le 20/04/2017

Vente parfaite d’un bien privé communal par délibération du conseil municipal

CE, 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut, n° 393407

Par une délibération en date du 21 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de Saint-Amand-les-Eaux (ci-après, la « Commune ») s’était prononcé favorablement sur l’offre de la SARL Bowling du Hainaut qui souhaitait lui acheter des parcelles pour un prix de 307.755 euros, sans subordonner cet accord à aucune condition. La société n’ayant pas honoré ses engagements financiers, le conseil municipal a pris de nouvelles délibérations, le 30 juin 2011, annulant celle de 2006 et décidant de céder les mêmes parcelles à une nouvelle société. La SARL Bowling du Hainaut avait alors initié un contentieux pour demander l’annulation des délibérations du 30 juin 2011 annulant la délibération du 21 décembre 2006 et procédant à la vente des parcelles à la nouvelle société.

Les recours avaient été rejetés par le Tribunal administratif de Lille et à la suite de la confirmation des jugements par la Cour administrative d’appel de Douai, la SARL Bowling du Hainaut a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt confirmatif de la Cour précitée.

Dans sa décision en date du 15 mars 2017, le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’aux termes de l’article 1583 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé ».

Il relève ensuite que le conseil municipal s’étant prononcé favorablement à la vente sans subordonner son accord à aucune condition, il avait ainsi marqué son accord sur l’objet de la vente et sur le prix auquel elle devait s’effectuer. Dès lors, le Conseil d’Etat conclut que la délibération du 21 décembre 2006 a eu pour effet, en application des dispositions de l’article 1583 du Code civil précitées, de rendre la vente parfaite et de transférer à la SARL Bowling du Hainaut la propriété de ces parcelles.

En conséquence, la Commune ne pouvait annuler sa délibération du 21 décembre 2006 et procéder à la cession des parcelles à une nouvelle société par sa délibération du 30 juin 2011 dès lors que la vente était parfaite et que les parcelles étaient devenues la propriété de la SARL Bowling du Hainaut dès le 21 décembre 2006. Mais, bien entendu, la Commune n’est alors pas dépourvue de toute action, notamment si l’acquéreur n’a pas versé le prix de cession (action en résolution de la vente par exemple).