre à titre préventif des mesures conservatoires contre la caution. Toute poursuite en exécution est cependant subordonnée à l’exigibilité de la créance garantie. L’exécution, elle-même soumise à certaines conditions, peut être perturbée par une procédure collective de la caution et connaît certaines limites, lesquelles peuvent aussi résulter des autres engagements de la caution. Il faut en effet que la caution soit en capacité de faire face à ses obligations.

 

Clarification : La Cour de cassation a ainsi jugé que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’appréciait en considération de son endettement global. En l’espèce la caution d’une société avait été actionnée, à la même période, par deux banques créancières. La Cour d’appel avait jugé que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, mais avait retenu que le patrimoine immobilier de la caution lui permettait, au jour où elle avait été appelée, de faire face à son obligation. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en jugeant que la cour d’appel aurait dû tenir compte des autres engagements de la caution.

 

Apport : La proportion ou disproportion de l’engagement de la caution s’apprécie non seulement au jour de la formation du contrat, mais également au jour de sa mise en œuvre et ne s’apprécie pas seulement à l’aune de ses biens et revenus, mais aussi en fonction de son « endettement global ».

 

Par Aliénor De Roux, Avocate senior référent