Elections municipales et entreprises publiques locales : bien anticiper les actions à mener

Les élections municipales et communautaires qui se tiendront les 15 et 22 mars 2026 doivent attirer l’attention non seulement des élus et agents locaux mais, également, des dirigeants et responsables au sein de leurs entreprises publiques locales (Epl), soit les SEM, les SPL ou encore les SEMOP.

Durant cette phase charnière de la vie publique locale qu’est la période électorale, il est utile de revenir pour les Epl sur les conditions et limites de la communication institutionnelle, sur les contrats et les décisions qu’il est possible de prendre et sur le renouvellement de leurs organes.

 

1. Elections municipales et communication des Epl : quelles limites ? quelles précautions ?

a. La communication institutionnelle et ses limites

Deux limites à la communication institutionnelle en période préélectorale sont applicables à compter du 1er septembre 2025 (six mois avant les élections) :

  • Les dons prohibés (article L. 52-8 du Code électoral) ;
  • L’interdiction des campagnes de promotion publicitaire (article L. 52-1 du Code électoral).

Et ces limites sont applicables aux Epl au sein desquels des élus locaux assurent des mandats de représentation.

Pour ce qui concerne les dons prohibés, il est ainsi interdit aux personnes morales de consentir des dons aux candidats.

Et s’agissant de l’interdiction des campagnes de promotion publicitaire, sont visés toutes les collectivités mais aussi leurs satellites (Epl, associations notamment).

 

b. Le don prohibé

Pour rappel, la Commission nationale des comptes de financement et des financements politiques (CNCCFP) définit le don comme :

« Un financement consenti par un tiers à titre gracieux et sans contrepartie, quelle que soit sa forme, espèces, chèques, avantages en nature, ces derniers pouvant se matérialiser par des actions de communication institutionnelle ».

Il a été jugé que constitue un don prohibé, l’utilisation par un candidat des visuels réalisés par la collectivité et des sociétés privées pour mettre en valeur un projet de création d’un monorail à propulsion solaire en ce qu’il lui a permis de présenter aux électeurs, à moindre coût, un projet ambitieux dans le cadre de sa campagne (TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2112287).

Constitue également un don prohibé une remise particulièrement importante accordée à un candidat par une entreprise, d’autant que ni le candidat ni l’entreprise ne justifie qu’elle était tirée d’une pratique commerciale habituelle (TA Paris, 13 juin 2024, n° 2316118).

 

c. L’interdiction des campagnes de promotion publicitaire

Il n’existe pas plus de définition légale ou jurisprudentielle s’agissant des campagnes de promotion publicitaire.

Il convient donc de recourir à un faisceau d’indices pour analyser la communication et les évènements au regard de :

  • L’antériorité des démarches : caractère habituel et traditionnel de l’initiative ;
  • L’identité de la personne : pas de modification de forme, de contenu, de volume ;
  • La neutralité : propos objectifs, chiffrés dénués de personnalisation et de valorisation.

Ne constitue donc une campagne de promotion publicitaire, ni les visites de terrain, qui étaient habituellement réalisées, ni la visite du chantier de construction d’un lycée, réalisé au début des travaux, ni la conférence de presse annonçant le déploiement d’un réseau wifi gratuit, dont la date s’explique par la reprise des travaux (CE, 17 juin 2016, n° 395481).

 

2. Les nouveaux contrats, les contrats à renégocier, les décisions qu’on peut prendre

a. Un principe applicable aux Epl

Pour mémoire, l’article 1524-5 du Code général des collectivité territoriale (CGCT), 13ème alinéa prévoit que :

« En cas de fin légale du mandat de l’assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. »

Cette notion est issue d’une jurisprudence ancienne applicable à l’administration et cette notion d’affaires courantes s’applique donc non seulement aux Epl mais aussi, en amont, aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de l’Epl.

Et cette limite s’applique à partir du début des élections – soit le 15 mars 2026.

 

b. La notion d’affaires courantes

Les pouvoirs des représentants des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales au sein des organes délibérants des Epl sont, ainsi, limités à la gestion des affaires courantes. Or, la notion « d’affaires courantes » n’est pas légalement définie.

Mais il y a des affaires courantes proprement dites et des affaires urgentes. Pour la jurisprudence, la mesure prise doit relever du « fonctionnement courant » de l’organisme sinon être « indispensable à la continuité du service ».

Par exemple, en matière de marché, est illégal un marché signé par un directeur général quand bien même la procédure de passation a été engagée avant les élections municipales, sauf si cette signature permet d’assurer la continuité du service public.

En conclusion, excède cette notion toute décision qui, sauf cas d’urgence la rendant indispensable pour assurer la continuité du service, préjudicierait aux prérogatives des nouveaux élus (appréciation in concreto par le juge).

Pour les SEM ou les SPL, cette notion renvoie essentiellement à des actes de gestion, de nature administrative ou financière (tels que la rémunération des salariés, le paiement de factures …) permettant d’assurer le fonctionnement de l’Epl. C’est une affaire d’espèce et le juge appréciera au cas par cas.

A titre d’illustration, l’attribution de contrats, et notamment de marchés publics, comme la renégociation de contrats en cours avec la passation d’avenants, sauf urgence est hors affaires courantes (CE, 28 janvier 2013, Syndicat Mixte Flandre Morinie).

 

c. Préconisations

La prudence est de mise et il faut s’interroger au cas par cas sur la justification d’une prise de décision ou la passation ou encore la renégociation d’un contrat qui doit apparaitre indispensable.

Il y a donc tout intérêt à bien anticiper les calendriers d’approbation de décisions importantes ou de contrats, notamment si des négociations sont à prévoir.

En cas d’intervention d’une CAO ou d’un jury ou dans le cadre d’une procédure restreinte (phase candidature et phase offre), il est utile de finaliser une phase avant les élections et de lancer la ou les autres après.

Il a toutefois jugé qu’une régularisation était possible post-élections, notamment du fait de l’intervention d’une CAO durant la période des élections, destinée à confirmer le choix ou réitérer une autorisation (CE, 28 janvier 2013, précité).

 

3. Le renouvellement des organes : comment l’organiser ?

a. Avant les élections municipales

Il conviendra d’anticiper la prise de délibérations du conseil d’administration avant les élections pour « enjamber » sereinement la période de gestion des affaires courantes.

Il faudra à ce titre vérifier la composition du conseil d’administration en fonction de la répartition du capital et des mentions des statuts – pour rappel, l’article L. 1524-5 du CGCT énonce que : « Les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent (…) » – et la réglementation applicable – par exemple, les représentants des locataires entrent dans l’effectif maximum selon un rapport récent de l’ANCOLS).

Il sera également nécessaire d’identifier les collectivités et groupements de collectivités qui devront :

  • désigner leurs nouveaux représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ou encore à l’assemblée spéciale de l’Epl ;
  • désigner celui ou ceux parmi ces derniers autorisés à être Président, cumulant ou non la direction générale ;
  • désigner leur représentant à l’assemblée générale de l’Epl.

Une communication devra aussi être organisée en amont avec les collectivités concernées sur les points suivants :

  • nombre de représentants à désigner ;
  • vigilance sur les incompatibilités ou conflits d’intérêts potentiels ;
  • limite d’âge devant être respectée à la date de nomination (pour le représentant de la collectivité siégeant au conseil d’administration et pour celui qui deviendrait Président, des limites d’âge pouvant être différentes) ;
  • recherche de la mixité au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, (article L. 225-17, alinéa 2 Code de commerce) ;
  • rémunération des représentants des collectivités. 

On en profitera utilement pour leur adresser une fiche de synthèse présentant l’Epl et ses caractéristiques (activité, situation financière, composition du capital, composition du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et Directoire, fréquence des réunions, règlement intérieur du conseil d’administration), destinée à être remise aux potentiels nouveaux représentants, accompagnée d’un dossier :  statuts, règlement intérieur, règlement de l’assemblée spéciale, dernier rapport de gestion, dernier rapport des représentants de la collectivité au conseil d’administration, pacte d’actionnaires, projet d’entreprise et plan d’affaires. Et permettre ainsi aux candidats potentiels de mesurer l’investissement à fournir dans leurs futures fonctions.

A titre de recommandation pratique, il conviendra en outre de demander à ce que les élus soient bien titulaires d’un passeport ou d’une pièce d’identité en cours de validité pour les formalités au greffe.

Il conviendra aussi d’adresser aux collectivités concernées un certain nombre d’informations et d’éléments pour leur permettre de délibérer :

  • anticiper la date des délibérations de désignation des représentants de la collectivité dans les organismes extérieurs ;
  • adresser un modèle de rapport et de délibération ;
  • proposer de relire le projet de rapport et de délibération ;
  • rappeler que les élus concernés ne doivent pas prendre part au vote de la collectivité les désignant ou à celui autorisant leur rémunération (article L. 1524-5 CGCT).

Enfin, il devra être demandé au Président du conseil d’administration de l’Epl sortant de convoquer le conseil d’administration d’installation post-élections.

