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Tribunes libres dans les supports municipaux, inaugurations programmées à l’approche du scrutin, organisation d’une cérémonie de vœux en janvier 2026, utilisation des images et vidéos de la commune pour la campagne électorale… À l’approche des élections municipales de mars 2026, les maires sortants candidats à leur succession sont confrontés à de nombreuses interrogations.
Au-delà de ces exemples concrets, une question centrale s’impose : quels sont les principaux points de vigilance à respecter pour mener une campagne électorale sans risquer de franchir la frontière entre communication institutionnelle et communication électorale ?
Le 19 novembre dernier, Le Courrier des maires et des élus locaux organisait, dans le cadre du Salon des maires et des collectivités locales (SMCL), une conférence dédiée à ces problématiques.
L’objectif : apporter aux élus locaux , et tout particulièrement aux maires candidats à leur succession, des repères clairs pour dissocier efficacement la communication de la collectivité de celle du candidat.
Le droit électoral, comme la jurisprudence du juge de l’élection, imposent une séparation stricte entre communication institutionnelle et communication de campagne. Les dispositifs de propagande électorale ne peuvent en aucun cas bénéficier, directement ou indirectement, des moyens de la collectivité, qu’ils soient financiers, matériels ou humains.
Le non-respect de ces règles expose les candidats à des risques juridiques significatifs, pouvant aller jusqu’à l’annulation de l’élection.
Alexandra Aderno et Élise Humbert ont analysé pour Le Courrier des maires et des élus locaux les situations les plus sensibles auxquelles les maires-candidats peuvent être confrontés durant la campagne des municipales 2026.
Retrouvez ci-dessous leurs réponses détaillées en vidéo, pour aborder cette période électorale avec méthode, sécurité juridique et sérénité.
Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
Avec pour objet explicite « de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique et de clarifier les règles existantes », le décret n° 2025-1383 modifie plusieurs dispositions règlementaires du code de la commande publique à compter du 1er janvier 2026.
Diminution du plafond du montant minimal de chiffre d’affaires susceptible d’être exigé des acheteurs publics au stade des candidatures
Pour rappel, l’article R.2142-6 du code de la commande publique dispose que « L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché. »
L’article 2 du décret remplace le plafond du chiffre d’affaires minimal susceptible d’être exigé, qui était fixé à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, par un nouveau plafond fixé à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot.
Rappelons à toutes fins utiles qu’il reste possible pour les acheteurs publics de dépasser ce plafond pour un marché « en cas de justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution ».
Ajout d’un nouveau cas de remplacement de l’attributaire initial du marché pour palier la défaillance de ce dernier avant la notification du marché
L’article 2 du décret créée ensuite une nouvelle section composée d’un unique article : l’article R. 2181-7 qui dispose que « Si, après le choix de l’attributaire et avant la notification prévue par l’article R. 2181-1, cet opérateur se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché, l’acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l’ordre du classement des offres. »
Les motifs de l’ajout de cette disposition dans le code de la commande sont expliqués dans la fiche de la DAJ. Cette dernière rappelle que l’article R. 2144-7 du CCP permet d’ores-et-déjà à l’acheteur « de contracter directement avec le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après celle du titulaire pressenti se trouvant dans un cas d’exclusion, ne satisfaisant pas aux conditions de participation, ayant produit des faux renseignements ou documents, ou n’étant pas en mesure de produits les documents justificatifs dans les délais impartis ». cependant, « aucune disposition n’envisageait, avant la parution du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, le cas d’une impossibilité subie de l’attributaire. »
Il s’agit donc d’ajouter un cas de remplacement de l’attributaire initial du marché par le soumissionnaire classé juste après en cas de défaillance de l’attributaire initial.
A noter que cette décision demeure une simple faculté. Pour autant, ce nouveau cas posera sans doute des questions quant à sa mise en œuvre car, comme le montre la fiche de la DAJ, la décision de remplacement relève de l’acheteur public alors que l’impossibilité d’exécuter le marché résulte d’une situation affectant l’attributaire initial. On peut donc imaginer un effet d’opportunité de la part d’attributaires initiaux préférant se désengager d’une offre dont il regretterait les termes et invoquant un cas fortuit ou de force majeure sans pour autant apporter les éléments de preuve d’une telle situation.
A ces débats potentiels, s’ajoute une question procédurale qui n’a pas échappé à la DAJ : en général, les acheteurs publics informent les candidats évincés du rejet de leur offre dès la décision d’attribution du marché. La DAJ recommande donc de mettre en œuvre la procédure de l’article R. 2181-7 avant cette information et, à défaut, de recueillir l’accord du soumissionnaire classé après l’attributaire initial.
Clarification des modalités de remboursement de l’avance en cas de sous-traitance avec droit au paiement direct
Enfin, par quelques mots sibyllins ajoutés à l’article R.2191-11, l’article 2 du décret vient clarifier dans le code de la commande publique les modalités de remboursement de l’avance versée au titulaire d’un marché public en cas de recours à la sous-traitance avec droit au paiement direct.
L’article R.2191-11 disposait notamment que le remboursement de l’avance s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Cette rédaction ne précisait pas comment calculer ce seuil en cas de sous-traitance avec droit au paiement direct :
En pratique, la fiche de la DAJ relative à la sous-traitance (MAJ au 18/11/2025) indiquait déjà que « Les conditions de versement et de remboursement de l’avance sont identiques à celles prévues pour l’avance versée au titulaire du marché public. Le sous-traitant éligible au paiement direct bénéficie de ce droit, dès la notification du marché public ou à la notification de l’acte spécial de sous-traitance. »
L’article 2 du décret précise que la borne de 65% s’applique aux seules prestations exécutées par le titulaire.
Extension aux territoires d’outre-mer de certaines dispositions du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique
L’article 3 du décret étend aux marchés publics conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans des collectivités d’outre-mer (îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises) l’application de certaines dispositions du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique. Il s’agit, selon l’objet du décret, de « tirer les conséquences de l’application dans ces territoires de certaines mesures de l’article 35 de la loi du 22 août 2021 précitées, opérée par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ».
Le décret n° 2025-1386 modifie plusieurs dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils de dispense de mise en concurrence. Les dispositions relatives au seuils de dispose des marchés de travaux s’appliquent à compter du 1er janvier 2026, permettant une continuité avec les dispositions précédemment en vigueur, et celles relatives au seuils de dispose des marchés de fournitures et de services à compter du 1er avril 2026.
Maintien et pérennisation du seuil de 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux
L’article 1er du décret fixe à 100 000 euros hors taxes le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux ou pour les lots dont le montant est inférieur à ces montants. La DAJ parle de « nouveau seuil applicable aux marchés de travaux ». En effet, il ne s’agit plus, contrairement au décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux, de prévoir un seuil temporaire de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables mais d’intégrer ce seuil dans le code de la commande publique.
Augmentation notable, au 1er avril 2026, du seuil de dispense de mise en concurrence pour les marchés publics de fournitures et de services
L’article 1er du décret modifie ensuite le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de fournitures et de services en l’augmentant à 60 000 euros hors taxes.
Harmonisation avec le seuil de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil de l’acheteur
Dans le passé, il a pu arriver que le seuil de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil de l’acheteur soit inférieur (25 euros hors taxes) au seuil de seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables (40 000 euros hors taxes).
Cette fois, l’article 1er du décret vise à harmoniser ces deux seuils en augmentant également à 60 000 euros hors taxes le seuil de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil de l’acheteur.
Simplification ?
A rebours de l’objectif affiché par le Premier ministre, la fiche de la DAJ comporte une partie relative aux bonnes pratiques rappelant que « La dispense de formalisme n’implique pas une dispense du respect des principes généraux de la commande publique ». A ce titre, elle indique que « la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable demeure un choix pour l’acheteur qui a toujours la possibilité de mettre en œuvre des procédures adaptées (MAPA) en dessous des seuils de dispense s’il les estime nécessaires et utiles dans le cadre de son processus d’achat, notamment pour stimuler la concurrence. » Les acheteurs publics demeurent, même sous les seuils de de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables dans une situation peu claire quant à leur liberté de choix d’offres d’opérateurs économiques qui risque de conduire à des mesures de surprotection.
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En 2025, le contentieux de la propriété intellectuelle impliquant des acteurs publics et de l’ESS a connu une actualité dense, portée par plusieurs décisions emblématiques notamment en matière de marques, de noms de domaine et de droit d’auteur. Cet article revient sur ces décisions marquantes, qui éclairent sur la manière dont les juridictions judiciaires et l’INPI appréhendent la valorisation et la protection du patrimoine immatériel des acteurs publics.
TA Orléans, 5ème, 24 septembre 2025, n° 2102661
Le Tribunal administratif d’Orléans s’est prononcé sur la cession de l’usage du nom d’une collectivité territoriale à des fins commerciales. Cette situation fait suite à un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une délibération de 2021 autorisant la cession de la marque de la commune de Vendôme, au profit du groupe LVMH.
Plus précisément, la Commune avait cédé l’utilisation non exclusive de la marque éponyme « Vendôme » visant les produits de joaillerie (classe 14), pour une durée de dix ans, permettant au groupe LVMH de lancer une collection de bijoux sous ce nom, pour un montant forfaitaire de 10.000 €.
