le 11/07/2019

Appréciation de l’existence d’une inégalité de traitement : comparaison possible entre les salariés plaignants et anciens salariés de l’entreprise

Cass. Soc., 5 juin 2019, nos 18-11.498 à 18-11.516

Par un arrêt en date du 5 juin 2019, la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité de comparer la situation de salariés invoquant une inégalité de traitement avec celle de salariés qui ont quitté les effectifs de l’entreprise.

L’application du principe d’égalité de traitement nécessite que les salariés s’estimant victimes d’une rupture d’égalité prouvent qu’ils sont placés dans une situation identique à celle des salariés auxquels ils se comparent.

Dans le cadre de sa construction jurisprudentielle sur cette question, la Cour de cassation a défini un périmètre au sein duquel la situation des salariés peut être comparée qui, de manière constante, est celui de l’entreprise (Cass. Soc., 1er juin 2005, n° 04-42.143 ; Cass. Soc., 16 sept. 2015, n° 13-28.415).

Or, dans cette affaire, des salariés d’une entreprise de propreté ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappels de primes sur le fondement d’une atteinte au principe d’égalité de traitement. A ce titre, ils soutenaient qu’ils ne bénéficiaient pas de certains éléments de rémunération (primes de panier, de vacances et de trajet) versés aux salariés affectés sur un autre site de nettoyage entre 2010 et 2015 et dont les contrats de travail ont, depuis cette date, été transférés à une autre société.

L’employeur justifiait cette différence de traitement par l’obligation à laquelle il était tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits et avantages qui leur avaient été reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert.

La Cour d’appel a fait droit aux demandes des salariés, au motif que l’employeur ne justifiait d’aucune raison objective et pertinente permettant de légitimer la disparité de rémunération entre les salariés des différents sites.

Toutefois, constatant que les salariés du site auxquels les demandeurs se comparaient avaient, depuis, été repris par une autre société et ne faisaient ainsi plus partie des effectifs de l’entreprise, et considérant que dès lors qu’il n’était pas justifié que l’employeur avait versé ces primes à d’autres salariés que ceux ayant quitté l’entreprise, l’inégalité de traitement pouvait être uniquement invoquée pendant la période d’emploi des salariés comparés, soit entre 2010 et 2015, les juges du fond ont limité à ce titre, le montant des rappels de salaire octroyés aux plaignants.

La Cour de cassation a censuré cette solution en retenant que la circonstance que les salariés, auxquels se comparaient les demandeurs, ne fassent plus partie des effectifs de l’entreprise ne saurait les priver du droit à percevoir un élément de rémunération qui leur est dû en application du principe d’égalité de traitement.

Ainsi, la Haute juridiction précise que la justification selon laquelle les salariés comparés avaient quitté l’entreprise au jour de la demande ne constitue pas une raison objective et pertinente permettant à l’employeur d’opérer valablement une différence de traitement.