 

b. Après les élections municipales

Une fois les élections passées, il s’agira de mettre en place le conseil d’administration d’installation des nouveaux représentants des collectivités.

Le jour du conseil d’administration, les pièces nécessaires aux formalités à réaliser auprès du Greffe du Tribunal de commerce seront réunies et déposées sans tarder.

La formation des nouveaux administrateurs devra être organisée par la société par l’article L. 1524-5-2 du CGCT.

 

 

Loi de simplification de l’urbanisme : de nouveaux réflexes et habitudes à intégrer pour les collectivités et les porteurs de projet

Adoptée à la surprise générale le 15 octobre 2025, la loi de simplification de l’urbanisme traduit la volonté du Gouvernement de répondre rapidement aux critiques formulées par les élus locaux et les professionnels du secteur face à la complexité croissante des procédures.
Cette loi modifie en profondeur plusieurs pans du droit de l’urbanisme avec un objectif clair : faire sortir les projets.

Sans grande surprise, plusieurs parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel, invoquant notamment une atteinte au droit au recours.

 

I. Evolution des documents d’urbanisme

Exclusion de l’évaluation environnementale pour certaines modifications du PLU 

La proposition de loi complète l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme afin de préciser que les procédures de modification d’un PLU ayant pour seul objet soit la rectification d’une erreur matérielle, soit la réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, ne sont plus soumises à évaluation environnementale.

 

Evolutions du PLU 

Si le code de l’urbanisme prévoit actuellement quatre procédures d’évolution du PLU, à savoir la révision, la révision simplifiée, la modification, et la modification simplifiée, il est désormais prévu de pérenniser uniquement les procédures de révision et de modification.

La procédure de révision sera mise en œuvre lorsqu’il est décidé de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), sauf dans les cas où les changements ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, au sens des codes de l’énergie et de l’urbanisme, qui nécessiteront donc uniquement une procédure de modification du PLU. De même, une procédure de modification du PLU pourra être mise en œuvre pour la délimitation des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation sont à usage exclusif de résidence principale. Enfin, une procédure de modification pourra également s’appliquer, si l’autorité compétente le décide, pour les changements des orientations du PADD ayant pour objet de délimiter les zones exposées au recul du trait de côte. Les modalités de mise à disposition du projet de modification sont celles actuellement posées à l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme concernant la modification simplifiée.

 

Evolutions du SCOT

Comme le PLU, l’évolution du SCOT ne pourra désormais être réalisée que par une procédure de révision ou une procédure de modification. En outre, le code de l’urbanisme précisera que sous réserve des cas où une révision du SCOT s’impose, il fera l’objet d’une procédure de modification. Plus précisément, la révision est nécessaire lorsque l’établissement public chargé de son élaboration envisage des changements portant sur les orientations définies par le projets d’aménagement stratégique (PAS), sauf, là encore, pour les changements ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité et de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, au sens des codes de l’énergie et de l’urbanisme, qui seront soumis à la procédure de modification. Les modalités de mise à disposition du projet de modification sont celles actuellement posées à l’article L. 143-38 du code de l’urbanisme concernant la modification simplifiée. Enfin, l’analyse des résultats de l’application du ScoT interviendra au bout de dix ans et non plus six ans.

 

Promotion du recours à la PPVE

La proposition de loi encourage, par décision motivée du président ou du maire compétent, la mise en œuvre de la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE), en substitution d’une enquête publique pour que le public se prononce sur un projet d’élaboration ou de modification du ScoT ou du PLU.

Lorsque la PPVE est mise en œuvre, le dossier devra également être mis à disposition sur support papier en consultation, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. Par ailleurs, lorsque la modification du SCOT ou du PLU ne concerne que certaines communes, l’enquête publique ou la PPVE ou la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur les territoires des communes concernées par cette modification. Enfin, lorsque le projet de modification du SCOT ou du PLU est soumis à évaluation environnementale en application du code de l’urbanisme, le recours à la PPVE ou à l’enquête publique est obligatoire.

 

Création d’un document d’urbanisme unique

La loi créé un document d’urbanisme unique regroupant le PLUi et la SCOT, lorsque leurs périmètres sont identiques. Ce document comprendra un rapport de présentation ; un projet d’aménagement stratégique (PAS) intercommunal ; des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; un règlement ; des annexes. Ce document devra bien évidemment être compatible avec les schémas de mise en valeur de la mer, les plans de mobilité et les programmes locaux de l’habitat. Il sera élaboré, révisé, modifié et évalué selon les mêmes modalités qu’un PLU et un SCOT classiques. (L. 146-1 code de l’urbanisme)

 

Schéma d’aménagement régional (SAR)

Le projet d’élaboration du SAR ou sa révision adoptée par l’assemblée délibérante doit être transmis non plus au ministre chargé de l’urbanisme mais au représentant de l’Etat pour approbation par arrêté. Si des raisons liées à l’illégalité de certaines orientations ou dispositions du SAR, ou l’atteinte qu’elles sont susceptibles de porter aux intérêts nationaux, font obstacle à l’approbation de celui-ci, le préfet notifiera à l’assemblée délibérante, par décision motivée, les modifications à apporter au SAR. L’assemblée délibérante disposera alors d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte, par une nouvelle délibération, les modifications sollicitées par le préfet. (L. 4433-10-3 CGCT)

 

 

II. Disposition en faveur de la réalisation des projets et des logements

ZAE

La loi introduit une piste d’optimisation foncière avec le nouvel article L. 152-6-7 du code de l’urbanisme permettant, dans le périmètre des ZAE, de déroger aux destinations fixées par le PLU pour permettre la réalisation de logements et d’équipements publics. Cela vient compléter les dispositions en faveur de la réutilisation des ZAE prévues par la loi Climat et Résilience.  Sous certaines conditions, l’autorité qui instruit la demande d’autorisation peut également déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l’aspect extérieur des bâtiments ainsi qu’aux obligations en matière de stationnement.

Les logements ainsi créés peuvent être soumis à une obligation d’usage en tant que résidence principale.

 

Etudiants

Le nouvel article L. 152-6-8 prévoit la possibilité de déroger par décision motivée dans les zones U et AU aux règles du PLU pour permettre la réalisation d’opérations de logements destinés spécifiquement à l’usage des étudiants.

 

Réhabilitation des bâtiments à usage agricole

Le nouvel article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité de déroger aux dispositions relatives aux destinations organisées par le PLU pour autoriser le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière.

Cette dérogation nécessite l’avis conforme de l’autorité chargée du PLU.

En zones agricoles, naturelles ou forestières, cette dérogation n’est envisageable que si le bâtiment n’a plus servi à une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans, et sous réserve :

  • En zone agricole, de l’avis conforme de la CDPENAF ;
  • En zone naturelle, de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

 

Cristallisation droit opposable aux PCM

Le texte consacre un principe fort de stabilité des autorisations d’urbanisme. Désormais, en vertu des nouveaux articles L. 431-6 et L. 441-5 du code de l’urbanisme, une demande de permis (de construire ou d’aménager) modificatif présentée dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis initial ne peut être refusée ni assortie de prescriptions sur le fondement de règles d’urbanisme adoptées postérieurement, sauf si ces règles répondent à des impératifs de sécurité ou de salubrité publique. C’est à la condition également que les travaux autorisés par le permis initial ne soient pas achevés.

Ce dispositif a pour objectif d’éviter qu’un projet déjà engagé soit fragilisé par des évolutions réglementaires ultérieures.

 

Prolongation des permis précaires

Par ailleurs, l’article L. 433-2 modifié introduit une plus grande souplesse pour les permis précaires, dont la durée de validité peut désormais être prolongée au-delà du terme initial, à l’issue duquel le pétitionnaire devait normalement procéder à la dépose des constructions autorisées.

 

Obligations de stationnement

Plusieurs dispositions de la loi prévoient des règles plus souples en matière d’aires de stationnement, notamment :

  • Le texte prévoit deux dispositions pour les travaux sur existant. D’une part, sous certaines conditions, il peut être dérogé aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements pour les travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante. D’autre part, pour les opérations de réhabilitation d’immeubles en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l’obligation de création de places de stationnement prévue par le règlement du plan local d’urbanisme.
  • La loi prévoit la possibilité pour le règlement du PLU de réduire les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé dans les secteurs délimités.
  • La loi étant le champ de l’article L.151-34 du code de l’urbanisme qui abaisse le nombre de places de stationnement à réaliser pour certains projets. Cet abaissement pourra désormais s’appliquer aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire de l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation et aux logements-foyers de l’article L.633-1 du CCH.
  • L’article L. 151-31 du code de l’urbanisme prévoyait d’ores et déjà que les obligations en matière de stationnement peuvent être réduites d’au moins 15% dans l’hypothèse où les constructeurs mettent à disposition des véhicules électriques ou propres en autopartage.

La loi Huwart fait passer le seuil de 15 à 30%, et prévoit que cette réduction peut également être envisagée si une aire de covoiturage existe dans l’environnement immédiat de l’opération.