Après avoir retenu que la marque « Vendôme » relevait du domaine privé de la Commune, le tribunal a jugé que la cession ne portait pas atteinte au droit sur son nom de fait du caractère non exclusif de la cession, ce qui ne la privait pas de son droit d’utilisation.
Néanmoins, le tribunal, après avoir relevé que bien que le domaine privé relevât d’une libre gestion par la Commune, ajoute que celle-ci se devait de respecter le principe « d’une bonne gestion ». Le tribunal constate ainsi qu’aucun élément ne justifiait les modalités de calcul du montant de la cession l’empêchant d’exercer son contrôle sur le montant fixé. Il a en conséquence jugé que la délibération était entachée d’excès de pouvoir et l’a donc annulée.
Pour plus de détail sur l’affaire, voir notre brève (LAJ #174).
INPI, 4 juillet 2025, OP 25-0021
Cette décision porte sur une demande d’enregistrement de marque figurative constituée de deux anneaux et du mot « Paris » pour des produits de maroquinerie et de vêtements, à laquelle la Ville de Paris s’est opposée, non seulement sur le fondement de la confusion mais aussi sur le fondement spécifique de l’atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée[1].
L’INPI rappelle ici que l’interdiction de déposer un signe utilisant le nom ou l’image d’une collectivité territoriale n’est pas une interdiction générale et ne s’applique en réalité que si le signe est susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En l’espèce, l’INPI admet que le signe est susceptible de laisser croire que les produits émanent de la Ville de Paris ou sont distribués avec son consentement. De sorte qu’il est fait droit à l’opposition.
INPI, 3 juillet 2025, OP 25-0104
L’INPI rejette le dépôt de la marque « LA FERME DES ECRINS » et retient un risque de confusion avec la marque antérieure « PARC NATIONAL DES ECRINS », de l’Office Français de la Biodiversité.
L’INPI justifie cette décision par le fait que les signes se rapportent tous les deux à l’expression finale “DES ECRINS”, qui caractérise les signes en cause malgré leurs termes d’attaque distincts.
L’INPI en déduit un risque de confusion en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité des services en cause (notamment de publicité, d’éducation, de formation et de divertissement).
En 2019, une société italienne a présenté, devant l’EUIPO, une demande d’enregistrement au niveau européen pour la marque verbale « NERO CHAMPAGNE », dont le dépôt portait notamment sur des produits et services de « vins conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée “Champagne” ».
Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ont alors formé opposition, arguant d’une exploitation abusive de la réputation des produits AOP dont la protection vise justement à garantir une certaine qualité de produits aux consommateurs.
L’opposition n’ayant été que partiellement admise par l’EUIPO, les demandeurs ont saisi le Tribunal de l’Union européenne qui a donc eu à se prononcer sur l’interprétation à retenir de l’article 103 du règlement n° 1308/2013 qui interdit toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges ou (et c’est sur ce point que le tribunal s’attarde) « dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation » de la dénomination.
A cette fin, le tribunal rappelle qu’il ne suffit pas qu’une désigne des produits conformes au cahier des charges de l’AOP visé pour considérer qu’elle ne peut pas exploiter la réputation de cette AOP. Ainsi, la décision de l’EUIPO, selon laquelle la réputation de l’AOP ne pouvait pas être exploitée, dès lors que le dépôt visait des produits conformes au cahier des charges, doit être annulée. Le tribunal rejette ainsi la « théorie de la limitation » selon laquelle un signe contenant une AOP pour des produits strictement conformes au cahier des charges échapperait, en principe, aux interdictions de l’article 103.
En l’espèce, le tribunal considère que la marque apparait comme trompeuse avec l’utilisation du terme « Nero » qui ferait référence pour le public italien à la couleur noire et ainsi conduirait à croire qu’il s’agirait d’une variété de champagne noir, ce qui est contraire au cahier des charges de l’AOP (un champagne ne pouvant qu’être blanc ou rosé) et, partant, qui porte atteinte à la réputation de l’AOP et entre donc dans le champ de l’interdiction de l’article 103 susvisé.
De ce fait, le tribunal fait droit à la demande d’opposition portée par le CIVC et l’INAO, avec le soutien de la République française et oriGIn (l’alliance mondiale des indications géographiques).
TJ Paris, 3ème, 1ère section, 12 juin 2025, n° 23/03825
Le Tribunal judiciaire de Paris, après confirmation de la validité de la marque « L’Usine », relève l’absence de risque de confusion du signe entre l’usage par une société commerciale et l’usage par une personne publique. En l’absence de confusion, le tribunal rejette le grief de contrefaçon.
En l’espèce, une société, titulaire de marques verbales et figurative « L’Usine » a assigné en contrefaçon la communauté d’agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) pour avoir ouvert une salle de sport en utilisant le terme litigieux, notamment via un logo sur les réseaux sociaux et sur internet.
Bien que constatant la similitude entre les signes et l’identité de certains services, ainsi que la distinctivité moyenne du signe pour désigner une salle de sport, les juges écartent le risque de confusion, estimant que l’usage qui en est fait pour désignation d’un bâtiment public et de services d’une personne publique (qui plus est bénéficiant d’une publicité locale) ne peuvent induire le consommateur à l’associer à une entreprise privée.
Le tribunal écarte également le parasitisme car la personne publique « s’est bornée à utiliser l’origine industrielle du lieu qu’elle a réhabilité en complexe sportif » tandis que la société a « développé une image de marque et un positionnement haut-de-gamme pour les salles de sport désignées par ses marques » de telle sorte que la première ne s’est pas placée dans le sillage de la seconde.
INPI, 11 juin 2025, OP 25-0026
La ville de Paris a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque « VTC LIB » pour atteinte à sa marque verbale antérieure « VELIB ». L’INPI commence par rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle que « le risque de confusion comprend le risque d’association » qui doit être apprécié de manière globale.
En effet, l’INPI relève la proximité visuelle, phonétique et intellectuelle des deux signes, évoquant tous deux la même idée de transport en toute liberté. Par ailleurs la présence d’éléments figuratifs sur le signe contesté n’est pas de nature à affecter le caractère « immédiatement perceptible » des éléments verbaux et n’atténue donc pas la confusion. L’INPI relève également le caractère distinctif important de la marque « VELIB », qui accentue le risque de confusion, étant précisé qu’une partie des services sont identiques ou similaires entre eux.
Ainsi, le signe contesté peut apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure de la ville de Paris et ainsi donner lieu à un risque d’association dans l’esprit du public.
L’INPI reconnaît l’opposition justifiée et rejette, pour les services similaires, la demande d’enregistrement.
INPI, 15 avril 2025, OP 24-3663
La Ville de Vichy a formé une opposition à l’enregistrement de la marque déposée par un particulier comprenant le célèbre signe de forme octogonale de la pastille de Vichy. L’opposition reposait sur la base des trois marques antérieures de la ville : « VICHY CELESTINS »[2], « PASTILLES DE VICHY »[3] ainsi que de la marque verbale « VICHY »[4].
Tout d’abord, l’INPI relève la similarité des signes notamment avec l’utilisation du terme « VICHY », élément central qui ne fait que mettre en exergue les autres éléments accolés qui sont sans incidence sur la perception des signes. En ce sens, l’INPI considère que le consommateur concerné est susceptible d’opérer un lien entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures de la ville. Plus encore, il est retenu que l’image positive des marques antérieures et leur forte renommée faciliteraient la mise sur le marché des produits de la marque contestée et permettraient donc au déposant de bénéficier sans contrepartie des efforts commerciaux déployés par la collectivité opposante en amont et donc en tirer indument profit.
Enfin, l’INPI relève que le dépôt porte « atteinte au nom de la ville de Vichy sur le signe VICHY en ce que ce dépôt prive la collectivité territoriale de la possibilité d’exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l’usage ».
L’INPI fait donc droit à cette opposition, et rejette en conséquence la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures de la ville mais aussi pour atteinte au nom, à l’image, et à la renommée de la ville en tant que collectivité territoriale.
INPI, 13 mars 2025, OP 24-3219
L’INPI rejette partiellement la demande d’enregistrement de la marque verbale « LA PLATEFORME DES SAVOIRS » pour atteinte à la marque verbale antérieure « LE GUICHET DU SAVOIR » de la Commune de Lyon en raison du risque de confusion entre les marques.
Plus précisément, l’INPI relève ici que le risque de confusion opéré sur des services identiques et similaires provient de la ressemblance d’ensembles entres les signes résultant de la structure commune, à savoir l’association des termes proches « DES SAVOIRS / DU SAVOIR » avec les éléments d’attaques « LA PLATEFORME / LE GUICHET » liées à la notion d’accès, mais aussi sur l’idée commune de connaissance, d’échange, et transmission. La ressemblance étant ainsi visuelle, phonétique et intellectuelle, l’INPI reconnaît un risque de confusion pour rejeter la demander sur les services similaires ou identiques.
CA Paris, 1er octobre 2025, n° 24/01840
Une société dont l’activité consiste à proposer des photographies culinaires professionnelles via son site internet découvre la publication de l’une de ses photographies, sans son autorisation, sur un site internet édité par ville. La société décide alors d’assigner la ville pour contrefaçon de droit d’auteur, parasitisme et atteinte à son droit de propriété matériel.
