le 25/03/2020

Précisions juridiques autour des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Ces nouvelles mesures interviennent dans le cadre de la poursuite de la lutte contre la propagation du virus covid-19, notamment à suite de la mise en place d’un état d’urgence sanitaire et de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 22 mars 2020 à la suite de la requête en référé liberté introduite par le syndicat Jeunes Médecins (et commentée par ailleurs au sein de cette LAJ).  

La loi instaure un dispositif d’état d’urgence « sanitaire », à côté del’état d’urgence de droit commun prévu par la loi du 3 avril 1955. Il s’agit « d’affermir les bases légales » sur lesquelles reposaient jusqu’ici les mesures prises pour gérer l’épidémie de covid-19. 

Dans sa décision, le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la demande de confinement total et enjoint au Gouvernement de préciser la portée de certaines interdictions déjà édictées.  

C’est dans ce cadre que le décret vient préciser certaines dispositions précédemment édictées.  

Par un décret du 23 mars 2020, le Premier ministre prend des mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien et services nécessaires et de décider des mesures temporaires de contrôle des prix. 

Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, fixer les autres mesures générales et des mesures individuelles. Les préfets peuvent être habilités à prendre localement des mesures d’application. Toutes ces mesures doivent être proportionnées aux risques encourus. 

En premier lieu, le décret ne vise pas à instaurer un confinement total. En effet, le chapitre 1er du décret portant sur les dispositions générales encadre certaines mesures précédemment prises. Or, malgré la volonté du gouvernement de ralentir la propagation du virus, les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports ne sont pas interdits, mais sont organisés en veillant au strict respect des mesures sanitaires et des mesures dites « barrières ». 

 

En deuxième lieu, l’article 3 du décret vise à préciser certaines mesures concernant les déplacements et les transports des individus. Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour certains motifs et en évitant tout regroupement de personnes.  

S’agissant des déplacements pour motifs de santé. Les consultations et soins pouvant être assurés à distance sont privilégiés, à l’exception des patients atteints d’une infection longue durée ou qui ne peuvent être différés. 

S’agissant des déplacements brefs, il est prévu que ces déplacements ne sont pas interdits. Ne sont autorisés que les déplacements dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. Chaque personne qui souhaite bénéficier de l’une des exceptions figurant à l’article 3 du décret doit se munir, lors de son déplacement hors du domicile, de l’attestation de déplacement dérogatoire permettant de justifier les raisons de ce déplacement.  

Il est également précisé que tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, est tenu de mettre en place les mesures sanitaires prévues dans le décret. 

 

En troisième lieu, le décret maintient la limitation et l’interdiction de certains rassemblements jusqu’au 15 avril 2020. Il s’agit en l’espèce d’interdire tout rassemblement, réunion ou activité impliquant plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert.  

En quatrième lieu, à la suite de certaines critiques formulées (notamment par le Conseil d’Etat), la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. Toutefois, il est à noter qu’après avis du maire, le représentant de l’Etat dans le département peut, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population dans le respect des règles sanitaires.  

Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts mais tous les rassemblements ou réunions sont interdits. Seules les cérémonies funéraires regroupant au maximum 20 personnes sont autorisées. 

Enfin, le décret ordonne la réquisition de stocks de masques et réaffirme les mesures temporaires de contrôle des prix des gels hydro-alcooliques. 

Dans le cas actuel, il s’agit d’une situation inédite et exceptionnelle, de sorte que les mesures prises sont susceptibles d’évoluer. En effet, les autorités peuvent être amenées à prendre des décrets ou arrêtés visant à encadrer davantage ou prolonger les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19.  

Par Camille Condamine