  • Par ailleurs la loi modifie l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme pour prévoir que le rayon de 500 mètres autour d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre dans lequel il est possible de déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements, est étendu à un rayon de 800 mètres.
  • En outre, pour les petites opérations de logements (au maximum dix logements), les obligations en matière de place de stationnement pourraient être tenu quitte des obligations relatives au stationnement en ayant recours à “une aire de stationnement mutualisée”, dans les conditions définies par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme.

 

Transformation des résidences hôtelières à vocation sociale

Pendant dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, dans les territoires à forts besoins en logement (zones de développement économique, d’industrialisation ou accueillant des travailleurs saisonniers ou mobiles), il sera possible de conclure un protocole local entre le préfet, l’exploitant, le département et l’EPCI concerné.

Ce protocole définira les conditions de transformation d’une résidence hôtelière à vocation sociale nouvellement créée en logements, notamment en logements sociaux, ainsi que l’échéance à laquelle cette transformation doit intervenir.

 

Faciliter les surélévations

Diverses dispositions de la loi tendent à faciliter la surélévation des bâtiments, afin de favoriser la densification de l’existe, dans la continuité des principes de la loi Climat & Résilience.

  • D’une part, écartant en tout état de cause l’application de la jurisprudence Sekler du 27 mai 1988 (n°79530), la loi, introduisant un nouvel article L. 111-35 du code de l’urbanisme, prévoit que lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation limitée d’un immeuble existant, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d’implantation, d’emprise au sol et d’aspect extérieur des constructions.
  • D’autre part, la loi étant le bénéfice des dérogations prévues à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme en supprimant leur seul bénéfice aux “communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation”.

Et une nouvelle dérogation est intégrée à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme pour  pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement.

 

III. Dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme

Moyens soulevés par voie d’exception d’illégalité

L’actuel article L. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que les moyens tirés d’un vice de forme ou de procédure d’un ScoT, d’un PLU, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ne peuvent être invoqués par voie d’exception, que dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause.

Par exception, cet article dispose que ce délai de six mois n’est pas applicable pour les moyens de vices de forme tirés de la méconnaissance substantielle ou de la violation des règles de l’enquête publique sur ces documents, et de l’absence de rapport de présentation ou des documents graphiques, qui peuvent donc être soulevés à tout moment.

La loi abroge cet article en vue d’harmoniser le droit de l’urbanisme avec le droit commun et ainsi appliquer la jurisprudence CFDT n°414583 du 18 mai 2018 du Conseil d’Etat.

Pour rappel, cette jurisprudence avait indiqué que les vices de légalité externe d’un acte réglementaire ne peuvent être constaté qu’à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même dans le délai de recours contentieux. Le Conseil d’Etat jugeait à l’occasion de cette décision que la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées dans le cadre d’un recours par voie d’exception ou d’un recours contre le refus d’abrogation de l’acte réglementaire. En revanche, le Conseil d’Etat indique que tel n’est pas le cas des conditions d’édiction de cet acte, des vices de forme e tde procédure. Ainsi, ces derniers moyens ne peuvent plus être invoqués à l’expiration du délai de recours contre l’acte réglementaire.

Mais l’article L. 600-1 continuait de prévoir que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure des SCOT et PLU pouvaient être invoquée par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre un permis de construire par exemple, mais dans la limite d’un délai de six mois, sauf concernant les méconnaissances substantielles ou la violation des règles de l’enquête publique ou encore l’absence de rapport de présentation ou des documents graphiques.

Ainsi, en définitive, cela faisait coexister deux situations :

  • Le cas des demandes d’abrogation à l’occasion desquelles ne pouvaient plus être invoqués les vices de forme et de procédure, quelle que soit leur nature : on applique la jurisprudence CFDT.
  • Le cas des recours contre les autorisations d’urbanisme à l’occasion desquelles peuvent être soulevés, par voie d’exception, les moyens de forme et de procédure, dans la limite seulement de 6 mois, ce délai n’étant pas opposable à certains moyens énumérés dans l’article L. 600-1 : dans ce cas donc ne s’applique pas la jurisprudence CFDT mais l’article L. 600-1.

En supprimant l’article L. 600-1, la loi vient gommer cette différence, et ne plus appliquer que la jurisprudence CFDT.

Cette disposition fait partie des motifs du recours porté par divers parlementaires devant le Conseil constitutionnel afin de maintenir les exceptions initialement prévues par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.

 

Intérêt à agir 

L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme est complété en ce qu’il soumet à une nouvelle condition l’intérêt à agir des requérants autres que l’Etat, les collectivités territoriales ou un groupement, c’est-à-dire notamment une personne privée physique ou morale, et les associations, contre les documents d’urbanisme. En application de ce nouvel article, afin d’être recevables à former un recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme, le requérant devra démontrer qu’il a bien pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée dans le cadre de l’élaboration du document qu’il entend contester.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par des parlementaires qui estiment qu’il s’agit d’une restriction au droit au recours effectif, et que les modalités de cette participation ne sont pas précisées par la proposition de loi.

 

Cristallisation des motifs de substitution

La proposition de loi modifie l’article L. 600-2 du  code de l’urbanisme pour prévoir que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme qui a refusé une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui a fait l’objet d’un recours en annulation ou l’objet d’une demande de réformation d’une décision juridictionnelle concernant sa décision, ne pourra plus, au-delà d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande, invoquer de nouveaux motifs de refus pour justifier la légalité de sa décision devant le juge administratif. A ce jour, aucun délai n’est fixé pour une substitution de motifs au bénéfice de l’administration.

 

Présomption d’urgence en référé-suspension

La proposition de loi modifie l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour étendre la présomption d’urgence du référé-suspension contre une autorisation d’urbanisme délivrée au référé-suspension introduit contre un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme.

 

Délai de recours gracieux/hiérarchique

La loi introduit un nouvel article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que le délai pour introduire un recours gracieux/hiérarchique est réduit de deux mois à un mois. Ce délai de recours ne sera donc plus calqué sur le délai de recours contentieux de deux mois. Par ailleurs, le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours gracieux vaudra toujours décision de rejet mais ce recours gracieux ne prorogera plus le délai de recours contentieux. Ainsi, le délai global, même en cas de recours gracieux, sera de 2 mois, à compter de l’affichage sur le terrain.

Le Conseil constitutionnel a été saisi sur ce point par des parlementaires qui lui reprochent le fait que la décision implicite de rejet née à l’issue du délai de deux mois sera dénuée de toute utilité et de toute portée normative. En outre, il est reproché à cet article de ne pas prévoir de mécanisme pour prévenir l’auteur du recours gracieux que son recours ne prolonge pas le délai de recours contentieux de deux mois.

 

IV. Dispositions spécifiques à l’aménagement

L’opération de transformation urbaine

Afin de lutter d’une part, contre l’extension urbaine et d’autre part, contre la crise du logement, le législateur a souhaité valoriser les fonciers peu densifiés, fortement consommateur d’espace.

A cette fin, un amendement a été déposé lors de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, visant à créer un nouveau dispositif, appelé « opération de transformation urbaine » (OTU) (nouvel article L. 315-1 C.Urb).

Précisément, cet amendement introduit un article 2 ter qui reprend les dispositions de l’article 5 du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements durables, déposé au Sénat le 6 mai 2024 et dont l’objet était de « faciliter la transformation urbaine des zones pavillonnaires et des zones d’activité économique (ZAE).

Deux secteurs sont ainsi concernés : les zones pavillonnaires d’une part et les ZAE d’autre part.

Et pour comprendre l’OTU, il convient de retenir que celle-ci a été conçue par le législateur comme la traduction opérationnelle d’une nouvelle OAP (nouvel article L. 151-7-3 C.Urb) – également créée par cette loi de simplification – dont l’objectif est d’offrir aux collectivités un moyen d’optimiser la densité urbaine tout en respectant des objectifs de qualité environnementale, urbaine, paysagère, et architecturale.

En d’autres termes, le législateur a prévu un mécanisme à deux niveaux.

Tout d’abord, par le biais d’une OAP spécifique, l’autorité compétente en matière de PLU identifiera certains secteurs pavillonnaires ou certaines ZAE dont elle souhaite favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle.

Puis, elle fixera les objectifs, la durée, le(s) périmètre(s) de(s) opération(s) ainsi que le programme prévisionnel des actions à réaliser et les conditions de financement de l’opération pour les besoins en équipements publics.

L’OTU a donc pour objet de mettre en œuvre les orientations d’aménagement et de programmation définies préalablement.

Et concrètement, cette OTU sera définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU.

La délibération créant l’OTU devra ainsi déterminer :

  • les objectifs ;
  • la durée ;
  • le ou les périmètres de l’opération ;
  • le programme prévisionnel des actions à réaliser ;
  • l’estimation du coût de l’opération ;
  • et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.

Les actions à conduire dans le cadre de cette opération peuvent soit être réalisées en régie par la collectivité, soit être confiées à un « opérateur » désigné par elle et, le cas échéant, donner lieu à une convention.

Comme l’explique l’amendement, l’enjeu de l’OTU « est d’inciter les acteurs des territoires à envisager les zones pavillonnaires existantes et les ZAE comme des « espaces de projets » à valoriser, à faire évoluer voire à revitaliser ».