Débouté en première instance, la Cour d’appel réexamine, tout d’abord, la question de l’originalité de la photographie et juge que celle-ci n’est pas démontrée, rappelant au passage la règle selon laquelle la charge de la preuve repose sur celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée.
En l’espèce, les choix opérés (prise de vue, éclairage, mise en scène des aliments) sont considérés comme « usuels en la matière » et obéissant à des « impératifs techniques issue de la mise en valeur d’un plat culinaire comme de la restitution d’une image fidèle du plat ». Ainsi, aucun choix particulier ne traduit « une démarche personnelle et créatrice qui porterait l’empreinte de la personnalité du photographe ». La Cour considère en outre que le travail préparatoire mis en exergue relève simplement d’un savoir-faire technique.
Concernant les agissements de concurrence déloyale reprochés, la Cour rappelle que le parasitisme requiert un avantage lucratif mais pas nécessairement une relation de concurrence entre les parties au litige. En l’espèce, elle relève qu’il ne peut y avoir parasitisme puisque le but poursuivi était d’intérêt général, dans le cadre d’une action éphémère de sensibilisation à l’écologie permettant l’illustration d’un contenu pédagogique, et non un but lucratif.
La Cour insiste sur le fait que la ville est d’autant moins fautive dès lors que la photo était librement accessible (sur les réseaux sociaux et moteurs de recherche), sans protection, ni mention du nom du photographe et de son appartenance à la société requérante.
Enfin, aucune atteinte au droit de propriété n’est admise par la Cour qui, après avoir discuté du caractère numérique du fichier qui peine à constituer un véritable support matériel au sens de l’article 544 du Code civil, juge qu’il n’y a « ni dépossession, ni suppression ou altération de celui-ci, la commune n’ayant procédé qu’à une reproduction du contenu, dont la protection ne peut être assurée que par les règles spéciales de la propriété intellectuelle », dont la demande a été rejetée.
La société est donc déboutée, rappelant au passage la difficulté quant à l’application du droit d’auteur aux photographies culinaires.
CA Paris, 9 avr. 2025, n° 24/18170
Une œuvre monumentale implantée dans une commune est déplacée, après restauration, au sein d’une autre commune limitrophe, dans le cadre des jeux olympiques. Les ayants droit de l’auteur, après avoir sollicité auprès du maire l’arrêt des opérations de restauration et de déplacement, ont assigné la commune devant le tribunal judiciaire afin de demander la remise en état de l’œuvre et réparation pour atteinte au droit moral de l’artiste. Le tribunal judiciaire s’étant déclaré incompétent, cette question est examinée en appel.
La Cour rappelle ici que si l’œuvre constitue une œuvre de l’esprit conférant à son auteur et à ses ayants droit un droit de propriété incorporelle, il s’agit également d’un ouvrage public ressortissant de la domanialité de la collectivité. En ce sens, la Cour confirme l’incompétence du tribunal judiciaire pour juger des demandes de remises en état de l’œuvre au profit du juge administratif, seul compétent en matière de domanialité publique.
Cette décision rappelle ainsi l’importance de bien ventiler les demandes en ce qui concerne les œuvres monumentales implantée sur l’espace public au vu des compétences exclusives sur des questions liées, entre droit d’auteur au profit du juge judiciaire et domanialité publique au profit du juge administratif.
CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 22/04677
Une personne physique ayant développé plusieurs méthodologies pédagogiques, dont l’objet est d’aider le développement des entreprises, dans le cadre de plusieurs collaborations. A l’issue des missions avec les chambres régionales des métiers, celles-ci ont poursuivi l’exploitation desdites méthodologies développées, sans accord ni citation de leur concepteur qui a saisi le tribunal pour contrefaçon et parasitisme.
La Cour recherche en premier lieu à caractériser la paternité de l’œuvre (i.e. les méthodologies), et relève que le concepteur ne parvient pas à justifier de la paternité d’un travail de formalisation écrite des méthodologies qu’il aurait effectué seul, en dehors de ses missions, de sorte qu’il ne peut revendiquer aucune titularité de droits d’auteur.
Par ailleurs, les juges concluent à l’absence d’originalité de l’expression formelle de ces méthodologies via les écrits qui ne constituent qu’une pure retranscription d’étapes nécessaires de la méthodologie, pouvant ainsi découler de contraintes logiques et ne pouvant donc constituer, à elles seules, une œuvre de l’esprit.
Enfin, en ce qui concerne les demandes au titre du parasitisme, si la Cour confirme justement le jugement de première instance qui relevait que le travail, l’investissement du savoir-faire du concepteur ou de son expérience sont susceptibles de constituer une valeur économique protégeable au titre de la concurrence parasitaire. Celui-ci était toutefois rémunéré dans le cadre de ses différents contrats de telle sorte que les chambres des métiers ne peuvent être accusée de bénéficier de son travail sans bourse délier.
Le concepteur est donc débouté de ses demandes. On encouragera tout de même les parties, à l’avenir, à mieux cadrer contractuellement les droits de réutilisation à l’issue de la collaboration.
CJUE, 6 mars 2025, aff. C-575/23, FT, AL, ON c/ État belge (ONB)
L’artiste-interprète dispose de droits exclusifs sur son interprétation au titre du droit voisin, qui lui permettent de s’opposer ou d’autoriser (moyennant rémunération) la représentation et la reproduction de son interprétation. En ce sens, le droit de l’Union européenne pose le principe de consentement préalable à toute exploitation de l’interprétation d’un artiste-interprète.
Ce principe était strictement respecté par l’Orchestre National de Belgique (ONB) : l’exploitation des droits voisins des musiciens de l’ONB était négociée pour parvenir à une rémunération équitable, à l’issue de discussions entre les délégations syndicales des musiciens et l’ONB.
Ces négociations n’ayant pas abouti en 2021, l’Etat belge a pris un arrêté royal imposant la cession de l’ensemble des droits des musiciens de l’orchestre pour les prestations qu’ils réaliseraient dans le cadre de leur mission.
En désaccord avec cet arrêté, certains musiciens ont saisi le Conseil d’Etat belge d’un recours en annulation qui a, à son tour, saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles visant à déterminer si la cession au profit de l’employeur, par la voie réglementaire, des droits voisins des musiciens d’un orchestre engagés sous un statut de droit administratif, pour les prestations réalisées dans le cadre de leur mission au service de cet employeur, en l’absence de leur consentement préalable, était compatible avec le droit de l’Union.
La Cour juge ici qu’en l’absence de consentement préalable des titulaires des droits à la cession, par la voie réglementaire, des droits exclusifs qui y sont visés, viole le droit de l’Union en la matière, à moins qu’une telle cession ne relève de l’une des exceptions ou limitations prévues par ces directives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, pas de cession automatique sans consentement, même en présence d’une personne publique et même par le pouvoir règlementaire.
Pour plus de détail, voir notre brève dans la LAJ de juin 2025 n° 169
TJ Rennes, 2ème, 13 janvier 2025, n° 23/02804
Dans le cadre de formations réalisées par un chargé d’enseignement au sein de l’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM), ce dernier a réalisé trois supports de formation qui ont été diffusés aux étudiants de l’école. A l’issue de sa mission, le chargé d’enseignement découvre l’utilisation de ses supports par d’autres chargés d’enseignement et de leur dépôt auprès de la direction inter-régionale de la mer pour le renouvellement l’agrément de l’école.
Saisie par le chargé d’enseignement pour contrefaçon de ses droits d’auteur et, à titre subsidiaire, parasitisme, le Tribunal judiciaire de Rennes reconnait l’originalité et la protection par le droit d’auteur des supports (qui par ailleurs n’est pas contestée par la partie adverse).
Se posait alors la question de la cession des droits d’auteur à l’établissement. Le chargé d’enseignement ayant conclu un contrat avec l’ENSM, il avait donc le statut d’agent public. De ce fait, l’ENSM arguait disposer légitimement des droits de propriété intellectuelle sur les supports de cours du fait de la cession de plein droit à l’Etat prévue pour les œuvres nécessaires à l’accomplissement d’une mission de service public, en vertu de l’article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. L’application de cet article posait question puisque, selon l’article L. 111-1 alinéa 4 du même code, la cession de plein droit ne s’applique pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.
En l’espèce, le tribunal relève que le statut de l’agent pouvait être compris dans la catégorie de l’article L. 952-2 du Code de l’éducation qui vise les chargés d’enseignement et leur garantie la jouissance d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche. L’agent disposait donc d’une liberté telle que l’exception prévue à l’article L. 111-4 du Code de la propriété intellectuelle trouvait à s’appliquer, permettant ainsi au chargé d’enseignement de revendiquer des droits d’auteur sur les supports de cours.
Ainsi, le tribunal juge que l’ancien chargé d’enseignement a conservé la titularité des droits sur les supports et est bien fondé à revendiquer leur protection au titre du droit d’auteur. L’ENSM a donc commis des actes de contrefaçon en transmettant les supports de cours, l’obligeant à réparer le préjudice subi par l’agent.
