Contrats publics
le 19/05/2022
Sharmila JOSEPH Sharmila JOSEPH

Le Conseil d’Etat valide une méthode d’évaluation matérialisée par des flèches de couleur pour l’attribution d’un contrat de concession

CE, 3 mai 2022, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, n° 459678

La commune de Saint-Cyr-sur-Mer a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de sous-concessions de la plage artificielle des Lecques. Pour évaluer les offres, l’autorité concédante a eu recours à des flèches de couleurs, associées à une appréciation littérale.

Dans le cadre de cette méthode, une flèche verte orientée vers le haut représentait la meilleure appréciation, une flèche rouge vers le bas la moins bonne, tandis que des flèches orange orientées en haut à droite ou en bas à droite constituaient deux évaluations intermédiaires.

La procédure d’attribution a été annulée par le Juge des référés du Tribunal administratif de Toulon aux motifs notamment qu’« une telle méthode, qui limite la valorisation des offres à cette utilisation de signes sans autre affinement ou conversion en une note chiffrée laisse une trop grande part à l’arbitraire et ne permet pas d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats ».

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance de première instance dès lors qu’il « incombait seulement [au juge] de rechercher si la méthode d’évaluation retenue n’était pas, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser la hiérarchisation qu’avait retenue l’autorité concédante ».

Or, le juge administratif rappelle les principes régissant les critères d’appréciation des offres, la méthode de notation et leur pondération, définis notamment par la décision du Conseil d’Etat du 3 novembre 2014, Commune de Belleville ( n° 373362) en matière de marchés publics :

« L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation ».

Si ces principes sont applicables aux contrats de concession, la Rapporteure publique précisait dans ses conclusions sur la décision commentée que « la souplesse plus grande laissée à l’autorité concédante par rapport à l’acheteur public nous conduit à penser qu’au moins en ce qui concerne les concessions, [l’]évaluation ne revêt pas nécessairement l’habit d’un chiffrage » [1].

Le Conseil d’Etat valide ainsi « cette méthode d’évaluation des offres, qui permet de comparer et de classer tant les évaluations portées sur une même offre au titre de chaque critère que les différentes offres entre elles [dès lors qu’elle] n’est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation ».

 

[1] Voir en ce sens les conclusions de M. Le Corre sur CE, 3 mai 2022, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, n°s 459678, 460089, 460090, 460154, 460155, 460724.