Et le législateur a prévu une procédure de participation du public, l’instauration de cette OTU devant faire l’objet au préalable d’une procédure de concertation.

La difficulté résulte naturellement dans le fait que ces secteurs ne se prêtent pas aux procédures d’aménagement et de maîtrise foncière habituelles.

Afin d’atteindre ses objectifs de densification, l’OTU doit donc offrir aux collectivités locales de nouveaux outils.

En ce sens, le législateur prévoit également de favoriser et d’assouplir la modification des documents du lotissement (art. L. 442-11 C.Urb) les règles régissant ce dernier ayant généralement pour effet de figer la constructibilité́ de ces espaces.

Deux assouplissement sont alors prévus.

Premièrement, il est prévu un abaissement des règles de majorité qualifiée des colotis pour demander ou accepter la modification de l’ensemble des règles contenues dans les

documents de lotissement.

La mesure permet de passer de l’accord de la moitié des propriétaires détenant les deux tiers de la superficie du lotissement, ou l’accord des deux tiers des propriétaires détenant la moitié de la superficie à l’accord de la moitié des propriétaires détenant la moitié de la superficie du lotissement.

Deuxièmement, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme pourra modifier, après enquête publique, l’ensemble des documents du lotissement (règlement et cahier des charges) pour les mettre en concordance avec l’évolution des règles d’urbanisme applicables sur le lotissement dans le cadre de la mise en place de ces nouvelles OAP et OTU.

L’objectif est ainsi de s’assurer que le règlement et le cahier des charges des documents du lotissement ne fassent pas obstacle à la mise en œuvre des OAP et OTU.

 

Le permis d’aménager multi-sites

Le permis d’aménager multi-sites (PAMS) est un permis d’aménager dérogeant au principe de contiguïté des parcelles sur lesquelles doivent en principe se trouver les projets soumis à permis d’aménager.

La loi de simplification doit ainsi permettre de généraliser cet outil créé à titre expérimental (pour 5 ans) par la loi ELAN du 23 novembre 2018[1] avant d’être pérennisé et élargi par la loi 3DS du 21 février 2022[2].

Les retours d’expérience témoignent de la pertinence de cet outil et de son appropriation progressive par les collectivités locales concernées, cet outil permettant de rationaliser plusieurs procédures.

Concrètement, le PAMS doit permettre de corréler plusieurs unités autour d’un seul et même projet cohérent en garantissant la bonne insertion architecturale et paysagère, ce qui est nécessairement plus difficile en présence de plusieurs permis d’aménager décorrélés les uns des autres.

En outre, le service instructeur disposera ainsi d’une vision plus globale des projets en cause.

Pour mémoire, l’article 112 de la loi 3DS prévoyait la possibilité d’obtenir un PAMS, sous réserve que l’opération garantisse l’unité architecturale et paysagère des sites concernés, et dans deux hypothèses seulement :

  • Le PPA : dans le cadre d’une opération d’aménagement prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement (C. urb., art. L. 312-2-1) ;
  • L’ORT : pour la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire dont le but est de revitaliser des centres-villes ou bourgs centres dont le foncier est nécessairement morcelé et discontinu (CCH, art. L. 303-2).

Désormais, la loi de simplification supprime ces articles et crée un nouvel article L. 442-1-3 dans le code de l’urbanisme qui prévoit la possibilité d’obtenir un PAMS sous réserve de respecter les trois conditions suivantes :

  1. le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés ;
  2. la demande de permis doit être déposée par un demandeur unique ;
  3. le projet constitue un ensemble unique et cohérent.

 

[1] loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

[2] loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

 

V. Dispositions diverses 

De nouvelles sanctions

La loi renforce sensiblement les pouvoirs de sanction du maire en matière d’urbanisme. Désormais, en vertu de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la réforme, le maire (ou l’autorité compétente) peut, en plus de la mise en demeure de régulariser ou de déposer une autorisation, prononcer une amende administrative pouvant atteindre 30.000 euros.

Cette amende peut être cumulée avec une astreinte journalière, dont le montant maximal est doublé — porté de 500 à 1.000 euros par jour, dans la limite de 100.000 euros (contre 25. 000 euros auparavant).

En cas d’inaction du maire, le préfet pourra désormais se substituer à lui pour faire exécuter ces mesures

Ce renforcement traduit une volonté claire du législateur de rendre plus effective la répression des infractions au droit de l’urbanisme, longtemps jugée lente et peu dissuasive.

Par ailleurs, l’article L. 481-1 prévoyait que la construction non régularisable pouvait faire l’objet d’une démolition complète aux frais de l’intéressé après y avoir été autorisé par un jugement du président du tribunal judiciaire, lorsqu’elle présente un risque certain pour la sécurité ou pour la santé. La loi ajoute ou lorsqu’elle se situe hors zone urbaine.

 

Solarisation

La loi de simplification de l’urbanisme est de nouveau l’occasion pour le législateur de réviser les règles relatives à la végétalisation ou à la production d’énergies renouvelable sur les toitures et les parcs de stationnement.

La loi de simplification modifie les règles issues de la loi APER (article 40 de la loi APER du 10 mars 2023) relatives à la couverture partielle des grands parkings (plus de 1.500 m²) par des ombrières photovoltaïques.

  • D’une part, la loi organise, sous certaines conditions (notamment dans le cas où le fournisseur de panneaux ferait faux bond à l’acquéreur), le report possible du délai d’équipement des parcs de stationnement extérieurs pour les parcs de stationnement qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public.
  • D’autre part, l’article 40 de la loi APER précise que l’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs photovoltaïques. Cette règle est inscrite dans le code de l’urbanisme à l’article L. 111-19-1.
  • Par ailleurs, la loi prévoit jusqu’à présent une obligation d’équipement des parcs de stationnement extérieurs supérieurs à 1.500 m², sur au moins 50% de leur superficie d’ombrières équipées d’ouvrages de production d’énergie renouvelable. La loi de simplification prévoit la possibilité de prévoir un procédé mixte pour couvrir au moins la moitié du parc de stationnement composé :
    • D’ombrières couvrant au moins 35% de la moitié de la superficie des parcs
    • Et de dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir.
  • Enfin, la loi réorganise quelque peu les cas où l’installation des ombrières n’est pas imposée. La loi prévoit déjà que l’obligation d’installation d’ombrières n’est pas obligatoire s’il est installé un autre dispositif de production d’énergie renouvelable qui produit au moins autant d’énergie et qui ne nécessite pas l’installation d’ombrières. La loi de simplification prévoit que le propriétaire peut faire autre chose que tout ou rien (c’est-à-dire soit tout ombrières, soit tout autre procédé de création d’énergie renouvelable) : il peut remplir ses obligations avec à la fois une partie ombrières et une partie autre procédé de création d’énergie.

 

Etablissements publics foncier (EPF) d’Etat et locaux

La loi prévoit que le périmètre d’un EPF de l’Etat peut être étendu ou réduit par décret au territoire d’un EPCI à fiscalité propre ou d’une commune, lorsque l’organe délibérant de ce dernier en a fait la demande et après que le conseil d’administration de l’EPF d’Etat concerné a délibéré en ce sens. S’agissant des EPF locaux, la loi autorise l’extension d’un périmètre d’un EPF local à une commune membre d’un EPCI à fiscalité propre n’adhérant pas à l’EPF local. Enfin, lorsque le périmètre d’un EPF local est étendu à un EPCI à fiscalité propre dont l’une des communes membres adhère déjà à l’EPF local, l’EPCI se substituera de plein droit à cette commune dans les organes de l’EPF local et dans ses délibérations et actes pris par ce dernier.

 

Biens sans maîtres

La loi vient réduire le délai à l’issue duquel la commune devient pleinement propriétaire, le passant de trente à quinze ans. Ainsi, les immeubles dont le propriétaire est décédé et dont la succession est ouverte depuis plus de quinze ans, intégreront de plein droit le patrimoine de la commune sur laquelle il est situé. Cette règle s’appliquera aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 et non encore partagées. La loi précise que l’administration fiscale devra, sur demande du maire ou du président de l’EPCI, transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition de ces biens sans maître, à charge pour la commune ou l’EPCI, s’agissant de ces biens « définitivement » sans maîtres, de justifier d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire.

 

La densité minimale des constructions peut désormais être fixée dans toutes les zones du PLU, et non plus uniquement à proximité des lignes de transport. Cette mesure permet de lutter contre l’étalement urbain et de favoriser une urbanisation plus compacte.

Intervention de Marianne Hauton lors de la conférence organisée par la FNCCR le 16 décembre 2025

Le mardi 16 décembre 2025, Marie-Hélène Pachen-Lefèvre et Marianne Hauton, avocates associées, seront présentes lors de la conférence organisée par la FNCCR sur le thème :

« PPA publics, un levier pour développer les énergies renouvelables ».