AFNIC 28 avril 2025 n° FR-2025-04275
AFNIC 5 février 2025n° FR-2025-04179
Comme il le fait régulièrement, l’Etat français via le Service d’information du Gouvernement (SIG), a initié deux nouvelles procédures sur la plateforme de résolution de litiges SYRELI pour demander le transfert du nom de domaine « gotv.fr » et la suppression du nom de domaine « dgcs-gouv.fr ».
Dans ce cadre, l’AFNIC a fait droit aux demandes de l’Etat et a reconnu que les deux noms de domaine litigieux précités s’apparentaient à ceux de l’Etat et avaient été déposés sans intérêt légitime ni bonne foi, violant par conséquent les dispositions de l’article L45-2 3° du Code des postes et des communications électroniques[5] (CPCE).
Voici donc encore une illustration du fait que la surveillance des noms de domaine par l’Etat est particulièrement importante afin de protéger notamment les utilisateurs en ligne contre la collecte frauduleuse de leurs données et maintenir le lien de confiance avec l’Etat et ses services.
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[1] Tel que le prévoit l’alinéa 9 de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle
[2] Enregistrée en classe 32
[3] Enregistrée en classe 5 et 30
[4] Enregistrée en classe 5 ; 30 ; 32 ; 41 ; 44
[5] L’article L45-2 3° du CPCE dispose: “Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : […] 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.”
Le 28 octobre dernier, Benoit ROSEIRO a été reçu par Arnaud Dumourier lors d’une interview pour LEX INSIDE. Lors de cet entretien, il revient sur la question du droit au silence pour les salariés dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Qu’est ce que le droit de se taire pour un salarié ?
Les salariés du privé peuvent-ils bénéficier du même droit au silence qu’un agent public avant une sanction disciplinaire ?
Dans le contexte d’un entretien préalable, le salarié doit-il répondre à toutes les questions ?
Les réponses à ces questions avec Benoit ROSEIRO, avocat associé
Parue dans LEX INSIDE, diffusée sur BSMART 4Change
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Benoit Roseiroavocat associé |
Didier Seban, Claire-Marie Dubois-Spaenlé et Céline Lherminier étaient présents le 10 décembre 2025 au Salon SIMI qui se tenait à Porte de Versailles.
À l’heure des transitions (climatique, sociétale, économique et d’usages) l’immobilier se réinvente. Financement durable, sobriété des ressources, préservation de la biodiversité, nouveaux modes de vie : autant d’enjeux qui façonnent un modèle immobilier plus responsable et résilient.
Ce salon a été l’occasion pour nos avocats d’échanger sur ces sujets pressants avec les acteurs du secteur.

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Didier Sebanavocat associé |
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Claire-Marie Duboisavocate associée |
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Céline Lherminieravocate associée |
= dérogation notable à ces principes puisqu’il permet à un EPCI de participer au financement d’opérations relevant de la compétence de ses communes membres et réciproquement.
S’agissant des dépenses d’investissement relatives à l’équipement :
S’agissant des dépenses de fonctionnement d’un équipement, :
Le montant du fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Le montant autofinancé par le bénéficiaire du fonds constitue donc le plafond des fonds de concours.
Dit autrement, un EPCI peut verser à une commune un montant de fond de concours égal à 50 % de la part restant à financer par cette dernière, après déduction des subventions obtenues.
En pratique cela suppose donc de pouvoir déterminer avec précisions l’équipement financé via le fonds de concours sans quoi, il n’est pas possible de chiffrer le montant du fonds de concours [10]
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[1] CE, 23 octobre 1985, Commune de Blaye les Mines, n° 46612
[2] CE, Ass., 16 octobre 1970, Commune de Saint-Valllier, n° 71536
[3] Guide pratique de l’Intercommunalité, DGCL et DGCP, 22 décembre 2006, p. 245
[4] Circulaire du 16 décembre 2013 relative aux fonds de concours, Préfecture de Loire-Atlantique
[5] Guide pratique de l’Intercommunalité, préc.
[6] Circulaire du 16 décembre 2013, préc. ; Guide pratique de l’Intercommunalité, préc.
[7] Guide pratique de l’Intercommunalité, préc.
[8] Sur les dépenses de personnel d’un animateur sportif : CAA de Lyon, 12 novembre 2009, Communauté de communes de Saône-Vallée, n° 07LY01860
[9] CE, 5 juillet 2010, Communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole, n° 315551
[10] Rép. min. QE n° 05566, publiée au JO Sénat du 6 décembre 2018, p. 6198
[11] CAA Nantes, 27mai 2011, communauté de Communes du sud est du pays Manceau, n°10NT01822
[12] CAA Douai, 23 oct. 2024, no 23DA02237: JCP Adm. 2024. Actu. 581, note Kernéis-Cardinet; ibid. 2025. 2028.
Le 8 décembre 2025, les députés ont définitivement adopté la proposition de loi créant un statut de l’élu local, avancée majeure pour reconnaître, sécuriser et faciliter leur engagement. L’adoption conforme par l’Assemblée nationale a évité une commission mixte paritaire voire une troisième lecture, permettant une promulgation rapide. L’exécutif pourra ainsi prendre les mesures réglementaires nécessaires pour assurer une mise en œuvre effective dès le début du prochain mandat, à l’issue des élections des 15 et 22 mars.
Petit tour d’horizon des mesures prévues par la loi :
– Doublement du congé électif des salariés candidats (passant de 10 à 20 jours)
– Amélioration de l’information des candidats (modules gratuits en ligne sur les mandats locaux, session en début de mandat)
– Création du statut d’élu étudiant (aménagements de scolarité, remboursement des déplacements liés au mandat)
– Création de dispositifs dédiés aux élus en situation de handicap (prise en charge des frais spécifiques, aménagement du poste)
– Revalorisation de 4 % à 10 % des indemnités des maires des communes de moins de 20 000 habitants
– Élargissement du remboursement de certains frais spécifiques (transport, représentation)
– Extension des autorisations d’absence et hausse du plafond de compensation des pertes de revenus
– Augmentation du congé de formation porté à 24 jours
– Création du label « Employeur partenaire de la démocratie locale »
– Assouplissement de la poursuite du mandat en cas d’arrêt maladie ou maternité (cumul IJ/indemnités)
– Protection fonctionnelle automatique pour tous les élus victimes de violences, menaces ou outrages
– Redéfinition du cadre applicable aux conflits d’intérêts
– Extension de l’allocation différentielle de fin de mandat, durée portée à deux ans et taux augmenté
– Création d’un contrat de sécurisation de l’engagement pour le retour à l’emploi
– Création d’une certification des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local
– Majoration d’un trimestre d’assurance retraite par mandat complet
Alexandra Aderno, avocate associée – aaderno@seban-avocat.fr
Elise Humbert, avocate directrice – ehumbert@seban-avocat.fr
Agathe Delescluse, avocate directrice – adelescluse@seban-avocat.fr
Lydia Houmer, avocate – lhoumer@seban-avocat.fr
Melissa Mezine, avocate – mmezine@seban-avocat.fr
Jalil Wilhelm, avocat – jwilhelm@seban-avocat.fr
Chaque jeudi jusqu’à la fin de l’année 2025, les avocats du Cabinet vous proposent des préconisations utiles et des points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026..
Tadjdine BAKARI-BAROINI, avocat associé en droit de l’urbanisme, aménagement et foncier et Marie Gautier avocate à la cour en droit de l’urbanisme, aménagement et foncier.
Elise Humbert, avocate directrice en droit des données et vie des acteurs publics.
David Conerardy, avocat directeur en droit de la donnée (Open data, RGPD), vie des acteurs publics et Emma Delestrade Jolly, juriste en droit des données.
Alexandra Aderno, avocate associée en vie des acteurs publics, droit des données et droit électoral.
Lire les articles
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Retrouvez dès le 4 décembre la dernière série de post sur les municipales.
L’ensemble de ces posts seront ensuite republiés directement sur notre page à la fin de chaque mois.
Didier Seban, Claire-Marie Dubois-Spaenlé et Céline LHERMINIER, avocats associés, seront présents au Salon de l’Immobilier d’Entreprise (Salon SIMI), organisé par Infopro Digital, qui se tiendra à paris Porte de Versailles du mardi 9 au jeudi 11 décembre 2025.
Le salon réunira l’ensemble de la filière immobilière autour du thème « Entre héritage et renaissance ». Face aux grandes transitions, le SIMI met en lumière quatre enjeux clés pour penser l’avenir de l’immobilier : climat, sociétal, ressources et biodiversité, financement et investissement.
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Didier Sebanavocat associé |
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Claire-Marie Duboisavocate associée |
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Céline Lherminieravocate associée |
Les élections municipales et communautaires qui se tiendront les 15 et 22 mars 2026 doivent attirer l’attention non seulement des élus et agents locaux mais, également, des dirigeants et responsables au sein de leurs entreprises publiques locales (Epl), soit les SEM, les SPL ou encore les SEMOP.
Durant cette phase charnière de la vie publique locale qu’est la période électorale, il est utile de revenir pour les Epl sur les conditions et limites de la communication institutionnelle, sur les contrats et les décisions qu’il est possible de prendre et sur le renouvellement de leurs organes.
