La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, dite « loi S.U.R.E. », modifie plusieurs délais procéduraux applicables devant la chambre de l’instruction et le tribunal correctionnel. Ces dispositions, introduites par l’article 9 de ladite loi, entreront en vigueur le 23 octobre 2026, soit trois mois après la promulgation de celle-ci [1].
L’article 12, V prévoit que les 1° et 2° de l’article 9 sont applicables aux « requêtes formulées » à compter de cette date. Cette clause transitoire concerne donc les requêtes en nullité prévues à l’article 173-1 du Code de procédure pénale ainsi que les mémoires déposés devant la chambre de l’instruction. Les autres modifications, relatives aux articles 221-3, 385 et 552 du même code, entreront également en vigueur le 23 octobre 2026, sans régime transitoire spécifique [2].
1. Le resserrement du délai de requête en nullité de la personne mise en examen (article 173-1 du Code de procédure pénale)
L’article 173-1 réduit de six à quatre mois le délai imparti à la personne mise en examen pour présenter une requête en nullité.
Lorsque l’intéressé, ou son avocat, a demandé une copie du dossier dans les sept jours francs suivant la mise en examen, ce délai court à compter de la délivrance de la première copie des pièces. À défaut d’une telle demande, il court à compter de la notification de la mise en examen. Le délai est également fixé à quatre mois pour les actes intervenus après l’interrogatoire de première comparution, à compter de chacun des interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes concernés.
L’irrecevabilité demeure toutefois écartée lorsque la personne mise en examen n’aurait pas pu connaître le moyen de nullité dans le délai imparti. Cette réserve préserve l’invocation d’irrégularités révélées postérieurement, mais elle déplacera nécessairement le débat sur la démonstration de l’impossibilité de connaître le vice allégué.
2. L’encadrement du dépôt des mémoires devant la chambre de l’instruction (article 198 du Code de procédure pénale)
Le régime applicable aux mémoires déposés devant la chambre de l’instruction est modifié, hors contentieux de la détention provisoire, pour lequel les délais demeurent inchangés.
En effet, dans les autres procédures, les parties devront désormais déposer leurs mémoires au plus tard trois jours avant la date prévue pour l’audience. Une exception est toutefois prévue lorsque les parties n’auraient pas pu connaître les moyens tirés de la nullité des actes accomplis.
Le texte précise également que les mémoires adressés notamment par télécopie ou lettre recommandée avec accusé de réception au greffier doivent parvenir à leurs destinataires au moins trois jours avant l’audience. Il ne précise cependant pas la nature de ce délai (jours francs, ouvrables ou calendaires), ce qui pourrait soulever des difficultés pratiques, notamment lorsque l’audience intervient un lundi ou à proximité d’un jour férié.
Enfin, l’article 198 ne prévoit pas expressément de sanction d’irrecevabilité du mémoire tardif. Le sort de telles écritures devra donc être précisé par la pratique et la jurisprudence.
3. L’allongement du délai de saisine de la chambre de l’instruction par son Président (article 221-3 du Code de procédure pénale)
Dans la procédure de saisine de la chambre de l’instruction par son président lorsque la personne est détenue depuis plus de trois mois, le délai de dépôt des mémoires est porté de deux à trois jours ouvrables avant l’audience.
Cet allongement tend à renforcer l’effectivité des droits de la défense dans une procédure marquée par la contrainte temporelle inhérente à la détention. Il reste toutefois limité et ne résout pas les difficultés susceptibles de résulter de l’organisation matérielle de la défense à brève échéance.
Par ailleurs, la rédaction de la clause transitoire appelle une réserve : si le 2° de l’article 9 concerne les mémoires devant la chambre de l’instruction, l’article 12, V vise les « requêtes formulées ». Cette terminologie ne correspond pas exactement aux mémoires. La question demeure donc ouverte du régime applicable à un mémoire déposé avant le 23 octobre 2026 pour une audience tenue après cette date.
4. Le nouveau délai de dépôt des conclusions d’exception de nullité devant le tribunal correctionnel (article 385 du Code de procédure pénale)
L’article 385 instaure un délai préfix pour le dépôt des conclusions soulevant des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel.
Hors procédures de comparution immédiate et assimilées prévues aux articles 395 à 397 du Code de procédure pénale, les conclusions écrites devront désormais être déposées au greffe trois jours avant l’audience, à peine d’irrecevabilité. Cette exigence s’ajoute à celle, déjà prévue par l’article 385, selon laquelle les exceptions de nullité doivent être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond.
Deux exceptions sont néanmoins prévues : lorsque la partie n’a pas pu connaître les nullités invoquées ou lorsqu’elle a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant l’audience. Ces réserves visent à préserver l’effectivité des droits de la défense, mais l’exception tirée de l’impossibilité de connaître le moyen nécessitera, là encore, d’établir les circonstances empêchant sa présentation dans le délai.
Le délai susvisé ne concerne que les conclusions d’exception de nullité : les délais applicables aux conclusions au fond demeurent inchangés.
5. L’allongement du délai d’avis d’audience (articles 385 et 552 du Code de procédure pénale)
L’article 385 prévoit désormais que, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction ou par un arrêt de la chambre de l’instruction, les parties doivent être avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci.
Par coordination, l’article 552 porte de dix à quinze jours le délai minimal entre la délivrance de la citation et la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations qu’il prévoit.
La réforme instaure donc un délai minimal de quinze jours, tout en dispensant la partie citée ou convoquée moins de vingt jours avant l’audience du respect du délai préfix de trois jours pour les conclusions de nullité. Il en résulte une discordance : une citation délivrée entre quinze et dix-neuf jours avant l’audience sera régulière au regard de l’article 552, mais ouvrira droit à cette dispense.
La réforme renforce la prévisibilité de l’audience et organise une purge plus anticipée des nullités. Elle alourdit cependant les obligations d’anticipation pesant sur les parties, principalement sur la défense, et pourrait déplacer le contentieux de l’irrégularité elle-même vers la recevabilité du moyen et le calcul des délais.
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[1] Loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, JORF n° 0171 du 24 juillet 2026, article 9 ; Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000054470650
[2] Article 12, V de la loi précitée : « L’article 9 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du même article 9 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date. » La première phrase fixe l’entrée en vigueur de l’ensemble de l’article 9 au 23 octobre 2026. La seconde ajoute une clause transitoire ne visant que les 1° et 2° : les requêtes déposées avant le 23 octobre 2026 restent soumises à l’ancien régime.