A ce titre, Marianne Hauton participera à la table ronde intitulée « PPA publics : de la théorie à la pratique – retours de terrain et préconisations », à 11h10  aux côtés de plusieurs intervenants représentant des acteurs clés du secteur :

  • TE 44 – Romain Buffet, Chargé de missions Achats groupés d’énergies (Électricité et Gaz)

  • Nantes Métropole – Emmanuel Dion, Chargé de mission Stratégie et Achats d’Énergies

  • Producteur EnR – retour d’expérience sur la contractualisation avec une collectivité, notamment en matière de visibilité, d’acceptabilité et de sécurisation financière

  • Christophe Amoretti-Hannequin, Conseiller finance responsable et achat – France urbaine

  • AEC / EY, présentation du clausier FNCCR

L’objectif de cette table ronde est d’identifier les freins concrets rencontrés par les acheteurs publics dans le déploiement de PPA, et de partager les bonnes pratiques permettant de sécuriser juridiquement et financièrement ces contrats, tout en favorisant le développement des énergies renouvelables à l’échelle locale.

Cette intervention sera l’occasion de valoriser les retours d’expérience de terrain, d’éclairer les conditions de réussite des PPA publics et de nourrir la réflexion collective autour de ce levier innovant au service de la transition énergétique des territoires.


Informations sur la conférence :

Mardi 16 décembre 2025 de 8h45 à 12h30,
20 boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris,
Organisée par la FNCCR

Informations sur l’événement


Vous souhaitez contacter nos avocates présentes sur place ?

Marie-Hélène Pachen-Lefèvre

avocate associée

mhpachenlefevre@seban-avocat.fr

Marianne Hauton

avocate associée

mhauton@seban-avocat.fr

Points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026 – Octobre

Chaque jeudi jusqu’à la fin de l’année 2025, les avocats du Cabinet vous proposent des préconisations utiles et des points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026..

Retour sur les 4 sujets traités au mois d’octobre :

La gestion d’une crise environnementale (pollution) en période préélectorale

Clémence du Rostu, avocate directrice en droit de l’environnement.


 Droit de préemption et élections municipales

Tadjdine BAKARI-BAROINI, avocat associé en Action et stratégie foncière.


Congés, inéligibilités et campagne électorale

Lorène Carrère , avocate associée en fonction publique et Alexandra Aderno, avocate associée en vie des acteurs publics, droit des données et droit électoral.


Déploiement des applications mobiles en période préélectorale

Alexandra Aderno, avocate associée en vie des acteurs publics, droit des données et droit électoral.

 

Lire les articles
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Rendez-vous le 6 novembre pour le prochain post sur le profil de Tadjdine BAKARI-BAROINI et Marie Gautier !

 

L’ensemble de ces posts seront ensuite republiés directement sur notre page à la fin de chaque mois.

Le nouveau Guide de l’intercommunalité

La nouvelle version du guide change de méthode

Bientôt 20 ans que l’on attendait une version actualisée du Guide pratique de l’intercommunalité c’est chose faite avec ce nouveau document qui devient le Guide de l’intercommunalité.

La version 2025 marque une rupture de méthode : le guide abandonne une logique encyclopédique, qui avait fait la force de la version 2006, pour adopter une approche opérationnelle et synthétique.

 

Un cadre législatif et institutionnel transformé

Entre 2006 et 2025, les réformes successives ont redéfini la carte et les compétences intercommunales :

En 2006, le guide faisait état des réformes entreprises par :

– La loi ATR (1992), créant les premières communautés de communes et de villes ;

– La loi Chevènement (1999), simplifiant et renforçant l’intercommunalité en instaurant les communautés d’agglomérations ;

– La loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et parachevant la décentralisation et rationalisant la carte intercommunale.

En 2025, il intègre les mutations profondes de l’intercommunalité initiées par :

– La loi MAPTAM (2014), portant création des métropoles ;

– La loi NOTRe (2015), qui a très fortement réorganisé et consolidé les compétences des EPCI ;

– La loi de finances pour 2010, supprimant la taxe professionnelle et créant la contribution économique territoriale ;

– Les lois Engagement & Proximité (2019) et 3DS (2022), qui tentent d’introduire une logique de différenciation et de souplesse dans la répartition des compétences entre les EPCI et leurs membres.

 

Le guide 2025 rend compte des multiples évolutions de l’intercommunalité

Structures :

– En 2006, le paysage de l’intercommunalité était foisonnant : syndicats intercommunaux (SIVU, SIVOM), communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes fermés et ouverts, agglomérations nouvelles.

– En 2025, l’intercommunalité est rationnalisée entre 4 catégories d’EPCI à fiscalité propre : les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ; ainsi que trois catégories de syndicats : syndicats de communes, syndicats mixtes dit « fermés » et syndicat mixtes dits « ouverts »

– Un développement spécifique est désormais dédié aux métropoles à statuts particuliers. La métropole du Grand Paris, créée par la loi MAPTAM (2014) fait l’objet d’une présentation détaillée. Le guide explique son articulation complexe avec les établissements publics territoriaux (EPT) et la Région Île-de-France. La métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie également d’un traitement approfondi, insistant notamment sur la particularité de son organisation interne. En revanche, le guide 2025 fait l’impasse sur la métropole de Lyon (qualifiée par les textes de collectivité territoriale à statut particulier) .

– La version 2025 du guide introduit des développements relatifs aux Pôles d’équilibre territorial et rural (PETR), des établissements publics constitués par accord entre plusieurs EPCI à fiscalité propre, sur un périmètre « d’un seul tenant et sans enclave » et soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du CGCT), sauf dispositions particulières (article L. 5741-1 et suivants du CGCT).

Compétences :

– Alors qu’il existait en 2006 différents types de compétences (obligatoires, optionnelles, facultatives). Depuis la loi 3DS, on distingue désormais les compétences obligatoires des compétences supplémentaires. Surtout, le législateur a renforcé les compétences des EPCI à fiscalité propre
– (développement économique, l’aménagement de l’espace,la gestion des milieux aquatiques,l’eau et l’assainissement sauf pour les CC).

Finances :

– En 2025, la taxe professionnelle a disparu, remplacée par la contribution économique territoriale. Les intercommunalités dépendent en outre d’une fiscalité mixte, reposant notamment sur la péréquation et les dotations.

 

Les transformations politiques et démocratiques de l’intercommunalité

– Le guide de 2006 exposait la composition politique d’un EPCI, en indiquant la répartition des sièges entre communes et son fonctionnement : l’élection du président et des vice-présidents, les règles de délégation, d’indemnisation et de transparence.

– Celui de 2025 fait état de leur transformation politique, dont l’élection directe des conseillers communautaires depuis 2014, et insiste sur les enjeux de gouvernance locale, de parité, de transparence, et de participation citoyenne (consultations locales, budgets participatifs).

 

Les abandons notoires de la version 2025

Le guide 2006 était un document très technique, reflet d’une intercommunalité en construction.

La version 2025 écarte plusieurs dimensions devenues obsolètes ou redondantes :

– Disparition des développements relatifs aux structures historiques de l’intercommunalité : districts, SAN, SIVU, SIVOM, agglomérations nouvelles ;

– Retrait des développements procéduraux, notamment relatifs à la création, à la fusion, au retrait, ou à la transformation des EPCI. Ces procédures sont désormais abordées de manière très synthétique ;

– Allègement des développements relatifs à la comptabilité et aux finances publiques locales, renvoyant à d’autres manuels spécialisés de la DGFiP ou de la CNFPT ;

– Suppression de la partie consacrée aux agents intercommunaux, aux transferts de personnel et aux régimes indemnitaires. Ces thèmes sont désormais traités dans le cadre global de la réforme de la fonction publique (loi du 6 août 2019) ;

Notre conseil : ne jeter pas votre Guide de 2006 !

 

Nouvelles thématiques et orientations stratégiques du guide

Le guide 2025 intègre toutefois de nouveaux enjeux :

– La transition écologique (adoption et suivi du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), mise en œuvre des politiques de mobilité durable, gestion des déchets et de l’économie circulaire, compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) et coordination des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi).

– L’aménagement durable et la sobriété foncière avec l’intégration des objectifs issus des lois Climat et résilience et Zéro Artificialisation Nette.

Les équipes de SEBAN AVOCATS seront présentes au salon des maires et des collectivités locales en novembre 2025

Didier Seban, Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Matthieu Hénon, Alexandra Aderno, avocats associés et Elise Humbert, avocate directrice, seront présents au Salon des Maires, organisé par l’AMF et Infopro Digital le 18 novembre 2025 à Paris Expo, Porte de Versailles.
Rassemblant élus locaux, décideurs territoriaux, institutions, entreprises privées et tous les partenaires publics locaux afin de construire ensemble les solutions au service de l’intérêt général, cette nouvelle édition du Salon portera sur le thème : « Le meilleur en commun ».

