le 15/03/2017

Précisions sur le sursis à statuer sur les demandes d’autorisations d’urbanisme dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un PLU

Loi n° 2017-86, 27 janvier 2017, article 109 : JO, 28 janvier 2017

Promulguée le 27 janvier 2017, la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté contient plusieurs des dispositions intéressants le droit de l’urbanisme.

Une d’entre elles vise à restreindre les possibilités de surseoir à statuer prévues à l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme (ancien article L.123-6 du Code de l’urbanisme).

Cette article dispose que l’autorité compétente peut sursoir à statuer sur les demandes de permis de construire à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme.

Toutefois, pour faire usage cette faculté, deux conditions doivent être réunies.

Il est nécessaire que le projet de PLU soit suffisamment avancé, d’une part, et que la Commune puisse justifier que la demande de permis de construire soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, d’autre part.

S’agissant de l’avancement du projet de PLU, le Conseil d’Etat a, dans une décision de 2006, considéré que l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme pouvait se fonder sur les orientations du PADD pour opposer un sursis à statuer lorsque le projet de construction est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU s’agissant de la mise en œuvre du PADD (CE, 1er décembre 2006, n° 296543, Sté GLFBI).  

Dans le même sens, le Juge administratif a considéré que pour fonder une décision de sursis à statuer, les orientations du PADD devaient traduire un état suffisamment avancé du futur PLU pour apprécier « si la construction projetée est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan » (CAA Marseille, 9 octobre 2009, Préfet de l’Hérault, Commune de Claret, n° 07MA02764).

Désormais, la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté précise que le sursis à statuer ne pourra être mise en œuvre « dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du PADD » (nouvel article L. 153-11 du Code de l’urbanisme).

En conditionnant le recours du sursis à statuer à la réalisation du débat sur orientations générales d’aménagement et d’urbanisme, le législateur souhaite limiter le recours à ce dispositif afin d’éviter le blocage des projets de construction.