Deux limites à la communication institutionnelle en période préélectorale sont applicables à compter du 1er septembre 2025 (six mois avant les élections) :
Et ces limites sont applicables aux Epl au sein desquels des élus locaux assurent des mandats de représentation.
Pour ce qui concerne les dons prohibés, il est ainsi interdit aux personnes morales de consentir des dons aux candidats.
Et s’agissant de l’interdiction des campagnes de promotion publicitaire, sont visés toutes les collectivités mais aussi leurs satellites (Epl, associations notamment).
Pour rappel, la Commission nationale des comptes de financement et des financements politiques (CNCCFP) définit le don comme :
« Un financement consenti par un tiers à titre gracieux et sans contrepartie, quelle que soit sa forme, espèces, chèques, avantages en nature, ces derniers pouvant se matérialiser par des actions de communication institutionnelle ».
Il a été jugé que constitue un don prohibé, l’utilisation par un candidat des visuels réalisés par la collectivité et des sociétés privées pour mettre en valeur un projet de création d’un monorail à propulsion solaire en ce qu’il lui a permis de présenter aux électeurs, à moindre coût, un projet ambitieux dans le cadre de sa campagne (TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2112287).
Constitue également un don prohibé une remise particulièrement importante accordée à un candidat par une entreprise, d’autant que ni le candidat ni l’entreprise ne justifie qu’elle était tirée d’une pratique commerciale habituelle (TA Paris, 13 juin 2024, n° 2316118).
Il n’existe pas plus de définition légale ou jurisprudentielle s’agissant des campagnes de promotion publicitaire.
Il convient donc de recourir à un faisceau d’indices pour analyser la communication et les évènements au regard de :
Ne constitue donc une campagne de promotion publicitaire, ni les visites de terrain, qui étaient habituellement réalisées, ni la visite du chantier de construction d’un lycée, réalisé au début des travaux, ni la conférence de presse annonçant le déploiement d’un réseau wifi gratuit, dont la date s’explique par la reprise des travaux (CE, 17 juin 2016, n° 395481).
Pour mémoire, l’article 1524-5 du Code général des collectivité territoriale (CGCT), 13ème alinéa prévoit que :
« En cas de fin légale du mandat de l’assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. »
Cette notion est issue d’une jurisprudence ancienne applicable à l’administration et cette notion d’affaires courantes s’applique donc non seulement aux Epl mais aussi, en amont, aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de l’Epl.
Et cette limite s’applique à partir du début des élections – soit le 15 mars 2026.
Les pouvoirs des représentants des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales au sein des organes délibérants des Epl sont, ainsi, limités à la gestion des affaires courantes. Or, la notion « d’affaires courantes » n’est pas légalement définie.
Mais il y a des affaires courantes proprement dites et des affaires urgentes. Pour la jurisprudence, la mesure prise doit relever du « fonctionnement courant » de l’organisme sinon être « indispensable à la continuité du service ».
Par exemple, en matière de marché, est illégal un marché signé par un directeur général quand bien même la procédure de passation a été engagée avant les élections municipales, sauf si cette signature permet d’assurer la continuité du service public.
En conclusion, excède cette notion toute décision qui, sauf cas d’urgence la rendant indispensable pour assurer la continuité du service, préjudicierait aux prérogatives des nouveaux élus (appréciation in concreto par le juge).
Pour les SEM ou les SPL, cette notion renvoie essentiellement à des actes de gestion, de nature administrative ou financière (tels que la rémunération des salariés, le paiement de factures …) permettant d’assurer le fonctionnement de l’Epl. C’est une affaire d’espèce et le juge appréciera au cas par cas.
A titre d’illustration, l’attribution de contrats, et notamment de marchés publics, comme la renégociation de contrats en cours avec la passation d’avenants, sauf urgence est hors affaires courantes (CE, 28 janvier 2013, Syndicat Mixte Flandre Morinie).
La prudence est de mise et il faut s’interroger au cas par cas sur la justification d’une prise de décision ou la passation ou encore la renégociation d’un contrat qui doit apparaitre indispensable.
Il y a donc tout intérêt à bien anticiper les calendriers d’approbation de décisions importantes ou de contrats, notamment si des négociations sont à prévoir.
En cas d’intervention d’une CAO ou d’un jury ou dans le cadre d’une procédure restreinte (phase candidature et phase offre), il est utile de finaliser une phase avant les élections et de lancer la ou les autres après.
Il a toutefois jugé qu’une régularisation était possible post-élections, notamment du fait de l’intervention d’une CAO durant la période des élections, destinée à confirmer le choix ou réitérer une autorisation (CE, 28 janvier 2013, précité).
Il conviendra d’anticiper la prise de délibérations du conseil d’administration avant les élections pour « enjamber » sereinement la période de gestion des affaires courantes.
Il faudra à ce titre vérifier la composition du conseil d’administration en fonction de la répartition du capital et des mentions des statuts – pour rappel, l’article L. 1524-5 du CGCT énonce que : « Les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent (…) » – et la réglementation applicable – par exemple, les représentants des locataires entrent dans l’effectif maximum selon un rapport récent de l’ANCOLS).
Il sera également nécessaire d’identifier les collectivités et groupements de collectivités qui devront :
Une communication devra aussi être organisée en amont avec les collectivités concernées sur les points suivants :
On en profitera utilement pour leur adresser une fiche de synthèse présentant l’Epl et ses caractéristiques (activité, situation financière, composition du capital, composition du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et Directoire, fréquence des réunions, règlement intérieur du conseil d’administration), destinée à être remise aux potentiels nouveaux représentants, accompagnée d’un dossier : statuts, règlement intérieur, règlement de l’assemblée spéciale, dernier rapport de gestion, dernier rapport des représentants de la collectivité au conseil d’administration, pacte d’actionnaires, projet d’entreprise et plan d’affaires. Et permettre ainsi aux candidats potentiels de mesurer l’investissement à fournir dans leurs futures fonctions.
A titre de recommandation pratique, il conviendra en outre de demander à ce que les élus soient bien titulaires d’un passeport ou d’une pièce d’identité en cours de validité pour les formalités au greffe.
Il conviendra aussi d’adresser aux collectivités concernées un certain nombre d’informations et d’éléments pour leur permettre de délibérer :
Enfin, il devra être demandé au Président du conseil d’administration de l’Epl sortant de convoquer le conseil d’administration d’installation post-élections.
Une fois les élections passées, il s’agira de mettre en place le conseil d’administration d’installation des nouveaux représentants des collectivités.
Le jour du conseil d’administration, les pièces nécessaires aux formalités à réaliser auprès du Greffe du Tribunal de commerce seront réunies et déposées sans tarder.
La formation des nouveaux administrateurs devra être organisée par la société par l’article L. 1524-5-2 du CGCT.
Adoptée à la surprise générale le 15 octobre 2025, la loi de simplification de l’urbanisme traduit la volonté du Gouvernement de répondre rapidement aux critiques formulées par les élus locaux et les professionnels du secteur face à la complexité croissante des procédures.
Cette loi modifie en profondeur plusieurs pans du droit de l’urbanisme avec un objectif clair : faire sortir les projets.
Sans grande surprise, plusieurs parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel, invoquant notamment une atteinte au droit au recours.
La proposition de loi complète l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme afin de préciser que les procédures de modification d’un PLU ayant pour seul objet soit la rectification d’une erreur matérielle, soit la réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, ne sont plus soumises à évaluation environnementale.
Si le code de l’urbanisme prévoit actuellement quatre procédures d’évolution du PLU, à savoir la révision, la révision simplifiée, la modification, et la modification simplifiée, il est désormais prévu de pérenniser uniquement les procédures de révision et de modification.
La procédure de révision sera mise en œuvre lorsqu’il est décidé de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), sauf dans les cas où les changements ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, au sens des codes de l’énergie et de l’urbanisme, qui nécessiteront donc uniquement une procédure de modification du PLU. De même, une procédure de modification du PLU pourra être mise en œuvre pour la délimitation des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation sont à usage exclusif de résidence principale. Enfin, une procédure de modification pourra également s’appliquer, si l’autorité compétente le décide, pour les changements des orientations du PADD ayant pour objet de délimiter les zones exposées au recul du trait de côte. Les modalités de mise à disposition du projet de modification sont celles actuellement posées à l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme concernant la modification simplifiée.
Comme le PLU, l’évolution du SCOT ne pourra désormais être réalisée que par une procédure de révision ou une procédure de modification. En outre, le code de l’urbanisme précisera que sous réserve des cas où une révision du SCOT s’impose, il fera l’objet d’une procédure de modification. Plus précisément, la révision est nécessaire lorsque l’établissement public chargé de son élaboration envisage des changements portant sur les orientations définies par le projets d’aménagement stratégique (PAS), sauf, là encore, pour les changements ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité et de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, au sens des codes de l’énergie et de l’urbanisme, qui seront soumis à la procédure de modification. Les modalités de mise à disposition du projet de modification sont celles actuellement posées à l’article L. 143-38 du code de l’urbanisme concernant la modification simplifiée. Enfin, l’analyse des résultats de l’application du ScoT interviendra au bout de dix ans et non plus six ans.
