Deux décrets des 20 et 26 octobre 2026 viennent modifier les dispositions du Code de l’énergie relatives aux procédures de mise en concurrence et aux mécanismes de soutien aux énergies renouvelables.
Pour rappel, les articles L. 311-10 et suivants du Code de l’énergie encadrent les procédures de mise en concurrence permettant de sélectionner les installations de production d’électricité bénéficiant d’un dispositif de soutien, notamment sous la forme d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération.
En premier lieu, le décret n° 2026-976 du 20 octobre 2026 adapte les règles applicables aux appels d’offres simplifiés pour les installations de production d’énergie renouvelable, notamment en mer.
À cet égard, le nouvel article R. 311-22-2 du Code de l’énergie introduit un mécanisme de départage des offres dans le cadre des procédures de mise en concurrence pour lesquelles les candidats ne choisissent pas la zone d’implantation de leur projet.
Désormais, lorsque plusieurs offres obtiennent une note identique sur l’ensemble des critères de notation à l’issue de leur examen par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le cahier des charges de la procédure peut prévoir la possibilité pour le ministre chargé de l’Énergie d’inviter les candidats concernés à soumettre une nouvelle proposition portant exclusivement sur le prix, nécessairement inférieure à celui initialement proposé.
Dans cette hypothèse, l’offre présentant le prix le moins élevé est classée première. Cette procédure peut être renouvelée jusqu’au départage des candidats. À défaut, le ministre chargé de l’Énergie peut décider de procéder à un tirage au sort pour désigner l’offre retenue.
Par ailleurs, le décret du 20 octobre 2026 modifie l’article R. 311-27-7 du Code de l’énergie afin de préciser les modalités de calcul du complément de rémunération. Celui-ci peut désormais être fondé sur les volumes d’électricité effectivement produits, sur la capacité de production de l’installation ou sur la production d’une installation de référence définie par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Ce faisant, le décret ouvre la voie à un complément de rémunération indépendant de la production réelle.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures d’appels d’offres en cours à la date d’entrée en vigueur dudit décret, soit le 23 octobre 2026. Les modifications de l’article R. 311-21 s’appliquent également aux projets pour lesquels un candidat a déjà été retenu, mais dont le contrat de complément de rémunération n’a pas encore été conclu.
En second lieu, le décret n° 2026-997 du 26 octobre 2026 modifie les dispositions du Code de l’énergie encadrant les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables, notamment en matière de résiliation anticipée des contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération, de traitement des épisodes de prix négatifs et de participation des installations à la flexibilité du système électrique.
Tout d’abord, le décret modifie les articles R. 311-27-3 et R. 314-9 du Code de l’énergie relatifs aux indemnités dues par les producteurs en cas de résiliation anticipée, à leur initiative, d’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération.
Désormais, les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou les arrêtés tarifaires déterminent la méthode de calcul de ces indemnités, selon deux modalités alternatives :
- soit en fonction du surcoût ou des charges résultant du contrat, calculés depuis sa prise d’effet jusqu’à sa résiliation ;
- soit en fonction du manque à gagner théorique pour l’État résultant de la résiliation, calculé sur une période correspondant à la durée résiduelle du contrat, dans la limite d’une durée de référence fixée par les textes applicables, d’au moins trois ans.
En tout état de cause, le décret prévoit que le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à un montant plancher de 10.000 euros par mégawatt installé (ou mégawatt crête pour le photovoltaïque).
Pourtant, on notera que la CRE avait recommandé, dans sa délibération du 6 novembre 2025[1], de porter ce montant plancher à 30.000 euros par mégawatt installé et de privilégier une méthode tenant compte de la valeur économique future du contrat.
Ensuite, le décret introduit un nouvel article R. 314-14-2 du Code de l’énergie relatif à la compensation des périodes pendant lesquelles l’électricité produite n’est pas rémunérée, notamment lors des épisodes de prix négatifs.
Ce dispositif, applicable tant à l’obligation d’achat qu’au complément de rémunération, renvoie aux arrêtés tarifaires pour la définition des périodes non rémunérées, des conditions et des modalités de calcul de la compensation. Le décret prévoit que cette compensation ne dépend pas de la production réelle de l’installation pendant les périodes concernées et qu’elle n’est versée qu’après une durée minimale de non-rémunération.
De même, l’article R. 314-39 du Code de l’énergie, qui prévoyait une prime spécifique en cas de non-production pendant certaines périodes de prix négatifs pour les installations bénéficiant du complément de rémunération, est abrogé.
Par ailleurs, le décret du 26 octobre crée un nouvel article R. 314-17-1 du Code de l’énergie précisant que les installations bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat peuvent participer aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution ainsi qu’au mécanisme d’ajustement.
Les producteurs peuvent ainsi, sous certaines conditions, proposer des ajustements à la baisse, à la hausse, tout en conservant une rémunération au titre de leur contrat d’achat calculée sur la base du volume qu’ils auraient produit en l’absence de participation à ces dispositifs. Toutefois, la prise en compte des corrections de volumes liées au mécanisme d’ajustement demeure subordonnée au respect d’une plage de prix définie par arrêté.
En outre, le décret modifie l’article R. 311-29 du Code de l’énergie et clarifie les cas dans lesquels le préfet peut engager une procédure de sanction pécuniaire à l’encontre des lauréats d’appels d’offres, notamment en cas de manquement aux prescriptions du cahier des charges, dans la limite de 500 euros par kilowatt, conformément à l’article L. 311-15 du Code de l’énergie. Il précise également que la mise en demeure doit informer le producteur des risques de suspension ou de résiliation de son contrat ainsi que des sanctions pécuniaires attendues.
Enfin, le décret étend aux installations photovoltaïques au sol d’une puissance inférieure ou égale à 100 kWc la dispense d’attestation de conformité établie par un organisme agréé et confie à la CRE la détermination du format de transmission des données relatives aux coûts et recettes des installations soutenues.
L’application et la portée de l’ensemble de ces nouvelles dispositions dépendront notamment des cahiers des charges et des arrêtés tarifaires, étant précisé que, selon la CRE, la réforme des indemnités de résiliation ne devrait concerner que les futurs contrats[2].
________
[1] CRE, délibération n° 2025-241 portant avis sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux énergies renouvelables électriques
[2] CRE, délibération n° 2025-241 portant avis sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux énergies renouvelables électriques