le 04/04/2017

Un Tribunal administratif valide l’abandon de colonnes montantes d’électricité pour être incorporées au réseau public de distribution d’électricité

Par un jugement en date du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a validé le transfert des colonnes montantes d’électricité situées dans le patrimoine d’un office public de l’habitat au réseau public de distribution d’électricité (Tribunal administratif de Montreuil, 9 mars 2017, Société ENEDIS, n° 1510315).

En l’espèce, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité avait formé un recours pour excès de pouvoir contre une délibération d’un office public de l’habitat par laquelle ce dernier avait, en application de l’article 15 des cahiers des charges des contrats de concession liant les autorités concédantes sises sur son territoire à ce gestionnaire de réseau, « fait abandon de ses droits sur la totalité des colonnes montantes de distribution d’électricité dont il pourrait être propriétaire ».

Le Juge administratif a d’abord considéré qu’à compter de la publication du décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d’électricité, soit le 13 novembre 1946, les colonnes montantes qui appartenaient à des personnes privées ont été incorporées dans le réseau public de distribution d’électricité, à moins que le propriétaire n’ait expressément décidé d’en conserver la propriété. Ce faisant, le Tribunal met à la charge du gestionnaire du réseau de distribution le soin de rapporter la preuve de l’absence de transfert des colonnes montantes par l’office. A défaut d’une telle preuve, les colonnes montantes sont présumées avoir été incorporées au réseau public de distribution d’électricité.

Il a ensuite rejeté l’ensemble des moyens de la société requérante tendant à l’annulation de la délibération d’abandon de ces ouvrages.

En particulier, il a jugé que l’abandon des colonnes montantes d’électricité n’est soumis à aucune condition de fond tenant, notamment, à l’état desdites colonnes.

Puis il a écarté le moyen tenant à ce que l’incorporation des colonnes montantes dans la concession ferait supporter aux usagers du service public des dépenses étrangères à l’objet des concessions, en considérant que les frais de maintenance et de renouvellement de ces ouvrages sont compris dans les coûts servant au calcul des tarifs d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE).

Enfin, il a rejeté le moyen tenant à la rupture d’égalité entre usagers du service public en jugeant qu’en l’espèce, une telle rupture n’était pas démontrée, et qu’en tout état de cause, cette rupture serait justifiée par la poursuite d’un objectif d’intérêt général, à savoir l’intégration de l’ensemble des équipements concourant à la livraison de l’énergie électrique jusqu’au branchement individuel dans la concession, eu égard aux risques inhérents aux défauts d’entretien de ces ouvrages.

Par conséquent, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société concessionnaire.

Ce jugement s’inscrit dans le droit fil d’un jugement du Tribunal administratif d’Amiens (TA Amiens, 17 février 2015, ERDF, n° 1301146) dont il a été interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Douai, mais également dans un contexte jurisprudentiel plus large caractérisé par une certaine hétérogénéité des décisions (voir notre récente brève à ce sujet dans la Lettre d’actualités Energie & Environnement de mars 2017).