La proposition de loi encourage, par décision motivée du président ou du maire compétent, la mise en œuvre de la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE), en substitution d’une enquête publique pour que le public se prononce sur un projet d’élaboration ou de modification du ScoT ou du PLU.
Lorsque la PPVE est mise en œuvre, le dossier devra également être mis à disposition sur support papier en consultation, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. Par ailleurs, lorsque la modification du SCOT ou du PLU ne concerne que certaines communes, l’enquête publique ou la PPVE ou la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur les territoires des communes concernées par cette modification. Enfin, lorsque le projet de modification du SCOT ou du PLU est soumis à évaluation environnementale en application du code de l’urbanisme, le recours à la PPVE ou à l’enquête publique est obligatoire.
La loi créé un document d’urbanisme unique regroupant le PLUi et la SCOT, lorsque leurs périmètres sont identiques. Ce document comprendra un rapport de présentation ; un projet d’aménagement stratégique (PAS) intercommunal ; des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; un règlement ; des annexes. Ce document devra bien évidemment être compatible avec les schémas de mise en valeur de la mer, les plans de mobilité et les programmes locaux de l’habitat. Il sera élaboré, révisé, modifié et évalué selon les mêmes modalités qu’un PLU et un SCOT classiques. (L. 146-1 code de l’urbanisme)
Le projet d’élaboration du SAR ou sa révision adoptée par l’assemblée délibérante doit être transmis non plus au ministre chargé de l’urbanisme mais au représentant de l’Etat pour approbation par arrêté. Si des raisons liées à l’illégalité de certaines orientations ou dispositions du SAR, ou l’atteinte qu’elles sont susceptibles de porter aux intérêts nationaux, font obstacle à l’approbation de celui-ci, le préfet notifiera à l’assemblée délibérante, par décision motivée, les modifications à apporter au SAR. L’assemblée délibérante disposera alors d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte, par une nouvelle délibération, les modifications sollicitées par le préfet. (L. 4433-10-3 CGCT)
La loi introduit une piste d’optimisation foncière avec le nouvel article L. 152-6-7 du code de l’urbanisme permettant, dans le périmètre des ZAE, de déroger aux destinations fixées par le PLU pour permettre la réalisation de logements et d’équipements publics. Cela vient compléter les dispositions en faveur de la réutilisation des ZAE prévues par la loi Climat et Résilience. Sous certaines conditions, l’autorité qui instruit la demande d’autorisation peut également déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l’aspect extérieur des bâtiments ainsi qu’aux obligations en matière de stationnement.
Les logements ainsi créés peuvent être soumis à une obligation d’usage en tant que résidence principale.
Le nouvel article L. 152-6-8 prévoit la possibilité de déroger par décision motivée dans les zones U et AU aux règles du PLU pour permettre la réalisation d’opérations de logements destinés spécifiquement à l’usage des étudiants.
Le nouvel article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité de déroger aux dispositions relatives aux destinations organisées par le PLU pour autoriser le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière.
Cette dérogation nécessite l’avis conforme de l’autorité chargée du PLU.
En zones agricoles, naturelles ou forestières, cette dérogation n’est envisageable que si le bâtiment n’a plus servi à une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans, et sous réserve :
Le texte consacre un principe fort de stabilité des autorisations d’urbanisme. Désormais, en vertu des nouveaux articles L. 431-6 et L. 441-5 du code de l’urbanisme, une demande de permis (de construire ou d’aménager) modificatif présentée dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis initial ne peut être refusée ni assortie de prescriptions sur le fondement de règles d’urbanisme adoptées postérieurement, sauf si ces règles répondent à des impératifs de sécurité ou de salubrité publique. C’est à la condition également que les travaux autorisés par le permis initial ne soient pas achevés.
Ce dispositif a pour objectif d’éviter qu’un projet déjà engagé soit fragilisé par des évolutions réglementaires ultérieures.
Par ailleurs, l’article L. 433-2 modifié introduit une plus grande souplesse pour les permis précaires, dont la durée de validité peut désormais être prolongée au-delà du terme initial, à l’issue duquel le pétitionnaire devait normalement procéder à la dépose des constructions autorisées.
Plusieurs dispositions de la loi prévoient des règles plus souples en matière d’aires de stationnement, notamment :
La loi Huwart fait passer le seuil de 15 à 30%, et prévoit que cette réduction peut également être envisagée si une aire de covoiturage existe dans l’environnement immédiat de l’opération.
Pendant dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, dans les territoires à forts besoins en logement (zones de développement économique, d’industrialisation ou accueillant des travailleurs saisonniers ou mobiles), il sera possible de conclure un protocole local entre le préfet, l’exploitant, le département et l’EPCI concerné.
Ce protocole définira les conditions de transformation d’une résidence hôtelière à vocation sociale nouvellement créée en logements, notamment en logements sociaux, ainsi que l’échéance à laquelle cette transformation doit intervenir.
Diverses dispositions de la loi tendent à faciliter la surélévation des bâtiments, afin de favoriser la densification de l’existe, dans la continuité des principes de la loi Climat & Résilience.
Et une nouvelle dérogation est intégrée à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme pour pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement.
L’actuel article L. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que les moyens tirés d’un vice de forme ou de procédure d’un ScoT, d’un PLU, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ne peuvent être invoqués par voie d’exception, que dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause.
Par exception, cet article dispose que ce délai de six mois n’est pas applicable pour les moyens de vices de forme tirés de la méconnaissance substantielle ou de la violation des règles de l’enquête publique sur ces documents, et de l’absence de rapport de présentation ou des documents graphiques, qui peuvent donc être soulevés à tout moment.
La loi abroge cet article en vue d’harmoniser le droit de l’urbanisme avec le droit commun et ainsi appliquer la jurisprudence CFDT n°414583 du 18 mai 2018 du Conseil d’Etat.
Pour rappel, cette jurisprudence avait indiqué que les vices de légalité externe d’un acte réglementaire ne peuvent être constaté qu’à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même dans le délai de recours contentieux. Le Conseil d’Etat jugeait à l’occasion de cette décision que la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées dans le cadre d’un recours par voie d’exception ou d’un recours contre le refus d’abrogation de l’acte réglementaire. En revanche, le Conseil d’Etat indique que tel n’est pas le cas des conditions d’édiction de cet acte, des vices de forme e tde procédure. Ainsi, ces derniers moyens ne peuvent plus être invoqués à l’expiration du délai de recours contre l’acte réglementaire.
Mais l’article L. 600-1 continuait de prévoir que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure des SCOT et PLU pouvaient être invoquée par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre un permis de construire par exemple, mais dans la limite d’un délai de six mois, sauf concernant les méconnaissances substantielles ou la violation des règles de l’enquête publique ou encore l’absence de rapport de présentation ou des documents graphiques.
Ainsi, en définitive, cela faisait coexister deux situations :
En supprimant l’article L. 600-1, la loi vient gommer cette différence, et ne plus appliquer que la jurisprudence CFDT.
Cette disposition fait partie des motifs du recours porté par divers parlementaires devant le Conseil constitutionnel afin de maintenir les exceptions initialement prévues par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme est complété en ce qu’il soumet à une nouvelle condition l’intérêt à agir des requérants autres que l’Etat, les collectivités territoriales ou un groupement, c’est-à-dire notamment une personne privée physique ou morale, et les associations, contre les documents d’urbanisme. En application de ce nouvel article, afin d’être recevables à former un recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme, le requérant devra démontrer qu’il a bien pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée dans le cadre de l’élaboration du document qu’il entend contester.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par des parlementaires qui estiment qu’il s’agit d’une restriction au droit au recours effectif, et que les modalités de cette participation ne sont pas précisées par la proposition de loi.
La proposition de loi modifie l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme pour prévoir que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme qui a refusé une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui a fait l’objet d’un recours en annulation ou l’objet d’une demande de réformation d’une décision juridictionnelle concernant sa décision, ne pourra plus, au-delà d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande, invoquer de nouveaux motifs de refus pour justifier la légalité de sa décision devant le juge administratif. A ce jour, aucun délai n’est fixé pour une substitution de motifs au bénéfice de l’administration.
La proposition de loi modifie l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour étendre la présomption d’urgence du référé-suspension contre une autorisation d’urbanisme délivrée au référé-suspension introduit contre un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme.
La loi introduit un nouvel article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que le délai pour introduire un recours gracieux/hiérarchique est réduit de deux mois à un mois. Ce délai de recours ne sera donc plus calqué sur le délai de recours contentieux de deux mois. Par ailleurs, le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours gracieux vaudra toujours décision de rejet mais ce recours gracieux ne prorogera plus le délai de recours contentieux. Ainsi, le délai global, même en cas de recours gracieux, sera de 2 mois, à compter de l’affichage sur le terrain.
Le Conseil constitutionnel a été saisi sur ce point par des parlementaires qui lui reprochent le fait que la décision implicite de rejet née à l’issue du délai de deux mois sera dénuée de toute utilité et de toute portée normative. En outre, il est reproché à cet article de ne pas prévoir de mécanisme pour prévenir l’auteur du recours gracieux que son recours ne prolonge pas le délai de recours contentieux de deux mois.
Afin de lutter d’une part, contre l’extension urbaine et d’autre part, contre la crise du logement, le législateur a souhaité valoriser les fonciers peu densifiés, fortement consommateur d’espace.
