Urbanisme, aménagement et foncier
le 16/03/2023

Permis de construire : les inconvénients pour les conditions et le cadre de vie des riverains ne portent pas atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme

CE, 1er mars 2023, n° 455629

Par une décision en date du 1er mars 2023, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme et considéré que les inconvénients importants que présenterait un projet pour les conditions et le cadre de vie des riverains, sont des considérations relatives à la commodité du voisinage qui ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.

Dans cette affaire, la société Energie Ménétréols a effectué quatre demandes de permis de construire pour l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune de Ménétréols-sous-Vatan (Indre), ayant fait l’objet de quatre décisions implicites de rejet par le Préfet de l’Indre, suivies de quatre arrêtés de rejet en date du 23 octobre 2017. Par un jugement du 6 juin 2019, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes de la société Energie Ménétréols tendant à l’annulation de ces décisions de refus. La Cour administrative d’appel Bordeaux a, également, rejeté l’appel formé par la société pétitionnaire contre ce jugement.

Saisi d’un pourvoi en cassation formé par la société Energie Ménétréols, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser la notion d’atteinte à la salubrité au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme – sur lesquelles le Préfet de l’Indre avait fondé ses arrêtés portant refus de permis de construire – qui prévoient que :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

Après avoir rappelé qu’il appartient « à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent », le Conseil d’Etat a considéré que les refus de permis de construire étaient illégaux en ce qu’ils étaient fondés sur la circonstance que les projets de construction présentaient des inconvénients « pour les conditions et le cadre de vie des riverains alors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions » et que « ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet » n’étaient explicités.

Ainsi, les inconvénients pour les conditions et le cadre de vie des riverains, qui sont des considérations relatives à la commodité du voisinage ne relevant pas de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, ne peuvent pas justifier le refus d’un permis de construire.