le 30/09/2019

Une Commune ne peut s’approprier le projet d’un artiste malgré l’absence de démonstration de son caractère original

TGI Marseille, 13 juin 2019, n° 19/238

 

Principe : Selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la protection d’une œuvre est subordonnée à la démonstration de son caractère original. Ce texte traduit le principe selon lequel « les idées sont de libres parcours ». L’absence de démonstration du caractère original d’une œuvre emporte l’inapplicabilité des sanctions attachées aux actes en contrefaçon.

Le parasitisme sanctionné par les dispositions de l’article 1240 du Code civil est classiquement entendu comme un comportement qui consiste essentiellement à tenter de profiter de la notoriété d’une entreprise ou d’un produit, de vivre dans son sillage, de créer une filiation fictive. La sanction du parasitisme par la responsabilité civile est fondée dès lors que trois conditions sont réunies ; l’existence d’un dommage, la constatation d’une faute et leur lien de causalité.

 

Clarification : Sans surprise, le Tribunal de grande instance a rejeté l’ensemble des demandes fondées sur l’action en contrefaçon, estimant que le projet de parcours artistique remis par l’Artiste à la commune ne contenait pas, en lui-même l’empreinte de la personnalité de l’auteur notamment en raison de l’absence de toute esquisse, ébauche, croquis ou dessin de surcroît il n’apporte aucune démonstration permettant d’expliquer que le choix de certaines façades ou la proposition du parcours seraient le résultat d’une scénographie originale.

Toutefois, les juges du fond viennent sanctionner lourdement les agissements de la commune sur le terrain du parasitisme. Ils considèrent que la reprise de certains éléments du projet de l’Artiste, a permis à la commune de profiter de ses investissements, de son travail, de sa notoriété et de son expérience.

Le Tribunal ajoute que cette reprise par le titulaire du marché est susceptible de faire naître une confusion dans l’esprit du public sur la paternité des fresques dès lors que l’artiste-peintre avait déjà réalisé des fresques semblables sur le territoire de ladite commune.

 

Apports : Le Tribunal de grande instance de Marseille en jugeant que l’absence d’originalité d’un projet n’exclut pas les sanctions issues des règles de la responsabilité civile s’inscrit dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui considère que si la reprise d’une scénographie ne constitue pas nécessairement une contrefaçon de droit d’auteur, elle peut néanmoins être qualifiée d’agissements parasitaires lorsqu’une confusion résulte de cette reprise. L’utilisation sans autorisation d’une idée peut donc engager la responsabilité civile de l’utilisateur en l’espèce une commune.

Par Manon Boinet