le 13/09/2017

Clients en contrat unique : modification de la tarification en électricité et gaz 

Délibération n°2017-196 de la Commission de régulation de l’énergie du 7 septembre 2017 portant projet de décision sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique dans les domaines de tension HTA et BT à compter du 1er janvier 2018

Délibération n°2017-199 de la Commission de régulation de l’énergie du 7 septembre 2017 portant projet de modification de la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT

Délibération n°2017-197 de la Commission de régulation de l’énergie du 7 septembre 2017 portant projet de décision sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution de gaz naturel pour la gestion de clients en contrat unique à compter du 1er janvier 2018

Délibération n°2017-198 de la Commission de régulation de l’énergie du 7 septembre 2017 portant projet de modification des délibérations de la CRE du 25 avril 2013, du 22 mai 2014 et du 10 mars 2016 portant décision sur les tarifs péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel

 

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de publier quatre délibérations qui font suite aux travaux menés en 2016-2017 sur les coûts de gestion des clients en « contrat unique » sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) et de gaz (péréqués dits ATRD).

Afin de simplifier les démarches pour les clients particuliers et les petits professionnels, le Code de l’énergie prévoit un contrat unique entre le client et le fournisseur. Dans ce cadre, le fournisseur prend en charge la relation contractuelle avec le gestionnaire du réseau de distribution (GRD). Seul interlocuteur du client, le fournisseur assure ainsi diverses prestations de gestion de clientèle (gestion des dossiers des utilisateurs, souscription et modification des formules tarifaires, accueil téléphonique, facturation et recouvrement des factures, etc.).

Au vu de cette situation, plusieurs fournisseurs avaient estimé qu’ils réalisaient auprès de leurs clients des prestations liées à l’accès aux réseaux qui devaient être rémunérées par les GRD, et des décisions de justice ont fait droit à certaines de leurs demandes (Décisions du CoRDIS 22 octobre 2010[1] et du 19 septembre 2014[2], CA Paris, 2 juin 2016, Société GrDF sa et autres, n° 2014/26021 et Conseil d’Etat, Sect., 13 juillet 2016, Société GDF Suez, n° 388150.

A la suite de ces décisions, la CRE a engagé des travaux sur les coûts de gestion des clients en contrat unique, en menant notamment une étude externe sur l’analyse de ces coûts, dans l’objectif de définir les modalités de rémunération des fournisseurs en gaz comme en électricité.  La CRE a notamment lancé une consultation publique le 4 mai 2014 sur la rémunération des prestations de gestion de clientèle par les fournisseurs pour le compte des GRD de gaz naturel et d’électricité[3].

Les délibérations adoptées visent donc encadrer la rémunération des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour la gestion des clients en contrat unique. Cet encadrement entre dans les compétences de la CRE définies par les articles L. 131-1, L. 134-1 et L. 134-2 du Code de l’énergie, qui disposent que la CRE concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel et précise les conditions d’accès aux réseaux publics d’électricité et de gaz naturel, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.

La CRE propose ainsi de modifier les tarifs ATRD5 et TURPE 5 HTA BT, dans le cadre de ses compétences tarifaires définies par les articles L.341-3, L.452-2 et L.452-3 du Code de l’énergie.

S’agissant des réseaux d’électricité, il convient donc de retenir que la CRE a modifié sa délibération du 17 novembre 2016 relative au TURPE 5 HTA-BT[4] afin d’intégrer les nouvelles modalités de prise en compte des charges liées à la gestion de clientèle.                                                     

La partie 3 de la délibération TURPE 5 HTA-BT a été ainsi modifiée, notamment le point 3.2.1 qui était relatif à la « Composante annuelle de gestion (CG) ».

La délibération prévoit que les composantes annuelles de gestion temporaires continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2017 et définit les montants des composantes annuelles de gestion applicables à compter du 1er janvier 2018.

Deux composantes de gestion évoluent en conséquence : la composante de gestion pour les utilisateurs en contrat unique et la composante de gestion des auto producteurs. Les charges retenues pour le calcul du revenu autorisé pris en compte dans le mécanisme du CRCP sont également modifiées par la délibération.

Les mêmes modifications ont été apportées aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz (modification de la part fixe (abonnement) de l’ensemble des tarifs ATRD).

Ces délibérations portent toutes sur des « projets » de décision ou de modification. Ainsi, elles doivent être soumises pour avis au CSE. La CRE publiera ensuite les délibérations « définitives » (qui porteront alors « décision et modification »).

On précisera enfin qu’un Projet de loi tout récemment déposé (le 6 septembre à l’Assemblée Nationale) mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement comporte des dispositions visant à préciser explicitement la compétence de la CRE pour fixer la rémunération des fournisseurs par les gestionnaires de réseau. Ces dispositions ont pour objet de permettre à la CRE de fixer de manière transparente et homogène la rémunération des fournisseurs, garantissant que les consommateurs continueront à bénéficier du service du contrat unique sans surcoût indû (article 5 du Projet de Loi).

 

 

[1] Décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 22 octobre 2010 sur le différend qui oppose la société Direct Energie à la société ERDF, relatif au contrat GRD-F.

[2] Décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 19 septembre 2014 sur le différend qui oppose les sociétés Eni Gas & Power France S.A., la société GRDF, et la société Direct Energie à la société GRDF

[3] Cf. notre brève publiée dans la LAJEE n°29 du 9 juin 2017 « Consultation publique sur la rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité »

[4] Cf notre brève publiée dans la LAJEE n°25 du 2 février 2017 « Publication des prochains tarifs des réseaux de distribution d’électricité (TURPE 5) en faveur de la transition énergétique et des consommateurs »