le 22/05/2019

Avances en compte courant et prêts participatifs entre organisme HLM : décret du 29 avril 2019

Décret n° 2019-383 du 29 avril 2019 relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant

Dans le but de parfaire l’application des dispositions de la loi ELAN et de respecter l’échéancier publié le 12 avril 2019 sur Légifrance, le Premier ministre a – sur le rapport de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales – pris le décret n° 2019-383 du 29 avril 2019 relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant prévues à l’article L. 423-15 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après dénommé « CCH »)  et des prêts participatifs prévus à l’article L. 423-16 du CCH.

Pour mémoire, les avances en compte courant et les prêts participatifs peuvent être consentis par les organismes HLM et sont respectivement prévus aux articles L. 423-15 et L. 423-16 du CCH, eux-mêmes créés par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

La loi ELAN ainsi que ce décret du 29 avril 2019 apportent les modifications suivantes aux modalités d’octroi d’avances en compte courant et de prêts participatifs entre organismes HLM.

Premièrement, la loi réduit le délai dont bénéficie l’un des deux ministres pour s’opposer à un concours financier en le faisant passer de deux mois à quinze jours (article 84 de la loi ELAN).

Deuxièmement, la loi a élargi le bénéfice de ces concours financiers – avances en compte courant et prêts participatifs – aux organismes appartenant au même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 du CCH que l’organisme HLM prêteur, ce qui autorise donc la mise en place de tels prêts entre organismes membres d’une société de coordination.

Troisièmement, le décret supprime d’une part, parmi les pièces justificatives, l’obligation de produire une note justifiant l’opération. Cette note devait notamment préciser « (…) du point de vue de l’organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu [de l’avance ou du prêt] en cause et, du point de vue de l’emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle [devait comporter], pour chacun d’entre eux, un état prévisionnel d’activité portant sur une période de trois ans ».

D’autre part, le décret modifie la clause suspensive devant figurer dans le contrat d’avance ou de prêt participatif. Cette clause suspensive devait précédemment prévoir l’absence d’opposition conjointe des deux ministres chargés du Logement et de l’Économie. Il est désormais prévu que l’absence d’opposition d’un des deux ministres concernés suffit.

In fine, les pièces, devant figurer à l’appui de la déclaration préalable d’avance en compte courant ou de prêt participatif et être fournies aux deux ministres concernés, sont les suivantes :

  • Pour les avances en compte courant (art. R. 423-1-1 du CCH) :
  • « la justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l’avance ou de l’appartenance au même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que l’organisme devant bénéficier de l’avance » ;
  • et, « une copie du contrat d’avance signé comportant une clause suspensive relative à l’absence d’opposition de l’un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ».
  • Pour les prêts participatifs (art. R. 423-1-2 du CCH) :
  • « la justification d’une situation de contrôle définie à l’article L. 233-3 du code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif ou de l’appartenance au même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que l’organisme devant bénéficier du prêt participatif » ;
  • et, « une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause suspensive relative à l’absence d’opposition de l’un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ».

Enfin, le décret crée un article D. 481-16 du CCH incluant les SEM agréées pour construire et gérer du logement social dans le dispositif de contrôle des avances en compte courant et des prêts participatifs.