le 20/04/2017

Application dans le temps de l’article L. 480-13 1° du Code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Cass. civ.,3ème, 23 mars 2017, n° 16-11081

Dans un objectif de sécurité juridique, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 avait modifié la rédaction de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme afin de restreindre les possibilités d’obtenir la démolition d’une construction régulièrement édifiée en application d’un permis de construire annulé ensuite par le Juge administratif.

En effet, jusqu’alors, l’article L. 480-13 précisait :

            « Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; (…) »

Ces dispositions ont été modifiées par l’article 111 de la loi du 6 août 2015 qui prévoit désormais que la démolition ne peut être obtenue que si la construction se trouve dans l’une des zones limitativement énumérées par les dispositions de l’article L. 480-13 1° (modifiées en dernier lieu par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017).

Par sa décision du 23 mars 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser qu’en l’absence de disposition contraire dans la loi du 6 août 2015 précitée, la nouvelle rédaction de l’article L. 480-13 est d’application immédiate, y compris pour les instances en cours introduites avant l’entrée en vigueur de ladite loi :

« Attendu que, pour accueillir la demande de démolition, l’arrêt retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative dès lors qu’il ne respectait pas les dispositions du plan d’occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d’urbanisme est à l’origine du préjudice subi par M. et Mme Z…;

 Qu’en statuant ainsi, alors qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».