le 23/07/2020

Actualités en matière d’évaluation environnementale

L’actualité récente a permis d’apporter des précisions s’agissant de l’évaluation environnementale et notamment de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas (A) ainsi que de l’obligation de soumettre à évaluation environnementale tant les textes encadrant l’implantation des parcs éoliens (B) que tous les projets devant y être soumis, quand bien même ils feraient partie d’une opération plus vaste dont les autres éléments n’y seraient pas soumis.

 

Modification de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas en matière d’évaluation environnementale

 Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas

 

Un décret du 3 juillet 2020 modifie l’autorité compétente en matière d’évaluation environnementale s’agissant des projets relevant d’un examen au cas par cas.

Ce décret a ainsi pour principal objet d’appliquer l’article L. 122-1 V bis du Code de l’environnement relatif aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, modifié à la suite de deux arrêts du Conseil d’Etat rendus en 2017 par lesquels la Haute juridiction avait annulé certaines dispositions réglementaires donnant compétence au Préfet de région pour exercer la fonction d’autorité environnementale.

Dès lors, ce décret a notamment pour objet de désigner l’autorité environnementale et l’autorité chargée de l’examen au cas par cas d’un projet et de prévenir les possibles conflits d’intérêts entre ces deux autorités.

Ainsi, le décret modifie l’article R. 122-3 du Code de l’environnement relatif à la désignation de l’autorité chargé de l’examen au cas par cas et l’article R. 122-6 de ce même Code relatif à la désignation de l’autorité environnementale.

Il en ressort, premièrement, que le Ministre en charge de l’environnement est compétent en tant qu’autorité environnementale et en tant qu’autorité chargée de l’examen au cas par cas s’agissant des projets qui donnent lieu à un décret, à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un ministre ou qui sont élaborés « par les services placés sous l’autorité d’un ministre ».

Deuxièmement, la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) est désignée autorité environnementale et autorité chargée de l’examen au cas par cas pour les projets élaborés par les services placés sous l’autorité du Ministre chargé de l’environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce Ministre ou sous maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de la tutelle du Ministre chargé de l’environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier et pour les projets de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages de la société SNCF Réseau. Il convient de noter que le Ministre chargé de l’environnement peut en outre déléguer à la formation d’autorité environnementale du CGEDD l’examen au cas par cas d’un projet ou d’une catégorie de projets relevant de sa compétence.

Troisièmement, le Préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé reste compétent pour les projets ne relevant pas de l’une des autorités mentionnées ci-avant. Pour ces projets, ce sont les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) qui sont désignées autorités environnementales.

A ce titre, afin de prévenir les conflits d’intérêts, le décret crée deux nouveaux articles au sein du Code de l’environnement (R. 122-24-1 et R. 122-24-2), prévoyant pour l’un que l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale « exercent leurs missions de manière objective » et « veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêt » et, pour l’autre, la procédure applicable en cas de conflit d’intérêt.

 

 

Selon le CJUE, les textes encadrant l’implantation d’un parc éolien doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale

CJUE, 25 juin 2020, C-24/19, A e.a. contre Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

 

La Cour de justice de l’Union européenne, dans une décision du 25 juin 2020, a apporté des précisions quant à l’interprétation de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

La Cour estime dans cet arrêt que la notion de plans et programmes qui doivent être soumis à évaluation environnementale en application de cette directive doit être entendue largement, en comprenant les plans et programmes dont l’adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, reprenant ainsi sa jurisprudence constante (voir notamment décision C-567/10).

Dès lors, la Cour retient que la directive doit être interprétée « en ce sens que relèvent de la notion de « plans et programmes » un arrêté et une circulaire, adoptés par le gouvernement d’une entité fédérée d’un État membre, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes » et que ces derniers doivent donc être soumis à évaluation environnementale.

Ainsi, les textes encadrant l’implantation d’un parc éolien sont ici qualifiés de plans ou programmes et doivent dès lors faire l’objet d’une évaluation environnementale.

 

 

Le Conseil d’Etat juge qu’une obligation d’évaluation environnementale pour un projet n’est pas remise en cause dans le cadre d’une opération d’aménagement incluant ledit projet

CE, 1er juillet 2020, n° 423076, Association Athéna

 

Par une décision du 1er juillet 2020, le Conseil d’Etat a apporté des précisions s’agissant de l’obligation d’évaluation environnementale dans le cadre d’une opération d’aménagement incluant plusieurs projets.

La Haute juridiction retient que, dans le cadre d’une telle opération comprenant la construction d’un magasin d’une part et de places de stationnement extérieures d’autre part, cette circonstance ainsi que celle que le magasin projeté, du fait de sa superficie, ne relève d’aucune des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement et ne devant dès lors pas faire l’objet d’une évaluation environnementale, ne sont pas de nature à faire échapper la réalisation des places de stationnement à l’obligation d’évaluation environnementale, dès lors que cette construction entre dans l’une des rubriques de ce tableau.

Ainsi, dès lors qu’un projet doit être soumis à évaluation environnementale, cette obligation ne peut être contournée du fait de l’exonération de cette obligation dont bénéficie les autres éléments de l’opération plus vaste dans lequel ledit projet s’inclut.