le 06/07/2017

Plans de prévention des risques inondation (PPRI) : l’EPCI compétent en matière de SCOT doit être associé à la procédure d’élaboration

CE, 5 décembre 2016, n° 395499

Il résulte de l’article L. 562-3 du Code de l’environnement que « sont associés à l’élaboration [du plan de prévention des risques naturels prévisibles] les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ». Plus précisément, doivent être consultés sur ce projet les « maires des communes ainsi [que les] présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan ».

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat (CE, 5 décembre 2016, Préfet du Loiret, n° 395499) a confirmé l’annulation de l’arrêté du Préfet du Loiret qui avait prescrit l’élaboration du PPRI aux motifs « que les communautés de communes de Château-Renard et de Châtillon-Coligny étaient à la date de l’arrêté prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation compétentes en matière d’élaboration du schéma de cohérence territorial ; qu’en jugeant qu’elles devaient dès lors être regardées comme des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme et qu’elles relevaient à ce titre du champ d’application des dispositions précitées des articles L. 562-2 et R. 562-2 du code de l’environnement qui imposaient leur association à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques d’inondation, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ».