Energie
le 17/11/2022

Facturation de prestations dans le cadre d’une intervention pour impayés des factures d’électricité : Précisions du médiateur national de l’énergie

Recommandation du Médiateur National de l’Energie n° D2021-19213 du 11 avril 2022 publiée le 26 octobre 2022

Dans le cadre d’une intervention pour impayés, Madame J et Monsieur D contestait une facture de leur consommation d’électricité au motif qu’ils n’avaient reçu aucune facture mettant à leur charge un tel montant.

Par une décision du 11 avril 2022, le Médiateur national de l’Energie (MNE) leur donne raison en affirmant, d’une part, que le distributeur Z a facturé des frais de déconnexion et de reconnexion de l’alimentation électrique au potelet (850,22 €) alors qu’il aurait dû facturer l’intervention pour impayés (environ 53 €) dont le montant est encadré par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en tant que prestation réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD). D’autre part, le Médiateur estime que la pratique consistant à facturer des frais en raison de l’absence d’un client qui n’a pas été préalablement prévenu de ce rendez-vous n’est pas équitable en ce que cette absence ne peut être assimilée, par principe, à une opposition de coupure.

Dans ces conditions, le MNE recommande notamment au distributeur Z de respecter strictement le cadre des prestations réalisées à titre exclusif par le GRD fixé par la CRE.

Cela implique notamment, en cas de mise en œuvre d’une intervention pour impayés :

  • De ne pas facturer des frais de dépose du compteur en complément de la prestation d’intervention pour impayés ;
  • De modifier son catalogue de prestations afin de ne pas considérer que l’absence d’un client à un rendez-vous dont il n’a pas été informé au préalable est assimilable à une opposition volontaire de sa part et de ne pas facturer de prestation dans ces circonstances.

Le Médiateur ayant déjà constaté des litiges similaires avec ce même distributeur Z, il juge par ailleurs utile de signaler cette affaire à la CRE dont la délibération n° 201-136 du 25 juin 2019 relatives aux prestations réalisées à titre exclusif par le GRD n’est pas respectée par ledit distributeur.