A cette fin, un amendement a été déposé lors de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, visant à créer un nouveau dispositif, appelé « opération de transformation urbaine » (OTU) (nouvel article L. 315-1 C.Urb).
Précisément, cet amendement introduit un article 2 ter qui reprend les dispositions de l’article 5 du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements durables, déposé au Sénat le 6 mai 2024 et dont l’objet était de « faciliter la transformation urbaine des zones pavillonnaires et des zones d’activité économique (ZAE).
Deux secteurs sont ainsi concernés : les zones pavillonnaires d’une part et les ZAE d’autre part.
Et pour comprendre l’OTU, il convient de retenir que celle-ci a été conçue par le législateur comme la traduction opérationnelle d’une nouvelle OAP (nouvel article L. 151-7-3 C.Urb) – également créée par cette loi de simplification – dont l’objectif est d’offrir aux collectivités un moyen d’optimiser la densité urbaine tout en respectant des objectifs de qualité environnementale, urbaine, paysagère, et architecturale.
En d’autres termes, le législateur a prévu un mécanisme à deux niveaux.
Tout d’abord, par le biais d’une OAP spécifique, l’autorité compétente en matière de PLU identifiera certains secteurs pavillonnaires ou certaines ZAE dont elle souhaite favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle.
Puis, elle fixera les objectifs, la durée, le(s) périmètre(s) de(s) opération(s) ainsi que le programme prévisionnel des actions à réaliser et les conditions de financement de l’opération pour les besoins en équipements publics.
L’OTU a donc pour objet de mettre en œuvre les orientations d’aménagement et de programmation définies préalablement.
Et concrètement, cette OTU sera définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU.
La délibération créant l’OTU devra ainsi déterminer :
Les actions à conduire dans le cadre de cette opération peuvent soit être réalisées en régie par la collectivité, soit être confiées à un « opérateur » désigné par elle et, le cas échéant, donner lieu à une convention.
Comme l’explique l’amendement, l’enjeu de l’OTU « est d’inciter les acteurs des territoires à envisager les zones pavillonnaires existantes et les ZAE comme des « espaces de projets » à valoriser, à faire évoluer voire à revitaliser ».
Et le législateur a prévu une procédure de participation du public, l’instauration de cette OTU devant faire l’objet au préalable d’une procédure de concertation.
La difficulté résulte naturellement dans le fait que ces secteurs ne se prêtent pas aux procédures d’aménagement et de maîtrise foncière habituelles.
Afin d’atteindre ses objectifs de densification, l’OTU doit donc offrir aux collectivités locales de nouveaux outils.
En ce sens, le législateur prévoit également de favoriser et d’assouplir la modification des documents du lotissement (art. L. 442-11 C.Urb) les règles régissant ce dernier ayant généralement pour effet de figer la constructibilité́ de ces espaces.
Deux assouplissement sont alors prévus.
Premièrement, il est prévu un abaissement des règles de majorité qualifiée des colotis pour demander ou accepter la modification de l’ensemble des règles contenues dans les
documents de lotissement.
La mesure permet de passer de l’accord de la moitié des propriétaires détenant les deux tiers de la superficie du lotissement, ou l’accord des deux tiers des propriétaires détenant la moitié de la superficie à l’accord de la moitié des propriétaires détenant la moitié de la superficie du lotissement.
Deuxièmement, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme pourra modifier, après enquête publique, l’ensemble des documents du lotissement (règlement et cahier des charges) pour les mettre en concordance avec l’évolution des règles d’urbanisme applicables sur le lotissement dans le cadre de la mise en place de ces nouvelles OAP et OTU.
L’objectif est ainsi de s’assurer que le règlement et le cahier des charges des documents du lotissement ne fassent pas obstacle à la mise en œuvre des OAP et OTU.
Le permis d’aménager multi-sites (PAMS) est un permis d’aménager dérogeant au principe de contiguïté des parcelles sur lesquelles doivent en principe se trouver les projets soumis à permis d’aménager.
La loi de simplification doit ainsi permettre de généraliser cet outil créé à titre expérimental (pour 5 ans) par la loi ELAN du 23 novembre 2018[1] avant d’être pérennisé et élargi par la loi 3DS du 21 février 2022[2].
Les retours d’expérience témoignent de la pertinence de cet outil et de son appropriation progressive par les collectivités locales concernées, cet outil permettant de rationaliser plusieurs procédures.
Concrètement, le PAMS doit permettre de corréler plusieurs unités autour d’un seul et même projet cohérent en garantissant la bonne insertion architecturale et paysagère, ce qui est nécessairement plus difficile en présence de plusieurs permis d’aménager décorrélés les uns des autres.
En outre, le service instructeur disposera ainsi d’une vision plus globale des projets en cause.
Pour mémoire, l’article 112 de la loi 3DS prévoyait la possibilité d’obtenir un PAMS, sous réserve que l’opération garantisse l’unité architecturale et paysagère des sites concernés, et dans deux hypothèses seulement :
Désormais, la loi de simplification supprime ces articles et crée un nouvel article L. 442-1-3 dans le code de l’urbanisme qui prévoit la possibilité d’obtenir un PAMS sous réserve de respecter les trois conditions suivantes :
[1] loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
[2] loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
La loi renforce sensiblement les pouvoirs de sanction du maire en matière d’urbanisme. Désormais, en vertu de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la réforme, le maire (ou l’autorité compétente) peut, en plus de la mise en demeure de régulariser ou de déposer une autorisation, prononcer une amende administrative pouvant atteindre 30.000 euros.
Cette amende peut être cumulée avec une astreinte journalière, dont le montant maximal est doublé — porté de 500 à 1.000 euros par jour, dans la limite de 100.000 euros (contre 25. 000 euros auparavant).
En cas d’inaction du maire, le préfet pourra désormais se substituer à lui pour faire exécuter ces mesures
Ce renforcement traduit une volonté claire du législateur de rendre plus effective la répression des infractions au droit de l’urbanisme, longtemps jugée lente et peu dissuasive.
Par ailleurs, l’article L. 481-1 prévoyait que la construction non régularisable pouvait faire l’objet d’une démolition complète aux frais de l’intéressé après y avoir été autorisé par un jugement du président du tribunal judiciaire, lorsqu’elle présente un risque certain pour la sécurité ou pour la santé. La loi ajoute ou lorsqu’elle se situe hors zone urbaine.
La loi de simplification de l’urbanisme est de nouveau l’occasion pour le législateur de réviser les règles relatives à la végétalisation ou à la production d’énergies renouvelable sur les toitures et les parcs de stationnement.
La loi de simplification modifie les règles issues de la loi APER (article 40 de la loi APER du 10 mars 2023) relatives à la couverture partielle des grands parkings (plus de 1.500 m²) par des ombrières photovoltaïques.
La loi prévoit que le périmètre d’un EPF de l’Etat peut être étendu ou réduit par décret au territoire d’un EPCI à fiscalité propre ou d’une commune, lorsque l’organe délibérant de ce dernier en a fait la demande et après que le conseil d’administration de l’EPF d’Etat concerné a délibéré en ce sens. S’agissant des EPF locaux, la loi autorise l’extension d’un périmètre d’un EPF local à une commune membre d’un EPCI à fiscalité propre n’adhérant pas à l’EPF local. Enfin, lorsque le périmètre d’un EPF local est étendu à un EPCI à fiscalité propre dont l’une des communes membres adhère déjà à l’EPF local, l’EPCI se substituera de plein droit à cette commune dans les organes de l’EPF local et dans ses délibérations et actes pris par ce dernier.
La loi vient réduire le délai à l’issue duquel la commune devient pleinement propriétaire, le passant de trente à quinze ans. Ainsi, les immeubles dont le propriétaire est décédé et dont la succession est ouverte depuis plus de quinze ans, intégreront de plein droit le patrimoine de la commune sur laquelle il est situé. Cette règle s’appliquera aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 et non encore partagées. La loi précise que l’administration fiscale devra, sur demande du maire ou du président de l’EPCI, transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition de ces biens sans maître, à charge pour la commune ou l’EPCI, s’agissant de ces biens « définitivement » sans maîtres, de justifier d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire.
La densité minimale des constructions peut désormais être fixée dans toutes les zones du PLU, et non plus uniquement à proximité des lignes de transport. Cette mesure permet de lutter contre l’étalement urbain et de favoriser une urbanisation plus compacte.
Le mardi 16 décembre 2025, Marie-Hélène Pachen-Lefèvre et Marianne Hauton, avocates associées, seront présentes lors de la conférence organisée par la FNCCR sur le thème :
A ce titre, Marianne Hauton participera à la table ronde intitulée « PPA publics : de la théorie à la pratique – retours de terrain et préconisations », à 11h10 aux côtés de plusieurs intervenants représentant des acteurs clés du secteur :
TE 44 – Romain Buffet, Chargé de missions Achats groupés d’énergies (Électricité et Gaz)
Nantes Métropole – Emmanuel Dion, Chargé de mission Stratégie et Achats d’Énergies
Producteur EnR – retour d’expérience sur la contractualisation avec une collectivité, notamment en matière de visibilité, d’acceptabilité et de sécurisation financière
Christophe Amoretti-Hannequin, Conseiller finance responsable et achat – France urbaine
AEC / EY, présentation du clausier FNCCR
L’objectif de cette table ronde est d’identifier les freins concrets rencontrés par les acheteurs publics dans le déploiement de PPA, et de partager les bonnes pratiques permettant de sécuriser juridiquement et financièrement ces contrats, tout en favorisant le développement des énergies renouvelables à l’échelle locale.