 

 

A ce titre, Alexandra Aderno et Elise Humbert interviendront sur le stand d’Infopro Digital le 18 novembre à 15h30 sur le thème :

 

« Municipales 2026 : comment dissocier communication électorale et communication institutionnelle durant la campagne ? » 

 

A quelques mois des élections municipales, la période pré-électorale soulève de nombreuses questions juridiques pour les élus locaux, les collectivités territoriales, et en premier lieu les communes et les EPCI et tous les acteurs publics. C’est pourquoi les avocats du Cabinet vous proposent leur accompagnement pour sécuriser cette période.
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Informations sur le Salon :

Porte de Versailles, Paris

Du 18 au 20 novembre 2025
Paris Expo, Porte de Versailles

 

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Nos avocats présents au salon :

Retrouvez l’ensemble de nos avocats présents sur le salon et contactez les pour convenir d’une rencontre :


Didier
Seban

Avocat associé

dseban@seban-avocat.fr


Marie-Hélène
Pachen-Lefèvre

Avocate associée

mhpachenlefevre@seban-avocat.fr


Matthieu
Hénon

Avocat associé

mhenon@seban-avocat.fr


Alexandra
Aderno

Avocate associée

aaderno@seban-avocat.fr


Elise
Humbert

Avocate directrice

ehumbert@seban-avocat.fr

 

Présence de SEBAN AVOCATS au congrès AMORCE du 15 au 17 octobre 2025 à Angers

Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Guillaume Gauch et Marianne Hauton, avocats associés, seront présents au 39ème Congrès d’AMORCE qui se tiendra à Angers du 15 au 17 octobre 2025 autour du thème :
« Transition écologique et énergétique : faire plus avec moins ! »
A cette occasion, Marianne Hauton interviendra sur un forum intitulé « Achat d’énergie en circuit court : comment créer des boucles locales vertueuses ? » le jeudi 16 octobre de 14h à 15h.

Informations sur le congrès :

Centre de Congrès, 49100 Angers
Mercredi 15 au vendredi 17 octobre 2025
Organisé par Association AMORCE

Informations sur l’événement

 

Vous souhaitez contacter nos avocats présents sur place ?

Marie-Hélène Pachen-Lefèvre

avocate associée

mhpachenlefevre@seban-avocat.fr

Guillaume Gauch

avocat associé

ggauch@seban-avocat.fr

Marianne Hauton

avocate associée

mhauton@seban-avocat.fr

Points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026.

À quelques mois des élections municipales, la période pré-électorale soulève de nombreuses questions juridiques pour les élus locaux, les collectivités territoriales, et en premier lieu les communes et les EPCI, les candidats et tous les acteurs publics.

C’est pourquoi les avocats du Cabinet vous proposent des préconisations utiles et des points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026, tous les jeudis jusqu’à la fin de l’année 2025. Chaque semaine, un sujet en lien avec la période pré-électorale sera traité : inéligibilités, devoir de réserve, outils de communication institutionnelle, commande publique et droit électoral, manifestations publiques, consultation des électeurs en matière d’aménagement, données personnelles des électeurs et des élus.

Retour sur les 4 sujets traités au mois de septembre :

La gestion des affaires courantes au sein des EPCI et des syndicats mixtes..

Margaux Davrainville, avocate directrice en intercommunalités, fiscalité et finances publiques et Valentine Roux, avocate à la Cour en intercommunalités, fiscalité et finances publiques.


De l’urgence de désigner un mandataire financier et d’ouvrir un compte bancaire de campagne !.

Elise Humbert, avocate directrice en droit des données et vie des acteurs publics.


L’utilisation de fichiers de données personnelles pendant la campagne électorale.

David Conerardy, avocat directeur en droit de la donnée (Open data, RGPD) et vie des acteurs publics.


Vers un scrutin de liste totale pour les prochaines municipales.

Agathe Delescluse, avocate directrice en vie des acteurs publics et responsabilité administrative.

 

Lire les articles
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Nous retrouverons au mois d’octobre les expertises de Clémence du Rostu, Tadjdine BAKARI-BAROINI, Alexandra Aderno, Lorène Carrère , David Conerardy et Victoria Goachet : abonnez-vous à leurs profils !

 

L’ensemble de ces posts seront ensuite republiés directement sur notre page à la fin de chaque mois.

Kit des responsabilités des élus et des agents – Aquagir x SEBAN AVOCATS

En partenariat avec Aquagir, le programme eau de la Banque des Territoires, les équipes de Seban Avocats ont participé à la conception du kit des responsabilités des élus et des agents.
Ce kit est dédié aux responsabilités des élus pour comprendre les obligations des élus dans la gestion de l’eau et les risques en cas de dommages.

 
Commander le kit

 

Pourquoi commander ce kit ?

En fonction des territoires, les compétences de gestion de l’eau peuvent être exercées par des acteurs différents et selon plusieurs modes de gestion. Il est ainsi complexe d’appréhender les questions de responsabilités liées à l’eau, d’autant plus lorsqu’elles sont partagées entre plusieurs personnes.

Ce kit des responsabilités se veut être une aide pour mieux comprendre :

  • Le périmètre de ses responsabilités : mieux lire le périmètre de ses responsabilités en tant qu’élu et trouver des réponses accessibles et simples portant sur des cas d’usages concrets
  • La responsabilité de chacun : appréhender les acteurs responsables de la gestion de l’eau au sein de plusieurs compétences : Eau potable, Assainissement, GEMAPI, Eau pluviale et DECI
  • Les types de responsabilité et leurs degrés : en savoir plus sur la responsabilité administrative et la responsabilité pénale à travers des cas pratiques ainsi que les différents degrés de ces responsabilités

Le kit en vidéo :

 

Comprendre le kit plus en détail

Afin de présenter plus en détail le kit, nous vous proposons 3 webinaires gratuits :
  • 7 octobre (14h-15h)
  • 4 novembre (14h-15h)
  • 4 décembre (14h-15h)

S’inscrire au webinaires gratuits

 

Au programme :

  • Présentation des supports du kit : cartographie des responsabilités, poster RASCI, livrets explicatifs
  • Questions ‒ réponses pour clarifier obligations, interventions possibles, prévention des risques
  • Ce webinaire s’adresse aux élus, agents de collectivités, DGS, services techniques, et tout acteur local souhaitant renforcer ses connaissances juridiques et techniques sur ces enjeux.

 

Vous souhaitez contacter nos équipes sur ces sujets ?

Thomas Rouveyran

avocat associé

trouveyran@seban-avocat.fr

Marlène Joubier

avocate associée

mjoubier@seban-avocat.fr

Clémence du Rostu

avocate directrice

cdurostu@seban-avocat.fr

Julie Cazou

avocate à la Cour

jcazou@seban-avocat.fr

 

SEBAN AVOCATS sera présent au Congrès des EPL, du 14 au 16 octobre, Montpellier

Didier Seban, Thomas Rouveyran, Claire-Marie Dubois, Anne-Christine Farçat et Céline Lherminier seront présents au Congrès des EPL qui se déroulera du 14 at 16 octobre à Montpellier.

Lieu de débat, de mise en réseau et de benchmark, le Congrès permet aux Epl et à leurs parties prenantes de cerner les enjeux actuels et futurs du développement local, d’interroger leurs pratiques et de réfléchir à leur positionnement. A cette occasion, nos avocats interviendront lors de plusieurs ateliers :

  • Intervention d’Anne-Christine Farçat, Didier Seban et Thomas Rouveyran le 16 octobre matin sur le stand de l’ADEPL sur le thème « Élections municipales : assurer la sécurité juridique de nos EPL »
  • Intervention de Thomas Rouveyran le 16 octobre après-midi sur le stand  Club des juristes sur le thème : « Statut de l’élu local et kit déontologique : supprimer l’inutile, renforcer l’utile ».

 

Informations sur l’événement

 

Vous souhaitez contacter nos avocats sur le sujet ?

Didier Seban

avocat associé

dseban@seban-avocat.fr

Thomas Rouveyran

avocat associé

trouveyran@seban-avocat.fr

Anne-Christine Farçat

avocate associée

acfarcat@seban-avocat.fr

 Claire-Marie Dubois

avocate associée

cmdubois@seban-avocat.fr

 Céline Lherminier

avocate associée

clherminier@seban-avocat.fr

 

Le pacte de gouvernance

Le pacte de gouvernance : kesako ?

Instauré par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique et désormais codifié à l’article L. 5211-11-2 du CGCT, le pacte de gouvernance est un document cadre visant à définir les relations juridiques, financières et de fonctionnement des EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres ;

L’objectif poursuivi par ce document est de penser les relations au sein du couple communes – EPCI sur le mandat, en permettant aux communes et aux maires d’intervenir dans la définition, la construction et la réalisation de projets politiques.

 

Quand faut-il envisager l’élaboration d’un pacte de gouvernance ?

Le pacte de gouvernance doit être défini :

  • Après chaque renouvellement des conseils municipaux ;
  • En cas de fusion entre EPCI à fiscalité propre ;
  • En cas de création d’un EPCI à la suite du partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante.

Dans chacune de ces hypothèses, le président de l’EPCI à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour du conseil communautaire un débat et une délibération portant sur l’élaboration du pacte de gouvernance

Attention : même si l’adoption d’un pacte de gouvernance est facultative, un débat doit tout de même avoir lieu !

 

Quelle procédure à suivre pour adopter le pacte de gouvernance ?

