le 29/08/2019

Adoption en deuxième lecture de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés

Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (1)

La proposition de loi de simplification du droit des sociétés a été adoptée en deuxième lecture par le Sénat le 10 juillet 2019.

Elle s’inscrit dans le processus permanent de simplification du droit des sociétés engagé il y a quelques années et s’est donné comme objectif de rendre plus clair et prévisible l’environnement juridique des entreprises et d’alléger, voire supprimer, certaines démarches administratives et formalités auxquelles elles sont soumises.

Les principaux apports pour les Entreprises :

1 – L’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés est ratifiées (Article 8).

L’ordonnance prévoit que les statuts d’une société anonyme (SA) dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché règlementé pourront indiquer que les assemblées générales doivent, par principe, se tenir par visioconférence ou autres moyens de télécommunication (sauf opposition des actionnaires détenant au moins 5% du capital social).

Par ailleurs, l’établissement du rapport du commissaire aux comptes portant sur les conventions conclues entre une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et son dirigeant n’est plus requis.

Enfin, concernant les sociétés par actions simplifiées (SAS), la règle de l’unanimité des associés, relative à l’adoption et à la modification des clauses exigeant l’agrément préalable de la société, dans le cas d’une cession d’actions, est supprimée.

2 – Clarification des droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas de démembrement de part sociale (Article 3).

Concernant le droit de vote, la loi maintient que le droit de votre appartient à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices. Elle précise que pour les autres décisions le droit de vote appartient au nu-propriétaire mais que le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir qu’il sera exercé par l’usufruitier, les statuts ne pouvant par interdire ou limiter cette convention.

D’autre part, la loi pose pour principe le droit du nu-propriétaire et de l’usufruitier d’une part sociale de participer aux décisions collectives, sans différence de traitement et sans que les statuts ne puissent y déroger.

3 – Les simplifications prévues en cas de fusion-absorption d’une filiale sont étendues aux fusions réalisées entre sociétés sœurs (Article 32), à celles réalisées entre sociétés civiles (Article 6) et aux apports partiels d’actif d’une société mère vers une filiale (Article 33).

4 – Simplification des conditions de remplacement du gérant d’une société civile en cas de vacance (Article 5).

Ce remplacement peut intervenir chaque fois que la société se trouve dépourvue de gérant, pour quelque cause que ce soit.

Un associé peut désormais réunir directement ses coassociés à cet effet, sans demander préalablement « au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants » (ancien art. 1846, al. 5 du Code civil).

5 – Simplification des conditions de remplacement d’un gérant de SARL placé en tutelle ou curatelle (Articles 11 et 12).

Le remplacement du gérant d’une SARL, n’est plus limité aux cas de décès de ce dernier et peut intervenir chaque fois que la société se trouve dépourvue de gérant pour quelque cause que ce soit, ou si le gérant unique est placé sous tutelle.

6 – L’administrateur, le président du conseil d’administration, le directeur général, le directeur général délégué, le membre du directoire, le directeur général unique ou le membre du conseil de surveillance placé sous tutelle est réputé démissionnaire d’office (Article 13).

7 – Les conditions auxquelles le conseil d’administration ou le directeur général d’une SA peut autoriser l’octroi d’une garantie par la société mère au profit d’une de ses filiales contrôlées, sont assouplies. (Article 14).

8 – Création d’une procédure écrite de consultation au sein de conseil d’administration ou de surveillance d’une SA, pour les décisions courantes (Article 15).

Les statuts de SA peuvent désormais autoriser le conseil d’administration ou de surveillance à prendre par consultation écrite certaines décisions relevant de ses attributions propres ainsi que les décisions de transfert du siège social dans le même département.

9 – Nouveau mode de calcul de la majorité pour l’adoption des décisions collectives au sein d’une SA (Article 16).

Les décisions de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des 2/3 des voix exprimées, sachant que ces dernières ne prennent plus en compte, les abstentions et les votes blancs ou nuls.

10 – L’obligation triennale de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires d’une SA, une augmentation de capital réservée aux salariés, est supprimée (Article 20).

11 – Il est désormais possible, dans les petites sociétés par actions simplifiées, de désigner un commissaire aux comptes pour permettre la libération d’actions par compensation avec des créances en cas d’augmentation de capital (Article 28).

12 – Modification du régime des actions de préférence (Article 30).

Le commissaire aux apports chargé d’établir le rapport relatif aux avantages particuliers en cas d’émission d’action au profit d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés est un commissaire aux comptes n’ayant pas réalisé depuis trois ans (et non plus cinq ans) et ne réalisant pas de mission au sein de la société (art. L228-15 com. modifié).

13 – Assouplissement du secret professionnel entre les commissaires aux comptes exerçant différentes missions légales auprès d’une société (Article 35).

Le secret professionnel auquel les CAC sont astreints pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions ou lorsqu’ils procèdent à une revue indépendante ou contribuent au dispositif de contrôle de qualité interne est, désormais, levé à l’égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l’élection (art. L822-15 complété).