Projets immobiliers publics privés
le 13/04/2023

Les délais pour agir en garantie des vices cachés dans le cas d’une chaîne de contrats

Cass. Civ., 3ème, 8 février 2023, n° 21-20.271

Dans le cas d’une chaîne de contrats, la question se pose de savoir dans quel délai, l’entrepreneur dont la responsabilité est engagée par le maître d’ouvrage peut exercer une action récursoire en garantie des vices cachés à l’encontre de son fournisseur.

Selon la jurisprudence désormais acquise de la Cour de cassation, l’action récursoire en garantie des vices cachés de l’acquéreur, doit non seulement être exercée dans le délai de deux ans de l’article 1648 alinéa1 du Code civil, mais également dans celui de cinq ans de l’article L 110-4 du Code de commerce.

La computation de ces délais divise cependant les chambres de la Cour de cassation.

La première chambre et la chambre commerciale considèrent que le délai de cinq ans de l’article L. 110-4 du Code de commerce, court à compter de la vente initiale du produit à l’origine des désordres.

La troisième chambre ajoute que ce délai est suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de l’entrepreneur soit recherchée par le maître de l’ouvrage.

Dans le cas d’espèce la carte électronique d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) a été à l’origine d’un incendie.

Les maîtres de l’ouvrage ont assigné l’entrepreneur chargé de la pose, le fournisseur de la VMC et le fabricant de la carte électronique défectueuse.

L’entrepreneur, le fournisseur et le fabricant ont exercé entre eux leurs recours sur le fondement de la garantie des vives cachés.

Le fournisseur a soutenu devant la Cour de cassation que l’action de l’entrepreneur à son encontre était prescrite, le délai de cinq ans de l’article L. 110-4 du Code de commerce depuis la vente initiale étant expiré.

La troisième chambre rejette le pourvoi et confirme une motivation déjà adoptée antérieurement :

« L’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître d’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa1er du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage » (Cass. Civ., 3e, 16 février 2022 pourvoi n° 20-19.047).

Sur la recevabilité du recours du fournisseur contre le fabricant, la Cour de cassation s’est prononcée selon le même raisonnement.

En conséquence, dans le cas de vente en chaîne, l’exercice d’un recours subrogatoire par l’un des acquéreurs à l’encontre de son vendeur, fondé sur la garantie des vices cachés, pourrait se trouver très éloigné de la date de vente du produit à l’origine des désordres.

L’article 2232 du Code civil (non applicable dans le cas d’espèce, les ventes étant antérieures), permet néanmoins de poser une autre limite.

Il dispose :

« Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 22272233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes ».