le 06/07/2017

Précisions du Juge sur le tarif d’achat de l’électricité produite à partir d’une installation photovoltaïque intégrée au bâti

Par un arrêt en date du 4 mai 2017 (CAA Bordeaux, Société Leclercq contre société Sorégies, n° 15BX01303), la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur la détermination du tarif d’achat d’électricité applicable à une société produisant de l’électricité à partir d’une installation utilisant l’énergie radiative du soleil.

Dans le contrat d’achat d’électricité proposé, en application des articles L. 314-1 et suivants du Code de l’énergie, par l’entreprise locale de distribution d’électricité (« ELD ») à la société productrice, le tarif d’achat était le tarif « T5 », moins élevé que le tarif « T4 » auquel cette dernière prétendait avoir droit.

Le producteur a alors formé un recours contre la décision de l’ELD par laquelle cette dernière refusait de lui faire bénéficier du tarif d’achat d’électricité T4. Le Tribunal administratif de Poitiers avait rejeté ce recours. Le producteur avait alors interjeté appel de ce jugement.

En premier lieu, la Cour administrative d’appel ainsi saisie a jugé que le Tribunal administratif avait, à tort, réglé le litige sur le terrain contractuel en considérant qu’un accord des parties sur la chose et sur le prix était intervenu, alors même que le contrat d’achat avait été signé uniquement par l’ELD. La Cour a rappelé à cet effet que les contrats d’achat d’électricité sont expressément qualifiés par l’article L. 314-7 du Code de l’énergie, issu de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, de« contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature ». Ainsi, en l’absence de signature du contrat d’achat par le producteur, les parties n’étaient pas engagées par le tarif qui y était stipulé.

En second lieu, la Cour a indiqué que les conditions d’achat de l’électricité produite par l’installation de la société requérante sont fixées par l’article 2 3° du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, désormais codifié, et par l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011 pris pour son application. Cet arrêté détermine précisément les tarifs auxquels un producteur est éligible au vu des caractéristiques données par ce dernier dans sa demande de raccordement. Ces caractéristiques sont notamment la nature de l’installation, sa puissance crête totale et la nature de l’exploitation.

Et, la Cour a estimé qu’au vu des caractéristiques indiquées par le pétitionnaire dans sa demande (« installation photovoltaïque d’une « puissance installée en intégration au bâti (autre usage) de 16kWc » »), et comme l’avait déjà constaté la Direction générale de l’énergie et du climat dans une note en date du 28 mars 2011, l’installation du requérant était éligible aux tarifs T4 et T5, au choix du demandeur.

En outre, selon la Cour, le refus de l’ELD d’accorder le tarif T4 à la société productrice ne pouvait être fondé sur le fait que cette dernière aurait seulement sollicité, à la date d’envoi de sa demande de raccordement, l’application du tarif T5.

Par conséquent, la Cour a annulé la décision de refus  de l’ELD d’appliquer le tarif T4, et a enjoint à cette dernière de conclure avec le pétitionnaire un contrat d’achat d’électricité au tarif T4 en vigueur à la date de la demande complète de raccordement formulée par ce dernier.