La délibération portant sur le débat et l’élaboration du pacte de gouvernance intervient lors de la première réunion de l’EPCI à fiscalité propre suivant le renouvellement des instances intercommunales (soit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maire) ;

Si le conseil communautaire décide d’élaborer un pacte de gouvernance, un délai de 9 mois est prévu pour son adoption.

Attention, le délai court à compter du renouvellement des conseils municipaux, de la fusion d’EPCI ou de la création de l’EPCI.

Au cours de ces 9 mois, les conseils municipaux des communes membres de l’EPCI doivent émettre un avis sur le projet de pacte, dans un délai de deux mois suivant sa transmission.

 

Concrètement, qu’est-il possible d’intégrer dans le pacte de gouvernance ?

L’article L. 5211-11-2 du CGCT fixe 8 orientations, non exhaustives. Certaines concernent davantage l’organisation et la gestion des compétences au sein de l’EPCI, tandis que d’autres concernent davantage les relations entre exécutifs :

  1. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211-57 du CGCT – c’est-à-dire lorsque la décision de l’EPCI ne concerne qu’une seule commune ;
  2. Les conditions dans lesquelles le bureau de l’EPCI à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;
  3. Les conditions dans lesquelles l’EPCI peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;
  4. La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil communautaire ;
  5. La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’EPCI. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’EPCI ;
  6. Les conditions dans lesquelles le président de l’EPCI peut déléguer au maire d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services ;
  7. Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;
  8. Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public.

Quelle est la valeur juridique du pacte de gouvernance ?

S’il ne dispose pas d’un caractère contraignant a priori, la doctrine précise que selon son contenu et sous réserve de l’appréciation qui sera portée par les juges du fond, le pacte de gouvernance une fois adopté était susceptible de créer des effets de droit pour les élus (Question écrite n° 00526 de M. Éric Kerrouche (Landes – SER), publiée dans le JO Sénat du 7 juillet 2022, page 3199). Il rejoint, ainsi, la position adoptée par le juge administratif s’agissant des actes appartenant à la catégorie du droit souple (par exemple les chartes) qui, selon les cas, peuvent avoir un caractère normatif et, en ce sens, disposer d’une valeur contraignante (par exemple : CE, 23 octobre 1998, n° 153961) ;

En ce qui concerne les questions de mutualisation ou de délégation de compétence, l’adoption de conventions entre l’EPCI et les communes est indispensable pour permettre la mise en œuvre des intentions identifiées dans le pacte de gouvernance. La création de commissions devrait également faire l’objet d’une inscription dans le règlement intérieur de l’EPCI afin de leur donner une valeur plus contraignante.

 

Est-il possible de modifier le contenu du pacte de gouvernance ?

Un pacte de gouvernance peut être modifié dans les mêmes conditions que celles de son approbation, en fonction de nouvelles orientations approuvées dans l’exercice des compétences ou dans les modalités de leur mise en œuvre à l’échelle infra communautaire.

SEBAN AVOCATS intègre le guide Décideurs Juridique Santé, Pharma & Biotechnologies

Seban Avocats est fier d’intégrer pour la première fois le guide DÉCIDEURS JURIDIQUES – Santé, Pharma & Biotechnologies !
Le Cabinet renforce ainsi sa visibilité en étant désormais présent dans 7 guides et 35 classements Décideurs.

Retrouvez ci-dessous les catégories dans lesquelles le Cabinet a été distingué pour le guide Santé, Pharma & Biotechnologies :

  • Conseil aux établissements de santé – coopération hospitalière : Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Matthieu Hénon, Audrey Lefèvre et Marlène Joubier, avocats associés ;
  • Responsabilité médicale et hospitalière : Matthieu Hénon et Marlène Joubier, avocats associés ;
  • Contrats de licensing, co-développement et R&D : Audrey Lefèvre, avocate associée ;
  • Droit pénal de la santé : Matthieu Hénon et Marlène Joubier, avocats associés ;
  • Santé électronique : Audrey Lefèvre, avocate associée.

Nos Classements 

Ces distinctions viennent confirmer le positionnement de notre Cabinet qui regroupe aujourd’hui plus de 100 avocats pour fournir le meilleur service ainsi qu’un accompagnement opérationnel et efficace à ses clients.

SEBAN AVOCATS sera présent à la Rentrée sociale de l’URIOPSS Ile-de-France à Paris le 13 octobre 2025

Esther Doulain, avocate à la Cour, Sara Ben Abdeladhim, avocate directrice, et Audrey Lefèvre, avocate associée seront présentes à la journée de la rentrée sociale de l’URIOPSS Ile-de-France le 13 octobre 2025 à la Maison des Associations de Solidarité – MAS à Paris sur le thème :
« Associations en état d’urgence : entre organisations sous perfusion et équipes en surchauffe, quel modèle social pour demain ? »

Seban Avocats, partenaire de l’URIOPSS Ile-de-France, accompagne depuis plusieurs années les acteurs de l’Économie sociale et solidaire.

  13/10/2025
 Maison des Associations de Solidarité – MAS, 75013 Paris

 

Informations sur l’événement

 

Vous souhaitez contacter nos avocats sur le sujet ?

Audrey Lefèvre

avocate associée

alefevre@seban-avocat.fr

Sara Ben Adbeladhim

avocate directrice

sbenadbeladhim@seban-avocat.fr

Esther Doulain

avocate à la Cour

edoulain@seban-avocat.fr

L’Etat condamné pour faute lourde dans l’enquête sur la disparition d’Estelle Mouzin

La justice reconnaît les graves manquements de l’enquête sur la disparition d’Estelle Mouzin, victime de Michel Fourniret : la piste du criminel avait été trop rapidement abandonnée dans l’enquête.

Une phrase du jugement résume sèchement la gravité des manquements :
« Ces dysfonctionnements caractérisent l’inaptitude du service public à remplir la mission qui lui était confiée ».
Inaptitude à poursuivre et juger dans un délai raisonnable les auteurs de l’enlèvement et du meurtre d’une petite fille de 9 ans.

Cet échec, c’est 20 ans de cauchemars et de doutes pour la famille d’Estelle. C’est un procès sans Michel Fourniret, c’est le corps d’Estelle qui n’a pu être retrouvé.

La faute lourde de la justice est reconnue.

Il y en a d’autres, mais le tribunal ne pouvait pas être saisi des errements judiciaires et policiers qui ont permis au couple criminel Fourniret/ Olivier de poursuivre en toute impunité leur parcours criminel pendant plus de douze ans.

L’enlèvement et le meurtre d’Estelle auraient pu être évités.
22 ans après la disparition d’Estelle, les leçons doivent être tirées.
C’est ce que souhaite Éric Mouzin.

Le pôle judiciaire de Nanterre a été créé pour empêcher que les fautes lourdes commises par la justice dans ces affaires ne se reproduisent.
Des magistrats, greffiers, engagés et volontaires s’y emploient.
Ils ne sont que quatre juges, quatre greffiers et trois procureurs.
Ils ont en charge 150 crimes non élucidés mais des milliers de crimes anciens sont encore oubliés abandonnant les familles à l’angoisse et à la solitude.

Je m’adresse solennellement au Garde des Sceaux et au Ministre de l’intérieur, tirez les conséquences du jugement :
– renforcez le pôle de Nanterre ;
– nommez y plus de magistrats, de greffiers ;
– imposez que dans chaque section de recherche ou service de police judiciaire des unités soient dédiées aux crimes non élucidés.

Didier SEBAN
Avocat associé
Avocat de la famille d’Estelle Mouzin.

 

Retrouvez le jugement 

SEBAN AVOCATS de nouveau distingué dans le guide Décideurs Juridique Immobilier

Seban Avocats, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et à l’économie sociale et solidaire a été distingué dans le guide DÉCIDEURS JURIDIQUES Immobilier ! Retrouvez ci-dessous les catégories dans lesquelles Seban Avocats a été distingué :

Incontournable :
Grands ensembles (copropriétés) : Claire-Marie Dubois, avocate associée ;

Excellent :
– Droit des baux : Claire-Marie Dubois, avocate associée ;
– Promotion immobilière : Claire-Marie Dubois, avocate associée ;

Forte notoriété :
– Opérations immobilières – investissement : Claire-Marie Dubois et Alexandre Vandepoorter, avocats associés ;
– Contentieux de la vente immobilière : Claire-Marie Dubois et Alexandre Vandepoorter, avocats associés ;

Leading :
– Real Estate – Urban Complexes (Condominium) : Claire-Marie Dubois, avocate associée.

Nos Classements 

Ces distinctions viennent confirmer le positionnement de notre Cabinet qui regroupe aujourd’hui plus de 100 avocats pour fournir le meilleur service ainsi qu’un accompagnement opérationnel et efficace à ses clients.

SEBAN AVOCATS était présent au SIBCA à Paris le 4 septembre

Emmanuelle Baron et Pierre Laffitte, avocats directeurs étaient présents le jeudi 4 septembre au SIBCA – Salon de l’Immobilier Bas Carbone à Paris.

