le 07/06/2018

Publication du décret relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments

Décret n° 2018-402 du 29 mai 2018

Par ce décret du 29 mai 2018, le Gouvernement achève de définir le régime applicable aux réseaux intérieurs des bâtiments.

Cette notion de « réseau intérieur » avait été introduite par l’article 16 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement qui avait créé les articles L. 345-1 à L. 345-8 au sein du Code de l’énergie (voir notre commentaire dans notre lettre d’actualité n° 35 du mois de janvier 2018). Il s’agissait alors de prévoir un dispositif législatif autorisant les raccordements indirects de consommateurs qui avaient été censurés par la jurisprudence judiciaire (voir CA Paris 12 janvier 2017, Société Valsophia SARL n°2015/15157, cf. nos Lettre d’actualités juridiques Energie et Environnement n°26 de mars 2017 et n° 32 d’octobre 2017 sur ces sujets).

Aux termes des articles L. 345-1 et L. 345-2 du Code de l’énergie, ces réseaux intérieurs des bâtiments sont définis comme « les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension » situées « dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique ». Ils constituent donc une catégorie de réseaux électriques introduite par ladite disposition législative qui se distingue des réseaux publics de distribution d’électricité au sens de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que des réseaux fermés de distribution d’électricité au sens de l’article L. 344-1 du Code de l’énergie.

Le décret du 29 mai 2018 introduit, au sein de la partie réglementaire du Code de l’énergie, les articles D. 345-1 à D. 345-4, lesquels apportent des précisions complémentaires sur la notion et le régime applicable aux réseaux intérieurs des bâtiments.

Tout d’abord, le décret complète la définition des réseaux intérieurs – dont on a vu qu’ils ne pouvaient exister qu’à l’intérieur d’immeubles à usage principal de bureau appartenant à un propriétaire unique  – puisqu’il précise que constituent des immeubles à usage principal de bureau au sens de l’article L. 345-2 du Code de l’énergie « les immeubles dont au moins 90 % de la surface hors œuvre nette est consacrée aux sous-destinations « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » et « bureau » telles que mentionnées aux 4° et 5° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. » (art. D. 345-1 du Code de l’énergie). La définition s’appuie donc sur les destinations des constructions prévues par le Code de l’urbanisme et fixe un ratio précis de surface hors œuvre nette devant être affectée à ces activités.

Ensuite, le nouvel article D. 345-2 du Code de l’énergie impose au titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d’un bâtiment est raccordé l’obligation de tenir à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur « les informations sur les frais d’acheminement dont il s’acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs ».

En outre, le nouvel article D. 345-3 du Code de l’énergie précise que pour respecter la liberté des usagers de choisir leur fournisseur d’électricité ainsi que le droit des producteurs d’électricité à bénéficier des mécanismes d’obligation d’achat, de complément de rémunération et autres dispositifs analogues, le réseau intérieur doit permettre l’installation de compteurs en décompte par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Et c’est au propriétaire du réseau qu’il revient de mettre en œuvre, le cas échéant, à ses frais, les modifications nécessaires dudit réseau pour permettre l’installation de compteurs en décompte.

Enfin, le nouvel article D. 345-4 du Code de l’énergie organise la procédure qui permet à un propriétaire de réseau intérieur de céder ses droits sur ledit réseau à l’Autorité Organisatrice de la Distribution publique d’Electricité (AODE) afin qu’il soit incorporé dans le réseau public de distribution.

Pour mémoire l’article L. 345-7 du Code de l’énergie consacrait d’ores et déjà cette faculté d’abandon en la soumettant, pour ce cas bien particulier, à une remise en état préalable destinée à satisfaire aux conditions techniques et de sécurité applicables, réalisée aux frais du propriétaire.