le 06/07/2018

Un point sur les composantes environnementales du projet de loi ELAN

Projet de loi ELAN

Le travail législatif du mois de juin a notamment été marqué par l’adoption, par l’Assemblée nationale, du projet de loi ELAN, passant notamment par une revitalisation des centres-villes.
A ce stade, il convient de faire un bilan des dispositions retenues et des mesures qui ont fait débat à l’Assemblée nationale en matière environnementale et qui seront de nouveau discutées devant le Sénat. A cet égard, trois dispositions méritent d’être mentionnées.
L’article 12 quinquies du projet, d’abord, propose de modifier l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme relatif aux conditions d’extension de l’urbanisation, en ajoutant notamment la possibilité d’autoriser des constructions et installations « en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics, lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ». Il s’agit ainsi de permettre de ce qui est parfois qualifié de « comblement des dents creuses ». Cet article est sujet à de nombreuses controverses notamment de la part de certains littoraux qui craignent une bétonisation des côtes, auxquelles s’ajoutent les associations environnementales s’inquiètent d’une régression, considérant la loi LITTORAL comme un acquis majeur en matière environnementale, quand certains maires y voient un moyen de rendre attractifs des centres villes désertés quand les associations environnementales.
Le deuxième point abordé dans ce projet de loi, ensuite, porte, dans son article 54, sur les « objectifs de revitalisation du territoire », défini, selon ce projet toujours comme visant « la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire ». La réhabilitation des friches urbaines a été intégrée parmi ces objectifs, tandis que l’amendement visant à la lutte contre l’étalement urbain a été retiré et celui visant à intégrer des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier a été rejeté.
Enfin, une nouvelle mesure importante concerne la limitation de la consommation des nouveaux espaces prévus par l’article 54 bis. Cette disposition s’appuie sur le constat que l’obligation d’engager une procédure complète d’autorisation d’exploitation commerciale n’encourage guère la reprise ou la rénovation des bâtiments existants. L’article prévoit ainsi de modifier l’article L. 752-1 du Code de commerce en augmentant (de 1.000 à 2.500 m²) le seuil d’autorisation commerciale pour les réouvertures au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans.
Pour être complet, on indiquera que la Commissiondes affaires économiques du Sénat a entendu, par l’adoption d’amendement le 4 juillet dernier, entendu offrir, selon ses termes « de nouvelles possibilités de constructibilité très encadrées dans les zones agricoles et littorales, afin d’encourager le développement maîtrisé des territoires ruraux, en s’inspirant de la proposition de loi de Jacques Genest visant à relancer la construction en milieu rural, adoptée en juin 2016 par le Sénat, et le comblement des « dents creuses » en s’inspirant de la proposition de loi de Michel Vaspart relative au développement durable des territoires littoraux, adoptée en janvier 2018. Le débat continue donc.