A cette occasion, ils ont co-animé une table ronde sur le thème :

« Zan, Trace, etc. : où en sommes-nous ? ».

Informations sur l’événement

 

Vous souhaitez contacter nos avocates sur le sujet ?

Emmanuelle Baron

avocate directrice

ebaron@seban-avocat.fr

Pierre Laffitte

avocat directeur

plaffitte@seban-avocat.fr

 

C’est officiel : les élections municipales et communautaires se tiendront les 15 et 22 mars 2026.

C’est officiel : les élections municipales et communautaires se tiendront les 15 et 22 mars 2026.

Deux week-ends qui mobiliseront élus, électeurs et tout le personnel présent dans les bureaux de vote.

Comme à chaque scrutin, Seban Avocats sera aux côtés des communes et les accompagnera grâce à ses permanences électorales : une hotline dédiée disponible tout au long des deux week-ends électoraux.
Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail prochainement à travers une nouvelle communication.

En attendant, rappelons qu’à compter du 1er septembre 2025, la période de réserve électorale s’ouvre : la prudence est donc de mise dans la communication institutionnelle des collectivités.

Nos équipes restent pleinement mobilisées pour vous accompagner tout au long de cette période.
N’hésitez pas à nous suivre ou à prendre rendez-vous avec nos avocats.

Présence de Seban Avocats aux Rendez-vous Budgétaires de l’URIOPSS Ile-de-France

Audrey Lefèvre, avocate associée, Sara Ben Abdeladhim, avocate directrice et Esther Doulain, avocate à la Cour seront présentes aux Rendez-vous Budgétaires de l’URIOPSS Ile-de-France qui se dérouleront le 11 septembre 2025 de 8h30 à 17h à Paris.

A cette occasion, elles coanimeront une table ronde à 14h30 sur le thème « Les différentes formes de rapprochement et leurs enjeux majeurs ».

Cette table ronde portera sur les différentes formes de rapprochement les plus courantes entre structures des champs des solidarités et de la santé, toutes répondant à des besoins spécifiques.
Les échanges autour de ces modalités de rapprochement porteront notamment sur les enjeux liés à la tarification, aux autorisations, aux impacts fiscaux et immobiliers souvent décisifs dans les dynamiques de regroupement.
Cette table ronde permettra de mieux comprendre les paramètres juridiques, économiques et organisationnels à anticiper pour mener à bien une stratégie de rapprochement.

 

Informations sur l’événement

 

Vous souhaitez contacter nos avocates sur le sujet ?

Audrey Lefèvre

avocate associée

alefevre@seban-avocat.fr

Sara Ben Abdeladhim

avocate directrice

sbenabdeladhim@seban-avocat.fr

Esther Doulain

avocate à la Cour

edoulain@seban-avocat.fr

 

Points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026.

À un an des élections municipales, la période pré-électorale soulève de nombreuses questions juridiques pour les élus locaux, les collectivités territoriales, et en premier lieu les communes et les EPCI, les candidats et tous les acteurs publics.

C’est pourquoi les avocats du Cabinet vous proposent des préconisations utiles et des points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026, tous les jeudis jusqu’à la fin de l’année 2025. Chaque semaine, un sujet en lien avec la période pré-électorale sera traité : inéligibilités, devoir de réserve, outils de communication institutionnelle, commande publique et droit électoral, manifestations publiques, consultation des électeurs en matière d’aménagement, données personnelles des électeurs et des élus.

Retour sur les 4 sujets traités au mois de juin :

Diffamation des élus : oui à la polémique, non à la dénaturation.

Michael GOUPIL, avocat Of Counsel en droit pénal et des la presse et Badreddine HAMZA, avocat à la Cour en droit pénal et de la presse.


Analyse de jurisprudence : de la liberté d’expression à la révocation.

Marjorie Abbal , avocate associée en fonction publique.


Protection des données personnelles et droit des électeurs.

Inès Marcenat, avocate à la Cour en droit des données.


Opérations d’aménagement : réussir sa procédure de participation du public en période préélectorale, réflexes et points de vigilance.

Emmanuelle Baron-Masurel et Pierre Laffitte, avocats directeurs en urbanisme, aménagement et foncier.

 

Lire les articles
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A venir sur le mois de juillet, les expertises d’Elise Humbert, Marie-Hélène Pachen-Lefèvre et Marianne Hauton : abonnez-vous à leurs profils !

 

L’ensemble de ces posts seront ensuite republiés directement sur notre page à la fin de chaque mois.

Nomination de trois nouveaux associés chez SEBAN AVOCATS

SEBAN AVOCATS annonce la nomination de Marianne Hauton, Tadjdine Bakari-Baroini et Samuel Couvreur en tant qu’associés. Collaborateurs fidèles du Cabinet, ils incarnent l’engagement, l’expertise et les valeurs d’accompagnement des acteurs publics portés par SEBAN AVOCATS. Leurs nominations viennent renforcer des pôles stratégiques : « Contrats publics / Droit de l’énergie », « Action et stratégie foncière », ainsi que « Contrats publics / Services publics environnementaux
et Culture ».

Marianne Hauton, nommée associée du secteur « Contrats publics / Droit de l’énergie ».

Avocate au barreau de Paris depuis 2012, Marianne Hauton est diplômée du Master II Contentieux Public (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), du Master II Droit Public Approfondi (Université Paris II Panthéon-Assas) et de l’Institut de Droit Public des Affaires (IDPA). Elle a rejoint le Cabinet en 2016 pour intégrer le pôle énergie piloté par Marie-Hélène Pachen-Lefèvre.

Depuis, elle accompagne les acteurs publics dans leurs projets énergétiques au stade de leur structuration, de leur contractualisation ainsi que dans le suivi de leur mise en oeuvre. Ces projets concernent en particulier les énergies renouvelables (production en particulier), la gestion des réseaux de distribution ou encore l’approvisionnement énergétique. Directrice du pôle depuis 2022, elle devient aujourd’hui associée afin de poursuivre le développement de cette activité en constante évolution qui nécessite un suivi particulièrement fin des évolutions normatives, une appétence pour la dimension technique et requiert de l’agilité pour identifier des solutions pragmatiques et sécurisées.

Marianne Hauton est également engagée dans la politique RH du cabinet, en tant que membre du comité dédié.


Tadjdine Bakari-Baroini, nommé associé du secteur « Action et stratégie foncière ».

Avocat au barreau de Paris depuis 2012, Tadjdine BAKARI-BAROINI est diplômé du Master II Droit immobilier public de l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines. Il rejoint SEBAN AVOCATS en 2017 au sein du pôle Urbanisme, Aménagement, Foncier, et devient directeur du secteur « Action foncière » en 2021 aux côtés de Céline Lherminier.

Il accompagne les collectivités et établissements publics dans tous les domaines liés à l’action et la stratégie foncière et, plus particulièrement, à la mise en oeuvre des prérogatives de puissances publiques permettant une appropriation du foncier pour des projets servant l’intérêt public : expropriations, préemptions, droit de priorité, ou encore maîtrise foncière pour des opérations d’aménagement, de renouvellement urbain ou de grands projets.

Tadjdine Bakari-Baroini devient aujourd’hui associé du pôle « Action et stratégie foncière » et intervient à la fois devant les juridictions administratives et judiciaires, et dispose d’une expertise reconnue dans l’exécution opérationnelle de ces procédures. Il est également engagé dans le développement du Cabinet, en tant que membre du comité Doctrine.


Samuel Couvreur, nommé associé du secteur « Contrats publics / Services publics Environnementaux et Culture ».

Diplômé du Master II de Droit Public des Affaires (Lyon III) et d’un diplôme universitaire en droit de l’intégration européenne, Samuel Couvreur rejoint
SEBAN AVOCATS suite à sa prestation de serment en 2012.

Il intervient, tant en conseil qu’en contentieux, et assiste les collectivités et acteurs publics en matière de passation et d’exécution des contrats publics
et plus largement dans les questions liées à la gestion des services publics. Il intervient également en domanialité, aide d’État, et droit des structures
parapubliques (associations, SEM, SPL, …). Samuel Couvreur fait preuve de pragmatisme, d’une grande capacité d’écoute et de synthèse et d’une
compétence solide en négociations. Il est expert dans les domaines des services publics environnementaux (déchets, eau, réseaux de chaleur) et des politiques de gestion des équipements culturels.

Basé au bureau de Lyon depuis 2020 et directeur depuis 2021 aux côtés de Guillaume Gauch, il devient aujourd’hui associé et co-dirigera avec Philippe
Guellier le bureau de Lyon pour poursuive le développement et l’ancrage de SEBAN AVOCATS en région Auvergne-Rhône-Alpes.


 

 

« Ces nominations s’inscrivent dans la continuité de notre stratégie de développement, portée par l’excellence, la transmission et l’engagement. Elles illustrent notre volonté de structurer durablement le Cabinet autour de professionnels expérimentés, capables d’apporter des réponses à la hauteur des enjeux juridiques de nos clients.« 

Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, avocate associée et Présidente de SEBAN AVOCATS

 

 

Télécharger le communiqué de presse