le 23/07/2020

Actualités européennes et nationales en matière de responsabilité environnementale : de l’effectivité du contrôle institutionnel et juridictionnel en la matière

L’actualité récente a été marquée par l’adoption de plusieurs décisions relatives à la responsabilité environnementale, tant européennes (I) que nationales (II).

 

Décisions à l’échelle européenne

 

I – La Commission européenne met en demeure 16 Etats de respecter les dispositions de la directive sur la responsabilité environnementale

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/INF_20_1212

 

En premier lieu, la Commission européenne a adressé, le 2 juillet 2020, une lettre de mise en demeure à 16 Etats, dont la France, les invitant à faire en sorte que leur législation nationale mette correctement en œuvre la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. La Commission leur demande particulièrement de permettre à toutes les catégories de personnes physiques et morales mentionnées au sein de cette directive de demander à l’autorité compétente de prendre des mesures de réparation des dommages environnementaux.

En effet, cette directive prévoit que les dommages environnementaux peuvent être évités ou réparés, entre autres, en accordant à des personnes physiques ou morales le droit de demander que les autorités compétentes décident des mesures de prévention et de réparation à prendre par l’exploitant responsable des dommages.

L’exercice de ce droit à demander une action a été précisé par la Cour de justice dans l’affaire C-529/15 du 1er juin 2017 (Folk), qui a affirmé, en substance, que toutes les catégories de personnes physiques et morales visées au sein de la directive ayant un droit ou un intérêt à la prévention ou à la réparation du dommage doivent pouvoir s’adresser à cette fin aux autorités.

A la suite de cette décision, la Commission a procédé à une vérification de la bonne application de cette possibilité dans tous les Etats membres. Il en est ressorti que les 16 Etats mis en demeure n’ont pas intégralement couvert toutes les catégories susmentionnées de personnes habilitées.

La mise en demeure adressée à ces Etats leur confère un délai de 3 mois pour remédier à la situation, à défaut de quoi la Commission pourrait leur adresser un avis motivé.

 

 

II – La CJUE précise le régime de responsabilité environnementale instauré par la directive du 21 avril 2004

CJUE, 9 juillet 2020, C-279/19, Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein eV contre Kreis Nordfriesland

 

La directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, susmentionnée, a également fait l’objet d’une précision de la part de la Cour de justice, dans une décision du 9 juillet 2020, à l’occasion d’une question préjudicielle posée par une juridiction allemande.

Cette directive prévoit notamment que ne peuvent pas être qualifiés de dommages significatifs au sens de son article 2 les « variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle définie dans les cahiers d’habitat, les documents d’objectifs ou pratiquées antérieurement par les propriétaires ou les exploitants ». La question préjudicielle portait alors sur l’interprétation de la notion de « gestion normale des sites ».

La Cour répond que cette « gestion normale des sites » doit être entendue comme couvrant :

  • d’une part, toute mesure d’administration ou d’organisation susceptible d’avoir une incidence sur les espèces et les habitats naturels protégés se trouvant sur un site, résultant des directives « Habitat » (directive 92/43/CEE du 21 mai 1992) et « Oiseaux » (directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009) ou, à défaut, compatible avec l’esprit et l’objectif de ces directives
  • d’autre part, toute mesure d’administration ou d’organisation considérée comme usuelle, généralement reconnue, établie et pratiquée depuis un laps de temps suffisamment long par les propriétaires ou les exploitants jusqu’à la survenance d’un dommage causé par l’effet de cette mesure aux espèces et aux habitats naturels protégés, l’ensemble de ces mesures devant par ailleurs être compatibles avec les directives « Habitats » ou « Oiseaux » susmentionnés, ainsi que, notamment, avec les pratiques agricoles couramment admises.

 

 

Décisions à l’échelle nationale

TJ Pau, 22 juin 2020, Sobegi contre Sepanso Pyrenées Atlantiques, n° 15259000020

 

En matière de peines prononcées à l’égard de responsables de dommages environnementaux le Tribunal judiciaire de Pau a condamné, dans un jugement du 22 juin 2020, la Sobegi, une filiale de Total chargée du traitement de gaz résiduaires, à verser 18 000 euros à titre de dommages et intérêts à une association de défense de l’environnement. Cette condamnation fait suite à un arrêté préfectoral du 13 février 2017, lequel mettait en demeure la société de respecter les valeurs autorisées de rejets atmosphériques de substances toxiques.

La société a reconnu avoir continué à exploiter pendant la période de prévention une installation sans respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure et le juge estime alors que « Le dépassement de ce seuil a donc, de toute évidence, des conséquences sur l’environnement ».

Le juge retient que, « Sur la réalité de l’attente à l’environnement causée par le non respect de l’arrêté de mise en demeure par la société SOBEGI pendant la période de plus de seize mois retenue dans la prévention associée aux mesures des poussières rejetées dans l’atmosphère, […], cette atteinte est réelle même si les données scientifiques actuelles n’ont pas permis de la mesurer avec précision ».

La Sobegi a ainsi été condamnée à verser des dommages et intérêts à deux titres, en sus des frais exposés pour le litige, à savoir en réparation du préjudice écologique et en réparation du préjudice environnemental collectif.

Par ailleurs, il est à noter  que, pour sa part, le Tribunal judiciaire d’Agen a rendu le 10 juillet 2020 une décision en matière de responsabilité environnementale d’autant plus lourde qu’elle prononce, outre des amendes, des peines de prison ferme.

Dans cette affaire, relative au barrage de Caussade, la justice administrative s’était déjà prononcée sur l’illégalité du projet à plusieurs reprises, la construction ayant été entreprise sans autorisation administrative.

Devant le juge judiciaire, il était reproché aux commanditaires de cet ouvrage, dont les conséquences de l’illégalité n’avaient pas été tirées, d’avoir exécuté des travaux nuisibles à l’eau et aux milieux aquatiques et de les avoir pollués.

Le Président de la Chambre d’agriculture du département a été condamné à neuf mois de prison ferme et son Vice-Président à huit mois ferme et quatorze mois de sursis. Ils ont par ailleurs été condamnés à 7 000 euros d’amende chacun. La Chambre d’agriculture, quant à elle, maître d’ouvrage, a été condamnée à 40 000 euros d’amende, dont 20 000 avec sursis.

La demande de remise en état du site, et avec elle la destruction du barrage, présentée par les requérants, n’a toutefois pas été suivi par le Tribunal.

Les prévenus ont fait appel de ce jugement.