Cette intervention sera l’occasion de valoriser les retours d’expérience de terrain, d’éclairer les conditions de réussite des PPA publics et de nourrir la réflexion collective autour de ce levier innovant au service de la transition énergétique des territoires.
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Marie-Hélène Pachen-Lefèvreavocate associée |
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Marianne Hautonavocate associée |
Chaque jeudi jusqu’à la fin de l’année 2025, les avocats du Cabinet vous proposent des préconisations utiles et des points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026..
Clémence du Rostu, avocate directrice en droit de l’environnement.
Tadjdine BAKARI-BAROINI, avocat associé en Action et stratégie foncière.
Lorène Carrère , avocate associée en fonction publique et Alexandra Aderno, avocate associée en vie des acteurs publics, droit des données et droit électoral.
Alexandra Aderno, avocate associée en vie des acteurs publics, droit des données et droit électoral.
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Rendez-vous le 6 novembre pour le prochain post sur le profil de Tadjdine BAKARI-BAROINI et Marie Gautier !
L’ensemble de ces posts seront ensuite republiés directement sur notre page à la fin de chaque mois.
Bientôt 20 ans que l’on attendait une version actualisée du Guide pratique de l’intercommunalité c’est chose faite avec ce nouveau document qui devient le Guide de l’intercommunalité.
La version 2025 marque une rupture de méthode : le guide abandonne une logique encyclopédique, qui avait fait la force de la version 2006, pour adopter une approche opérationnelle et synthétique.
Entre 2006 et 2025, les réformes successives ont redéfini la carte et les compétences intercommunales :
En 2006, le guide faisait état des réformes entreprises par :
– La loi ATR (1992), créant les premières communautés de communes et de villes ;
– La loi Chevènement (1999), simplifiant et renforçant l’intercommunalité en instaurant les communautés d’agglomérations ;
– La loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et parachevant la décentralisation et rationalisant la carte intercommunale.
En 2025, il intègre les mutations profondes de l’intercommunalité initiées par :
– La loi MAPTAM (2014), portant création des métropoles ;
– La loi NOTRe (2015), qui a très fortement réorganisé et consolidé les compétences des EPCI ;
– La loi de finances pour 2010, supprimant la taxe professionnelle et créant la contribution économique territoriale ;
– Les lois Engagement & Proximité (2019) et 3DS (2022), qui tentent d’introduire une logique de différenciation et de souplesse dans la répartition des compétences entre les EPCI et leurs membres.
Structures :
– En 2006, le paysage de l’intercommunalité était foisonnant : syndicats intercommunaux (SIVU, SIVOM), communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes fermés et ouverts, agglomérations nouvelles.
– En 2025, l’intercommunalité est rationnalisée entre 4 catégories d’EPCI à fiscalité propre : les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ; ainsi que trois catégories de syndicats : syndicats de communes, syndicats mixtes dit « fermés » et syndicat mixtes dits « ouverts »
– Un développement spécifique est désormais dédié aux métropoles à statuts particuliers. La métropole du Grand Paris, créée par la loi MAPTAM (2014) fait l’objet d’une présentation détaillée. Le guide explique son articulation complexe avec les établissements publics territoriaux (EPT) et la Région Île-de-France. La métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie également d’un traitement approfondi, insistant notamment sur la particularité de son organisation interne. En revanche, le guide 2025 fait l’impasse sur la métropole de Lyon (qualifiée par les textes de collectivité territoriale à statut particulier) .
– La version 2025 du guide introduit des développements relatifs aux Pôles d’équilibre territorial et rural (PETR), des établissements publics constitués par accord entre plusieurs EPCI à fiscalité propre, sur un périmètre « d’un seul tenant et sans enclave » et soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du CGCT), sauf dispositions particulières (article L. 5741-1 et suivants du CGCT).
Compétences :
– Alors qu’il existait en 2006 différents types de compétences (obligatoires, optionnelles, facultatives). Depuis la loi 3DS, on distingue désormais les compétences obligatoires des compétences supplémentaires. Surtout, le législateur a renforcé les compétences des EPCI à fiscalité propre
– (développement économique, l’aménagement de l’espace,la gestion des milieux aquatiques,l’eau et l’assainissement sauf pour les CC).
Finances :
– En 2025, la taxe professionnelle a disparu, remplacée par la contribution économique territoriale. Les intercommunalités dépendent en outre d’une fiscalité mixte, reposant notamment sur la péréquation et les dotations.
– Le guide de 2006 exposait la composition politique d’un EPCI, en indiquant la répartition des sièges entre communes et son fonctionnement : l’élection du président et des vice-présidents, les règles de délégation, d’indemnisation et de transparence.
– Celui de 2025 fait état de leur transformation politique, dont l’élection directe des conseillers communautaires depuis 2014, et insiste sur les enjeux de gouvernance locale, de parité, de transparence, et de participation citoyenne (consultations locales, budgets participatifs).
Le guide 2006 était un document très technique, reflet d’une intercommunalité en construction.
La version 2025 écarte plusieurs dimensions devenues obsolètes ou redondantes :
– Disparition des développements relatifs aux structures historiques de l’intercommunalité : districts, SAN, SIVU, SIVOM, agglomérations nouvelles ;
– Retrait des développements procéduraux, notamment relatifs à la création, à la fusion, au retrait, ou à la transformation des EPCI. Ces procédures sont désormais abordées de manière très synthétique ;
– Allègement des développements relatifs à la comptabilité et aux finances publiques locales, renvoyant à d’autres manuels spécialisés de la DGFiP ou de la CNFPT ;
– Suppression de la partie consacrée aux agents intercommunaux, aux transferts de personnel et aux régimes indemnitaires. Ces thèmes sont désormais traités dans le cadre global de la réforme de la fonction publique (loi du 6 août 2019) ;
Notre conseil : ne jeter pas votre Guide de 2006 !
Le guide 2025 intègre toutefois de nouveaux enjeux :
– La transition écologique (adoption et suivi du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), mise en œuvre des politiques de mobilité durable, gestion des déchets et de l’économie circulaire, compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) et coordination des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi).
– L’aménagement durable et la sobriété foncière avec l’intégration des objectifs issus des lois Climat et résilience et Zéro Artificialisation Nette.
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A ce titre, Alexandra Aderno et Elise Humbert interviendront sur le stand d’Infopro Digital le 18 novembre à 15h30 sur le thème :
« Municipales 2026 : comment dissocier communication électorale et communication institutionnelle durant la campagne ? »
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Porte de Versailles, Paris
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Retrouvez l’ensemble de nos avocats présents sur le salon et contactez les pour convenir d’une rencontre :
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Marie-Hélène Pachen-Lefèvreavocate associée |
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Guillaume Gauchavocat associé |
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Marianne Hautonavocate associée |
À quelques mois des élections municipales, la période pré-électorale soulève de nombreuses questions juridiques pour les élus locaux, les collectivités territoriales, et en premier lieu les communes et les EPCI, les candidats et tous les acteurs publics.
C’est pourquoi les avocats du Cabinet vous proposent des préconisations utiles et des points d’actualités juridiques autour des élections municipales de 2026, tous les jeudis jusqu’à la fin de l’année 2025. Chaque semaine, un sujet en lien avec la période pré-électorale sera traité : inéligibilités, devoir de réserve, outils de communication institutionnelle, commande publique et droit électoral, manifestations publiques, consultation des électeurs en matière d’aménagement, données personnelles des électeurs et des élus.
Margaux Davrainville, avocate directrice en intercommunalités, fiscalité et finances publiques et Valentine Roux, avocate à la Cour en intercommunalités, fiscalité et finances publiques.
Elise Humbert, avocate directrice en droit des données et vie des acteurs publics.
David Conerardy, avocat directeur en droit de la donnée (Open data, RGPD) et vie des acteurs publics.
Agathe Delescluse, avocate directrice en vie des acteurs publics et responsabilité administrative.
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Nous retrouverons au mois d’octobre les expertises de Clémence du Rostu, Tadjdine BAKARI-BAROINI, Alexandra Aderno, Lorène Carrère , David Conerardy et Victoria Goachet : abonnez-vous à leurs profils !
L’ensemble de ces posts seront ensuite republiés directement sur notre page à la fin de chaque mois.
En fonction des territoires, les compétences de gestion de l’eau peuvent être exercées par des acteurs différents et selon plusieurs modes de gestion. Il est ainsi complexe d’appréhender les questions de responsabilités liées à l’eau, d’autant plus lorsqu’elles sont partagées entre plusieurs personnes.
Ce kit des responsabilités se veut être une aide pour mieux comprendre :
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Au programme :
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Thomas Rouveyranavocat associé |
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Marlène Joubieravocate associée |
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Clémence du Rostuavocate directrice |
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Julie Cazouavocate à la Cour |