le 18/10/2018

Cadre juridique applicable aux lanceurs d’alerte dans la fonction publique

Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a défini la notion de lanceur d’alerte et a fixé le dispositif applicable aux alertes.

A cette occasion, le législateur a notamment entendu couvrir les signalements effectués dans un cadre professionnel. Il a ainsi prévu, pour les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, une obligation d’établir des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

Le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat apporte plusieurs précisions sur le contenu de ces procédures et les modalités de leur établissement.

Par une circulaire du 19 juillet 2018, le Ministre de l’action publique et des comptes publics rappelle le cadre juridique applicable aux alertes effectuées dans le cadre de la fonction publique. Cette circulaire identifie, plus précisément, les agents susceptibles de faire un signalement dans la fonction publique ainsi que les destinataires de celui-ci, les faits et actes susceptibles d’être signalés, les modalités encadrant les signalements ainsi que les mesures de garantie et de protection dont bénéficient les agents publics à l’origine d’un signalement, d’une part, et mis en cause par le signalement, d’autre part.

Ainsi, la circulaire indique tout d’abord qu’il résulte tant de la loi du 9 décembre 2016 que de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que sont exclus du champ des lanceurs d’alerte potentiels les tiers et usagers du service. En revanche, le droit d’alerte concerne tous les agents, quel que soit leur statut (fonctionnaires titulaires ou stagiaires, contractuels de droit public ou privé, collaborateurs extérieurs et occasionnels, stagiaires et apprentis notamment). Il ne se limite pas au service auprès duquel ces agents sont affectés mais s’étend à l’ensemble des services qui les emploient.

La circulaire rappelle ensuite que la loi identifie plusieurs destinataires possibles du signalement : le supérieur hiérarchique direct ou indirect, l’employeur ou un référent désigné par celui-ci. Elle précise que, dans la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale peut également être rendue destinataire des signalements. Elle rappelle que la désignation d’un référent alerte est obligatoire et recommande de recourir à ce dernier, par préférence au supérieur hiérarchique. Elle indique encore qu’il serait souhaitable que le référent alerte soit également le référent déontologue prévu par le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017. En tout état de cause, le destinataire du signalement, une fois choisi par le lanceur d’alerte, est le seul interlocuteur de ce dernier.

Il est encore indiqué que sont susceptibles d’être signalés tous actes et faits, dès lors qu’ils sont susceptibles d’être constitutifs de l’une des qualifications précisées à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, à savoir un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général. Sur ce dernier point, la circulaire précise que celui-ci recoupe les situations particulières dans lesquelles un signalement permettrait de prévenir ou de corriger des effets particulièrement néfastes provenant de dysfonctionnements graves au sein d’un organisme qui toucheraient tout secteur d’intérêt général, et donne les exemples de la santé publique, de l’environnement, de la sécurité des biens et des personnes. En outre, l’appréciation de la gravité des faits, actes, menaces et préjudices incombe en premier lieu au lanceur d’alerte.

S’agissant des modalités de l’alerte, la circulaire reprend les différentes hypothèses envisagées par la loi, à savoir le signalement interne, le signalement externe en l’absence de réponse donnée au signalement interne, la divulgation publique et les cas de dangers graves et imminents ou de risques de dommages irréversibles. Elle indique les différents supports susceptibles d’être utilisés pour l’établissement des procédures : code de bonne conduite, charte de déontologie, note de service.

Elle rappelle enfin les garanties et protections dont bénéficient le lanceur d’alerte : confidentialité, irresponsabilité pénale, inversement de la charge de la preuve dans l’hypothèse où l’agent ferait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure discriminatoire qu’il estimerait motivée par un signalement et nullité de ces sanctions ou mesures, et l’agent mis en cause par le signalement : confidentialité et protection fonctionnelle en cas de signalement infondé.