le 03/05/2016

Arrêté relatif aux informations à transmettre par les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l’énergie à la Commission de régulation de l’énergie

Arrêté du 6 avril 2016 relatif aux informations à transmettre par les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie

Pris en application de l’article R.121-30 du Code de l’énergie (voir supra notre brève relative au décret n° 2016-158 du 18 février 2016 ayant créé cet article), l’arrêté du 6 avril 2016 définit les informations qui doivent figurer dans les déclarations faites par les opérateurs supportant des charges de service public de l’énergie à la Commission de régulation de l’énergie.

S’agissant de la déclaration des charges imputables aux missions de service public de l’énergie supportées au titre de l’année précédente, l’arrêté décrit pour chaque type de charges les informations à inscrire dans la déclaration. Ainsi, il précise les informations devant être contenues dans les déclarations relatives aux charges imputables au missions de service public en matière de fourniture d’électricité et de gaz, au titre de l’obligation d’achat de biogaz, en matière de production d’électricité et en matière d’effacement de consommation d’électricité.

S’agissant de la déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l’année suivante et à la mise à jour des charges prévisionnelles supportées au titre de l’année en cours, l’arrêté prévoit qu’elle comporte « en tant que de besoin » les mêmes informations que celles relatives à la déclaration des charges supportées au titre de l’année précédente.

Enfin, l’arrêté rappelle qu’une délibération de la Commission de régulation de l’énergie précisera les règles relatives à la comptabilité appropriée sur la base de laquelle est établie la première déclaration sus-citée, et indique que cette même délibération précisera les modalités d’établissement de la seconde déclaration sus-citée.