le 21/11/2019

Céder sa parcelle au nom de l’intérêt général, c’est perdre son droit de l’occuper

CE, 8 novembre 2019, Association Club seynois multisport, n° 421491

Par une décision en date du 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser la portée d’une « clause de destination » contenue dans un acte de cession immobilier conclu avec un personne publique.

En l’occurrence, l’association Club seynois multisport, propriétaire de plusieurs parcelles à Seyne-sur-Mer, avait cédé certaines de celles-ci à la commune de Seyne-sur-Mer d’abord dans le cadre d’un « acte administratif de cession amiable » puis ultérieurement moyennant un acte notarié. La cession était conditionnée à ce que l’usage du tènement immobilier soit exclusivement destiné aux activités sportives de tennis. En contrepartie de cette cession gracieuse, la commune avait mis à disposition de l’association les équipements du complexe tennistique, avant de décider de ne pas renouveler conventionnellement cette autorisation d’occupation et saisir le juge administratif aux fins d’expulsion de l’association sportive.

Par un jugement en date du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande d’expulsion de la commune, solution qui été confirmée en appel par un arrêt du 13 avril 2018 rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille.

Déboutée de ses demandes par les juges du fond, l’association sportive a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, afin qu’il annule l’arrêt rejetant son appel, et se prononce au fond sur la légalité de la demande d’expulsion de la commune.

Pour rejeter le pourvoi de l’association sportive, la Haute Assemblée a suivi un raisonnement en trois temps. En effet, elle a d’abord démontré que les dépendances cédées relevaient du domaine public communal dès lors que les équipements sportifs, propriétés communales, étaient affectés au service public d’activité sportive et qu’ils étaient spécialement aménagés à cet effet.

Ensuite, le Conseil d’Etat a considéré que la clause contractuelle relative à la destination des biens, était incompatible avec le régime de la domanialité publique et que l’association sportive ne pouvait en tout état de cause se prévaloir de l’existence d’une quelconque servitude conventionnelle lui donnant un droit d’occupation sur les dépendances.

Après avoir établi que l’association sportive ne disposait donc pas de titre pour occuper les équipements du complexe sportif, relevant du domaine public communal, la Haute juridiction a conclu à la légalité de l’expulsion de l’association sportive.